Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/03845 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P25C
Etablissement CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE SUD
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
Références : 21600535
****
APPELANTE :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LESNE de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [P], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre datée du 20 janvier 2016, le centre hospitalier Bretagne Sud (le centre hospitalier) a sollicité auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) le remboursement de la somme de 621 977,79 euros, représentant les cotisations sociales assises sur les primes spéciales de sujétion attribuées aux aides-soignants titulaires et stagiaires qu'il a versées à l'URSSAF entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.
Par lettre datée du 30 mars 2016, se prévalant de l'absence de réponse de l'URSSAF, le centre hospitalier a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet implicite de sa demande, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 16 juin 2016.
Par décision du 24 novembre 2016, la commission précitée a rejeté sa demande.
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- rejeté les demandes du centre hospitalier ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le centre hospitalier aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 juin 2019, il a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 mai 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 janvier 2021 et jointes à sa déclaration d'appel, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le centre hospitalier demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant de nouveau sur l'effet dévolutif de l'appel :
- d'annuler la décision implicite par laquelle l'URSSAF a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 621 977,79 euros au titre des cotisations indûment perçues du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ensemble la décision implicite de rejet du 30 avril 2016 née de l'absence de réponse de l'URSSAF sur la saisine de la commission de recours amiable formée par l'établissement public de santé demandeur ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser à hauteur de 621 977,79 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 205 restant dus, avec intérêt légal à compter du 25 janvier 2016 et capitalisation des intérêts ; (sic)
- d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de mettre à la charge de l'URSSAF les entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris ;
- condamner la requérante au paiement de la somme de 5 000 euros au bénéfice de l'URSSAF de Bretagne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes et prétentions du centre hospitalier Bretagne Sud.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation des décisions de l'URSSAF et de sa commission de recours amiable
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite par laquelle l'URSSAF a refusé de faire droit à la demande du centre hospitalier.
Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qu'elle soit implicite comme demandé ou explicite.
La cour qui est saisie de l'appel du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes a pour seul pouvoir juridictionnel d'infirmer ou de confirmer le jugement entrepris. Les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas juridiction d'appel des décisions des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale.
2. Sur le bien fondé de la demande de remboursement des cotisations
Pour débouter le centre hospitalier de sa demande, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article D. 712-38 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dit qu'en application de cet article, les cotisations sociales à la charge de l'établissement hospitalier employeur sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension, celles de l'article 37 I de la loi de financement de la sécurité sociale du 18 décembre 2003 et constaté que depuis le 1er janvier 2004, la prime spéciale de sujétion des aides-soignants est prise en compte pour le calcul de la retraite et des retenues pour pension, ont, à bon droit, dit que les primes spéciales de sujétion versées aux aides-soignants doivent être intégrées - dans la limite des montants soumis à retenue pour pension - dans l'assiette des cotisations dues par les établissements les employant, au titre de l'assurance-maladie, maternité et invalidité du régime général, en se référant expressément à l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 mai 2016 (pourvoi numéro 15-16439).
Pour confirmer la décision entreprise, la présente cour entend pour le surplus adopter les motifs de ses précédents arrêts du 8 janvier 2020 (RG 17/5853, 17/5814 et 17/4616) versés au dossier par l'URSSAF (pièces 18, 19 et 20 de ses productions).
Il suffit de considérer que les agents relevant du corps des aides-soignants ont droit à la prise en considération de la prime spéciale de sujétion, sans excéder 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite et les retenues pour pension (L. n° 2003-1199, 18 décembre 2003, art. 37, I. ' D. n° 2003-1306, 26 déc. 2003, art. 18-1. ' D. n° 2007-173, 7 févr. 2007, art. 3, V).
Affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière relèvent, en cette qualité, du régime spécial de sécurité sociale des collectivités territoriales institué par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, dont l'article 18 renvoie, pour l'assiette des cotisations des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat : ' le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat. Les collectivités et établissements employeurs supportent de leur côté une cotisation dont l'assiette est identique à celle de la cotisation qui incombe à l'Etat pour ses fonctionnaires. (')'
Sont donc applicables les dispositions de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale suivant lesquelles les cotisations sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension : 'Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. (')'
Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, auquel renvoie expressément l'article 77 de la loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, la rémunération des fonctionnaires comprend le traitement et divers accessoires : 'Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services.
S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé. (...)'
Le centre hospitalier conclut à l'infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à ses moyens et que :
- l'article D. 712-38 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précité, pour la partie consacrée spécialement aux fonctionnaires vise bien la notion de 'traitement' et non celle de 'rémunération' ;
- que la notion de traitement pour un agent public et notamment un aide-soignant est une notion juridique répondant à une définition précise qui ne peut s'interpréter de manière extensive comme l'a fait incidemment l'URSSAF ;
- qu'en vertu de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les traitements des fonctionnaires n'intègrent pas les indemnités et primes statutaires versées aux agents publics ;
- que le traitement d'une aide-soignante n'intègre pas la prime spéciale de sujétion ;
- que comme le rappelle le Conseil d'Etat dans son avis du 13 janvier 1998, le champ d'application respectif des notions de traitement et d'indemnités doit s'apprécier par rapport aux dispositions combinées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des articles 2 et 3 du décret du 24 octobre 1985 et de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'aux termes de cet avis, l'indemnité de sujétion spéciale versée aux aides-soignantes n'est pas assimilable au traitement soumis à retenue pour pension tel que défini par les textes régissant la fonction publique, le 'traitement', le 'traitement indiciaire', 'le traitement brut', 'le traitement soumis à retenue pour pension', ainsi que le 'traitement de base' ou le 'traitement ordinaire de base' correspondent au traitement indiciaire tel que défini par un arrêté d'échelonnement indiciaire pris en application d'un décret de classement hiérarchique délibéré en conseil des ministres et ne comprennent donc pas les indemnités soumises à retenue pour pension.
Il convient de retenir toutefois que, comme l'a jugé la Cour de cassation, pour l'application des dispositions de l'article D. 712-38 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il convient de rechercher si les sommes versées constituent des 'traitements soumis à retenue pour pension' sans s'arrêter à la notion de « traitement indiciaire » au sens du droit de la fonction publique.
Dès lors que la cotisation pesant sur l'établissement employeur concernant les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, au titre de leurs agents en activité, a pour assiette les traitements soumis à retenue pour pension, que la prime spéciale de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière est prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension par détermination de la loi, elle entre dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité.
Cette prime doit donc être intégrée par l'employeur, sous réserve de ne pas dépasser le montant soumis à retenue pour la retraite, dans l'assiette des cotisations des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général.
Il n'est pas allégué que les sommes dont le remboursement est sollicité portent sur des cotisations calculées sur une assiette excédant 10 % du traitement indiciaire, en sorte que la décision entreprise mérite confirmation.
Les premiers juges n'avaient pas à répondre à des moyens que leurs constatations rendaient inopérants.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en conséquence.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles. Le centre hospitalier sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, le centre hospitalier qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes du 29 avril 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne le centre hospitalier Bretagne Sud à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le centre hospitalier Bretagne Sud aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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