Texte intégral
[C] [I]
C/
Association CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION VE NANT AUX DROITS DE L'AIFA
C.C.C le 23/05/24 à
-Me MEUNIER
-Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
-Me COUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7LU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 17 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00145
APPELANT :
[C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION VE NANT AUX DROITS DE L'AIFA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérard COUR de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON,présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [I] a été embauché par l'association interconsulaire pour favoriser l'apprentissage (ci-après l'AIFA) par un contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2006 en qualité de formateur spécialité mathématiques.
Le 27 janvier 2020, un avertissement lui a été notifié.
Par requête du 8 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône aux fins d'annulation de l'avertissement du 27 janvier 2020 et faire condamner son employeur à des dommages-intérêts pour sanction abusive.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 28 juin 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2022, l'appelant demande de:
- juger que l'avertissement du 27 janvier 2020 est irrégulier en la forme et non fondé au fond,
- l'annuler,
- condamner l'AIFA à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 novembre 2022, la chambre de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) Bourgogne Franche-Comté, venant aux droits de l'AIFA, demande de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code
de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
- condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
à titre subsidiaire,
- si l'avertissement doit être annulé, débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive,
- si la cour décide d'entrer en voie de condamnation à son encontre au titre d'un ou plusieurs des chefs de demande, débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à défaut la réduire à de plus justes proportions,
- condamner M. [I] aux dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'annulation de l'avertissement du 27 janvier 2020 :
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L.1332-2 du même code dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié [...].
En l'espèce, M. [I] soutient que :
- l'avertissement est irrégulier dans la mesure où il mentionne que 'Nous avons décidé par ailleurs, dans un souci de protection de la santé de l'apprentie, de ne plus vous faire intervenir auprès de la classe concernée', ce qui a une incidence immédiate sur sa carrière et son emploi, ajoutant que c'est seulement lorsque l'avertissement ne change rien à la carrière et à l'emploi du salarié que l'employeur est dispensé de convocation,
- l'avertissement n'est pas fondé en ce qu'il se rapporte à des messages adressés, via les réseaux sociaux, à une apprentie pendant les vacances de fin d'année 2019 et des propos à caractère sexuel qu'il conteste fermement, ajoutant qu'il est intervenu dans plus de 140 classes différentes pendant sa carrière qui a duré plus de 14 ans sans la moindre difficulté et à la satisfaction de nombreux élèves, anciens élèves et collègues, qu'il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque signalement pénal et encore moins de poursuites, que l'une des apprenties qui se prétend victime de ses agissements a d'elle-même souhaité entrer en contact avec lui par le biais d'une invitation Facebook fin mai 2020 et que, s'il a pu éventuellement être maladroit dans ses propos, il n'a en aucun cas voulu causer préjudice à une élève, essayant de se positionner en 'grand frère', dans des classes parfois difficiles.
a) Sur l'irrégularité de la procédure :
Il résulte des dispositions de l'article L.1332-2 pré-cité que l'employeur qui envisage de prendre une sanction n'est pas tenu de convoquer préalablement le salarié en lui précisant l'objet de la convocation si la sanction envisagée est un avertissement, ce qui est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, le fait pour l'employeur de l'affecter à une autre classe que celle dans laquelle se trouve l'apprentie concernée par les faits objets de l'avertissement ne constitue aucunement une sanction de même nature ayant une quelconque incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, lequel demeure formateur, le seul changement étant la classe à laquelle il est affecté.
Le moyen n'est donc pas fondé.
b) Sur le bien fondé de l'avertissement :
Au titre de l'avertissement du 27 janvier 2020, il est fait grief à M. [I] :
- d'avoir adressé à une apprentie via les réseaux sociaux des messages ambigus pendant la période des congés de Noël,
- d'avoir tenu des propos à caractère sexuel pendant ses cours, notamment 'J'ai dormi entre ma maîtresse et sa copine',
- de s'être permis de dire pendant ses cours qu'il avait des relations personnelles avec des apprenties et que M. [F] était au courant,
- d'avoir demandé à une apprentie de rester après un cours au motif qu'il devait surveiller une apprentie seule en tiers temps, alors qu'une telle demande n'était aucunement légitime (pièce n°1).
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur produit les éléments suivants :
- une attestation de M. [F], directeur général de l'AIFA, indiquant '[...] Au cours de l'entretien du 13 janvier avec l'apprentie et son père, ceux-ci m'ont rapporté que Monsieur [C] [I] s'était permis d'adresser à cette apprentie pendant la période des congés de Noël via les réseaux sociaux, des messages ambigus, en recherchant notamment son adresse qu'elle n'avait pas communiquée à ce formateur. Compte tenu du caractère particulièrement équivoque de ces propos et par rapport également à d'autres propos inappropriés tenus pendant les cours par ce formateur, relatés au cours de l'entretien du 13 janvier 2020, et confirmés ensuite par d'autres apprenti(es), j'ai décidé de sanctionner Monsieur [I] en lui adressant le 27 janvier 2020 un courrier d'avertissement. Je précise que cette apprentie est mineure et qu'elle a demandé à se rendre à l'infirmerie pendant l'un des cours de Monsieur [I]. J'ai donc en outre décidé de retirer ce groupe d'apprentie du plan de charge de Monsieur [I]. Au cours de l'entretien du 17 janvier, Monsieur [I] m'a précisé qu'il reconnaissait les faits et qu'il était prêt à contacter la famille pour s'excuser' (pièce n°6),
- une lettre manuscrite signée 'Mr [U]' portant un tampon daté du 13 janvier 2020 faisant part de son mécontentement à l'égard de Mr [I] '[qui] se permet d'envoyer des messages à ma fille [Z] via les réseaux sociaux. Je souhaite que vous fassiez le nécessaire pour que ça s'arrête et ne se reproduise pas [...]. je tiens aussi à signaler certaines conversations de ce professeur pendant les cours qui n'ont aucun lien avec les mathématiques' (pièce n°7),
- deux attestations de Mme [X], responsable pédagogique, indiquant '[...] Le 13.01.2020, Monsieur [F] et moi-même avons reçu Mademoiselle [U] accompagnée de son père en entretien, la jeune étant mineure à cette date. Mademoiselle [U] nous a confirmé qu'elle avait reçu des messages de Monsieur [I], sans que celle-ci lui ai transmis son adresse et nous a fait part de ses craintes à retrouver Monsieur [I] en cours. De plus, lors de cet entretien, Madame [U] a fait référence à des propos « inappropriés » qu'aurait tenu Monsieur [I] pendant les cours, ces propos concernaient la vie privée de Monsieur [I]. Lors de l'entretien, Monsieur [U] nous a transmis un courrier, ce courrier retrace l'ensemble des reproches faits à l'encontre de Monsieur [I]. Le 17.01.2020, Monsieur [F] et moi-même avons reçu Monsieur [I] afin de l'informer des faits qui lui sont reprochés. Monsieur [I] a reconnu l'ensemble des faits exposés lors de l'entretien' (pièce n°8) et 'les propos qu'avait tenus Monsieur [I] et qui nous ont été rapportés par Mademoiselle [U] lors de l'entretien étaient:
- J'ai dormi entre ma maîtresse et sa copine
- J'ai des relations personnelles avec des apprenties, Monsieur [F] est au courant' (pièce n°9),
- une lettre manuscrite de Mlle [Z] [U] indiquant 'Monsieur [I] avait des propos déplacé en cours de Mathématiques, ils nous parlais de sa vie perso. En cours une élève a du rattraper un contrôle, il ma demandé de venir avec lui et cet élève parce qu'il comme il me la dit « voulais m'embêter ». Je n'ai pas voulue et est demandé à une élève [W] [V] de venir avec moi. Pendant ce temps, il nous a montrer ces messages avec une de ces exs. A noël, il ma envoyé un message via messenger, pour me souhaiter un bon noël. Puis le second message début janvier. Je suis retourné en cours en janvier je n'avais donc pas fait l'ancien contrôle et lui a demandé de me l'expliquer. Il ma répondu qu'il n'avais pas le temps et que je devais rester avec lui à la fin du cours ce qui a provoquer une crise d'angoisse. J'ai finis la fin du cours à l'infirmerie' (pièce n°10),
- une lettre manuscrite des parents de Mlle [U] relatant que 'notre fille [Z] [U] scoralisé à CIFA en coiffure, à reçu des messages via Messenger venant de Monsieur [I] professeur de math. Le 1er en décembre lui souhaitant un joyeux noël, et le second début janvier lui souhaitant je cite « Meilleurs v'ux pour l'année, en espérant que tu as été gâter pour noël, malgré que tu ne sois pas sage avec moi, je ne pouvais attendre de te revoir pour te le dire ». Ma fille devait retourner à l'école fin janvier et était stressée et angoissée elle avait peur de revoir ce prof. Suite à sa Mr [I] avait demander à ma fille de rester 1 h avec lui pour lui expliquer un contrôle de math, émilie à refuser et à terminer à l'infirmerie car elle a fait une crise d'angoisse. Sans oublier qu'en cours de math Mr [I] tenait des conversations déplacés envers ces élèves. Merci de faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus ' C'est INACCEPTABLE ' PS : Nous avons lu les messages via messenger' (pièce n°11),
- un compte-rendu de l'enquête menée par l'inspection du travail dans lequel M. [I] indique '[s'être] retrouvé face à une jeune en situation personnelle difficile par rapport à ses parents qui allaient divorcer suite à une tromperie et [il] explique qu'il a fait un parallèle avec son expérience personnelle, [...] Il reconnaît avoir dit qu'il avait 'dormi' entre deux personnes mais n'a jamais fait aucune allusion sexuelle' (pièce n°17).
Il résulte de ces éléments la description précise, circonstanciée et concordante, par les personnes directement concernées (Mlle [U] et ses parents) et celles qui ont recueillis leur parole et leurs doléances (M. [F] et Mme [X]), du comportement que M. [I], professeur en charge notamment d'une élève mineure, a adopté vis à vis d'elle.
Dès lors, étant par ailleurs relevé :
- d'une part que la démonstration par le salarié de ses compétences professionnelles, de son comportement adapté avec d'autres élèves, garçons et filles, et du fait qu'il est apprécié de parents de certains d'entre eux et de ses collègues ou encore que ceux-ci n'ont pas constaté de comportement inapproprié de sa part n'est aucunement exclusif de la faute sanctionnée par l'avertissement,
- d'autre part que ce qui a pu lui être ensuite reproché vis à vis de Mlle [J] et le comportement de celle-ci à son égard sont sans conséquence sur la solution du litige qui se limite au cas de Mlle [U],
la cour considère que nonobstant ses dénégations partielles, le fait pour un professeur de chercher à entretenir des contacts directs et personnels, via les réseaux sociaux mais aussi en classe ou en marge de la classe, avec une de ses élèves, qui plus est mineure, en des termes caractérisant une volonté manifeste d'établir une proximité certaine, voire équivoque, justifie l'avertissement qui lui a été notifié, lequel constitue une sanction proportionnée.
Au surplus, M. [I] ne justifie d'aucun préjudice à cet égard.
Il s'en déduit que la demande d'annulation, et celle afférente à titre de dommages-intérêts, n'est pas fondée, le jugement déféré qui les a rejetées étant confirmé sur ce point.
II - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [I] sera condamné à payer à la chambre de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) Bourgogne Franche-Comté, venant aux droits de l'AIFA, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
La demande de M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée,
M. [I] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Bourgogne Franche-Comté, venant aux droits de l'AIFA, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
REJETTE la demande de M. [C] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION