Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION
N° RG 26/00040 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTQO
Monsieur [K] [S]
Le 19 janvier 2026 à 14H45 Minute n°26/43
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [K] [S]
Né le 19 aout 1985 à Risani (Maroc)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes depuis le 16 janvier 2026 ;
Vu le placement initial en contention de Monsieur [K] [S] le 16 janvier 2026 à 18H30 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure de contention reçue au greffe le 18 janvier 2026 à 18H22 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 19 janvier 2026, tendant au maintien de la mesure de contention ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [K] [S], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Laura CARIA, avocat au barreau de Grasse ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] a été placé en contention le 16 janvier 2026 à 18H30, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure de contention du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge et un membre de la famille, en l’espèce le frère du patient, ont été avisés de la poursuite de la mesure de contention après 24 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 18 janvier 2026 à 18H22, soit dans les délais légaux, sachant que la 48ème heure est intervenue le 18 janvier 2026 à 18H30.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [K] [S] présente une agitation psychomotrice avec menaces verbales, refus de soins, comportement imprévisible et risque de passage à l’acte hétéro-agressif, étant précisé que l’intéressé a des antécédents de conduites hétéro-agressives. Il est relevé une opposition aux soins, une sténicité et une tentative de passage à l’acte et menaces sur les soignants.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [S] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [K] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure de contention décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [S] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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