Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 21/10203 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYHQ
[V] [C]
C/
S.A.R.L. AVS
Copie exécutoire délivrée
le : 01/02/24
à :
- Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00374.
APPELANT
Monsieur [V] [C], [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. AVS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [C] a été engagé par la société AVS en qualité d'apprenti plombier à compter du 1er septembre 2014, le dernier contrat d'apprentissage ayant été signé le 1er septembre 2016, avec un terme fixé au 31 août 2018.
Par lettre du 8 février 2018, M. [C] a informé l'employeur de sa volonté de mettre fin au contrat d'apprentissage. La société AVS a continué à rémunérer M. [C] jusqu'au terme du contrat, le 31 août 2018.
Le 7 octobre 2019, M. [C], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- jugé prescrites toutes demandes antérieures au 7 octobre 2016,
- débouté M. [C] de toutes ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société AVS,
- partagé les dépens.
M. [C] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire que son action remonte à trois années avant la date de la rupture du contrat de travail,
- condamner la société AVS aux sommes suivantes :
3 807, 15 euros à titre de rappel de congés payés,
380, 71 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros en réparation des préjudices liés au fait d'avoir été privé de congés,
2 584,11 euros au titre des heures supplémentaires,
258,41 euros au titre des congés payés afférents,
6 594 euros au titre du travail dissimulé,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire,
- ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés,
- condamner la société AVS aux dépens.
L'appelant fait valoir que son action en paiement des salaires peut remonter jusqu'au 8 février 2015, et non au 7 octobre 2016 comme l'a jugé le conseil de prud'hommes. Il soutient ensuite avoir réalisé 223,25 heures supplémentaires non rémunérées, détaillées dans des décomptes précis et affirme que la société AVS a sciemment dissimulé ces heures, pour se soustraire au paiement des charges sociales. N'ayant pu bénéficier de congés, il sollicite leur paiement ainsi qu'une indemnisation de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [C] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée réplique en premier lieu que l'action en paiement des salaires était prescrite pour la période antérieure aux trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes. Elle conteste par ailleurs les décomptes horaires présentés par l'apprenti, dans lesquels il n'aurait pas retiré les temps de trajet, de pause ainsi que ses nombreuses absences. S'agissant des congés payés, la société AVS affirme avoir rémunéré des jours de congés pour M. [C] tout au long de la relation de travail. Enfin, concernant la demande de réparation d'un préjudice moral, la société intimée relève l'inexistence dudit préjudice et l'absence de tout élément justificatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de salaire et des heures supplémentaires
L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
En l'espèce, M. [C] estime pouvoir solliciter un rappel de salaires pour les trois années précédant la rupture du contrat d'apprentissage, qu'il situe au 8 février 2018, tandis que la société AVS sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré prescrites les demandes antérieures au 7 octobre 2016, trois ans avant sa saisine.
Il ressort de l'article L.3245-1 du code du travail que l'action de M. [C] engagée le 7 octobre 2019 étant recevable, sa demande pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. La date de la rupture du contrat d'apprentissage doit ici être située à l'échéance du contrat d'apprentissage, en l'occurence au 31 août 2018. En effet, les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019 ne pouvaient être rompus unilatéralement par une partie, de telle sorte que la lettre signée de M. [C] le 8 février 2018 n'a pas eu pour effet de rompre le contrat.
Le contrat d'apprentissage étant arrivé à échéance le 31 août 2018, M. [C] pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 31 août 2021 pour solliciter un rappel de salaires à compter du 31 août 2015. M. [C] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 octobre 2019, ses demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents sont prescrites pour la période antérieure au 31 août 2015.
2- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées et des congés payés afférents
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les
éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [C] fait valoir qu'il a effectué 223,25 heures supplémentaires entre février 2015 et février 2018, tandis que les bulletins de salaire ne font état d'aucune heure supplémentaire payée, et produit, à l'appui de sa prétention des tableaux récapitulatifs des heures travaillées quotidiennement entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2018, ainsi que des fiches journalières sur les tâches effectuées et le temps consacré pour chaque mission.
Ce faisant, M. [C] présente des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
La société AVS conteste la réalisation d'heures supplémentaires par M. [C] et rétorque que ce dernier multipliait les retards à l'atelier et les absences au centre de formation des apprentis. L'intimée relève en outre que le décompte des heures travaillées établi par M. [C] omettait de soustraire les temps de trajet ainsi que ses absences. Elle verse aux débats son courrier d'avertissement adressé le 11 décembre 2017, le relevé des absences de M. [C] établi par le centre de formation des apprentis, ainsi que les bulletins de paie sur lesquels sont mentionnées les absences de l'apprenti.
Il ressort de l'examen des fiches journalières produites par M. [C] qu'elles ont été établies conjointement dans le cadre de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'apprenti reprochant d'ailleurs à son employeur, dans un courrier du 12 décembre 2017, d'avoir retiré sans motif des heures sur ces fiches. Leur lecture permet de constater que les temps de trajet correspondent aux déplacements entre les lieux de réalisation des missions de l'apprenti, et non des trajets depuis ou vers son domicile, de telle sorte qu'ils doivent à juste titre être comptabilisés comme temps de travail effectif.
Après examen global des pièces produites, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires.
Il convient cependant en premier lieu de ne retenir que les heures supplémentaires accomplies postérieurement au 31 août 2015, la période antérieure étant couverte par la prescription. Il ressort ensuite de l'analyse détaillée du décompte établi par M. [C], qu'il omet de soustraire certaines absences au centre de formation des apprentis, entre le 10 octobre 2016 et le 29 janvier 2018, pour un total de 107,5 heures.
Par conséquent, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires et évaluer, après analyse des pièces produites, les créances à 645 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 64,50 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents.
3- Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires non-rémunérées et non-déclarées sur les bulletins de salaire produits par M. [C].
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Au regard des fiches journalières établies conjointement qui permettent de retracer précisément le nombre d'heures accomplies par l'apprenti et du courrier de M. [C] du 12 décembre 2017 par lequel il alerte son employeur sur l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, la société AVS n'a pu ignorer l'ampleur des heures de travail effectivement accomplies par l'apprenti. En mentionnant sciemment sur les bulletins de paie un volume horaire inférieur, la société AVS a manifesté son intention de dissimuler une partie des heures de travail de M. [C].
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle déboute M. [C] de sa demande en reconnaissance et en indemnisation d'un travail dissimulé. Le contrat de travail ayant depuis été rompu, il sera alloué à M. [C] la somme de 6 594 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
4- Sur la demande au titre du rappel de congés
Il ressort du code du travail, en son article L 3141-1 que 'tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur'. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit au congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, M. [C] sollicite le versement d'une somme de 3 807,15 euros au titre des congés payés qu'il n'aurait pas été en droit de prendre, tandis que la société AVS soutient en réplique que M. [C] a régulièrement bénéficié de congés payés. L'employeur produit plusieurs formulaires de demandes de congés signés de l'apprenti et du responsable de la société entre décembre 2016 et février 2018, ainsi que les bulletins de paie sur lesquels sont mentionnés les congés pris et rémunérés et le dernier bulletin de paie d'août 2018 sur lequel est noté le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée à l'apprenti.
Au regard de ces éléments, le jugement du conseil du prud'hommes qui a débouté M. [C] de sa demande de rappels de congés payés sera confirmé.
5- Sur la demande en réparation du préjudice subi en raison de la privation de congés payés
M. [C] sollicite une indemnisation spécifique, alléguant avoir été privé de congés payés et n'avoir pu passer du temps avec sa famille et se reposer.
L'appelant procédant par voie d'affirmation, ne caractérisant aucune faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
1- Sur la remise de documents
Aux termes de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie et aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il y a lieu d'ordonner à la société AVS de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat rectifiés : les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie en revanche que cette décision soit assortie d'une astreinte.
2- Sur l'exécution provisoire
L'arrêt étant immédiatement exécutoire dès lors qu'un éventuel pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif, la demande de l'appelant aux fins d'exécution provisoire est sans objet.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société AVS sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros.
Par conséquent, la société AVS sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de sa demande au titre du rappel de congés payés,
- débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l'action de M. [C] en paiement des salaires et des heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 31 août 2015,
Condamne la société AVS à payer à M. [C] :
- 645 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 64,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 6 594 euros au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
Ordonne à la société AVS de remettre à M. [C] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire de l'arrêt,
Condamne la société AVS aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société AVS à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société AVS de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT