Texte intégral
C5
N° RG 22/00408
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGVR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES
la SELARL [2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision
rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 3]
en date du 26 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 16 Octobre 1938 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yasmina BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie ;
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 novembre 2021, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a reconnu l'existence d'un lien entre la pathologie présentée par M. [I] [P] et son exposition à l'amiante, fixé les taux d'incapacité, considéré le préjudice d'incapacité professionnel déjà indemnisé, et proposé une indemnité de 36.200 euros représentant 17.600 euros de préjudice moral, 8.800 euros de préjudice physique, 8.800 euros de préjudice d'agrément et 1.000 euros de préjudice esthétique.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2021 reçu le lendemain, M. [P] a saisi la cour un recours contre cette décision d'indemnisation.
Par conclusions du 4 mars 2022 reprises oralement à l'audience, M. [P] demande :
- que sa demande soit jugée recevable,
- la condamnation du FIVA à lui verser les sommes suivantes : pour mémoire le préjudice d'incapacité fonctionnelle, 50.000 euros pour son préjudice moral, 20.000 euros pour son préjudice physique, 20.000 euros pour son préjudice d'agrément et 2.000 euros pour son préjudice esthétique,
- des intérêts de droit à compter du dépôt du dossier de demande d'indemnisation au FIVA,
- le débouté des demandes du FIVA,
- la condamnation du FIVA aux dépens,
- la condamnation du FIVA à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile conformément aux dispositions de la loi du 23 octobre 2001.
Par conclusions du 1er août 2022 reprises oralement à l'audience, le FIVA demande :
- la confirmation des taux d'incapacité fixés et de la possibilité de saisir de nouveau le FIVA en cas d'aggravation,
- que soit jugée irrecevable la demande pour mémoire,
- la confirmation du rejet d'indemnisation du préjudice fonctionnel,
- la confirmation des sommes proposées,
- la déduction des provisions déjà accordées,
- le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le rejet de la demande d'intérêts à compter de la demande d'indemnisation au FIVA.
MOTIVATION
Sur les taux d'incapacité de M. [P]
Le FIVA demande la confirmation, en application du barème médical adopté par son conseil d'administration et en l'absence de contestation, des taux d'incapacité de M. [P] à la suite du cancer broncho-pulmonaire qui lui a été diagnostiqué le 20 mai 2014 et qui a été opéré par une lobectomie inférieure gauche avec curage ganglionnaire le 11 août 2014, à savoir :
- 100 % du 20 mai 2014 au 26 mai 2016,
- 70 % à compter du 26 mai 2016, en l'absence de caractère évolutif deux ans après le diagnostic,
- 40 % à compter du 26 mai 2019, en l'absence de caractère évolutif cinq années après le diagnostic et au regard de l'insuffisance respiratoire séquellaire.
Le FIVA demande aussi la confirmation du rappel que, en cas d'aggravation de son état de santé, M. [P] pourra demander une nouvelle indemnisation.
En l'absence de contestation sur ces points, il sera fait droit à ces demandes du FIVA.
Sur le déficit fonctionnel
M. [P] demande que son préjudice d'incapacité fonctionnel soit porté pour mémoire. Le FIVA en soulève l'irrecevabilité au motif que ce préjudice est pris en charge par la CPAM, qui a attribué à l'assuré, par notification du 28 mai 2015, une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % au titre des séquelles du cancer bronchopulmonaire opéré.
La demande de M. [P] doit donc être rejetée comme infondée dès lors que ce poste de préjudice est couvert par la rente qui lui a été attribuée par l'organisme de sécurité sociale.
Sur le préjudice moral
M. [P] fait valoir un sentiment d'anxiété et l'angoisse provoqués par l'annonce particulièrement difficile à vivre d'un cancer, pathologie évolutive, à l'âge de 74 ans, ainsi que deux interventions chirurgicales, une radiothérapie, de multiples examens et consultations pendant plus de cinq ans, sa fille attestant de l'atteinte portée à son moral, et la jurisprudence accordant pour des situations similaires des sommes de plus de 50.000 euros. Il ajoute que s'il ne subit plus de surveillance depuis 2019, ses capacités physiques et notamment respiratoires sont désormais limitées, il craint une nouvelle dégradation de son état, il a beaucoup de mal à mener une vie normale alors qu'il était dynamique, est épuisé au moindre effort, irritable et sensible au bruit.
Le FIVA rappelle qu'un cancer bronchopulmonaire opéré ne doit pas être comparé à d'autres pathologies liées à l'amiante qui ne permettent pas de guérison ou de longue rémission ou génèrent une angoisse de mort à la sensation d'étouffement, voire une perspective de mort à court ou moyen terme, et que l'état clinique de l'assuré est tout à fait satisfaisant ainsi que cela découle des pièces médicales versées au débat et couvrant les années 2014 à 2019, le bilan d'extension étant négatif, et le dernier compte rendu décrivant un état général conservé. Le FIVA ajoute que la surveillance a été arrêtée en septembre 2019, souligne l'âge avancé de la victime, soit 75 ans lors du diagnostic, et des états antérieurs intercurrents sans rapport avec l'amiante, à savoir une tuberculose, une silicose et un tabagisme ancien qui ne sont pas distingués par M. [P] alors que ces états ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l'indemnisation litigieuse.
Au regard des souffrances morales endurées lors du diagnostic, des interventions et de la radiothérapie, de l'anxiété pouvant être ressentie à l'attente des résultats de surveillance, et compte tenu de l'amélioration de l'état de santé au cours des soins prodigués dans les premières années suivant le diagnostic, en se limitant aux conséquences de la seule pathologie de M. [P] liée à l'amiante et qui ne peut pas être comparée à toutes les pathologies liées à ce produit, enfin en l'absence de tout élément de nature à préciser des souffrances particulières qui n'auraient pas été prises en compte ou un traitement ou suivi d'ordre psychologique, il convient de confirmer l'évaluation du FIVA pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice physique
M. [P] fait valoir des souffrances physiques et des troubles à la suite des interventions chirurgicales, de la radiothérapie, qui ont entraîné une perte de poids de 70 à 61 kilos, une dysphonie ayant nécessité des séances d'orthophonie, des troubles de la déglutition des liquides, et une jurisprudence évaluant des préjudices comparables autour de 20.000 euros.
Le FIVA fait valoir que ce préjudice recouvre les douleurs ressenties du fait de la maladie et des traitements mis en 'uvre, qu'il n'est pas fait état d'arguments ou d'éléments objectifs à l'appui de la demande de M. [P] notamment sur des traitements à visée antalgique majeur, que son état de santé est stable, et que les effets de la radiothérapie ou de la dysphonie sont pris en compte au titre du préjudice fonctionnel.
En l'absence de justification objective de souffrances physiques qui n'auraient pas été prises en compte au titre des interventions, de la radiothérapie et des effets des traitements, il convient de confirmer l'évaluation de ce préjudice par le FIVA, qui apparaît conforme à la situation subie par M. [P].
Sur le préjudice d'agrément
M. [P] se prévaut du témoignage de sa fille qui confirme qu'il ne profite pas de sa retraite pour s'adonner au plaisir de bricoler, sortir en famille, jouer avec ses petits-enfants, et qu'il ne jouit plus de la vie comme il en avait l'habitude, la jurisprudence évaluant autour de 20.000 euros la réparation d'un préjudice similaire.
Le FIVA réplique que ce préjudice couvre la limitation ou la cessation de la pratique d'une activité de loisir spécifique ou sportive, que de telles activités ne sont pas démontrées, M. [P] procède par affirmation, l'offre du Fonds étant donc tout à fait généreuse en retenant que la victime peut être limitée dans certaines des activités de loisir qu'il affectionnait, sans que l'état de santé pris en compte ne justifie une cessation, et en sachant que M. [P] a 75 ans et d'autres pathologies qui sont sans rapport avec l'amiante.
Il convient de constater qu'il n'est pas fait état d'activités qui justifieraient une indemnisation supérieure à celle accordée par le FIVA.
Sur le préjudice esthétique
M. [P] fait valoir un important préjudice esthétique car il présente de grandes cicatrices, a subi les effets de la radiothérapie impactant son apparence physique, ainsi qu'un amaigrissement excessif, un problème d'absorption des liquides et une dysphonie dégradant sa présentation aux yeux des tiers, en sachant qu'à 74 ans il paraissait plus jeune et que désormais, il paraît plus que ses 80 ans.
Le FIVA répond que le préjudice ne saurait dépasser un niveau de 1/7 au titre de la lobectomie et des traitements, que seule la réalité du préjudice doit être réparée et non le ressenti qui relève du préjudice moral, que les problèmes de déglutition et de dysphonie relèvent du préjudice fonctionnel et qu'aucune pièce ne vient objectiver l'altération physique ; une cicatrice était décrite sans problème et propre par les documents médicaux relatifs à l'opération chirurgicale, en sachant qu'elle peut être dissimulée par les vêtements ; enfin, l'amaigrissement évoqué n'est pas rapporté à la taille de la victime et à son poids avant le diagnostic, qui restent inconnus, seuls étant décrits par les pièces des poids de 62 et 63 kilos en 2014 et de 70 kilos en 2019.
En l'absence d'élément objectivant les préjudices esthétiques allégués, l'évaluation opérée par le FIVA doit être confirmée.
Au final, les offres du FIVA seront donc confirmées et l'organisme sera condamné au versement des sommes qu'il a proposées, en sachant qu'il n'y a pas lieu de déduire de provisions, le Fonds précisant à l'audience qu'aucune provision n'a été versée à M. [P].
Sur les intérêts
M. [P] demande une condamnation au versement des indemnités avec intérêts de droit à compter du dépôt de son dossier au FIVA, mais ainsi que le rappelle ce dernier qui se prévaut des articles 1231-7 et 1153-1 du Code civil, les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire doivent courir dans le présent dossier à compter du prononcé de la décision et de son exigibilité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le FIVA rappelle que les dépens restent à sa charge en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe le taux d'incapacité de M. [I] [P] consécutif à son cancer broncho-pulmonaire opéré, en lien avec une exposition à l'amiante, diagnostiqué le 20 mai 2014, à :
- 100 % du 20 mai 2014 au 26 mai 2016,
- 70 % à compter du 26 mai 2016,
- 40 % à compter du 26 mai 2019,
Rappelle que M. [I] [P] pourra demander une nouvelle indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en cas d'aggravation de son état de santé consécutif à cette pathologie,
Déboute de sa demande de M. [I] [P] au titre du déficit fonctionnel,
Fixe aux sommes suivantes les préjudices personnels de M. [I] [P] à la suite de son cancer bronchopulmonaire opéré en lien avec son exposition à l'amiante :
- préjudice moral : 17.600 euros,
- préjudice physique : 8.800 euros,
- préjudice d'agrément : 8.800 euros,
- préjudice esthétique : 1.000 euros,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au paiement à M. [I] [P] de ces sommes, d'un montant total de 36.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à déduction de provision,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens,
Déboute M. [I] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président