Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1987), qu'un jugement du 2 novembre 1983 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., du 30 mars 1983, ayant notamment renouvelé M. Jean X... dans les fonctions de syndic ; qu'une assemblée générale, convoquée par ce dernier, s'étant tenue le 27 juin 1983, M. Y..., copropriétaire, a demandé la nullité des décisions prises par cette assemblée ;
Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt énonce qu'il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue, M. X... n'avait plus la qualité de syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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