Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01766 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEZW
N° de MINUTE : 24/00263
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 13] (France)
représenté par Me Philippe AUVRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0035
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
Compagnie d’assurance MMA IARD assurance mutuelle
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
S.A.S. SAS ALPTIS Assurance
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
CPAM de la Seine Saint-Denis
[Adresse 16]
[Localité 12]
défaillant
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2010 un accident de la circulation impliquant le scooter conduit par Monsieur [P] [E] et assuré par la société EQUITE, et le véhicule conduit par Monsieur [C] [N] et assuré par la société Les Mutuelles du mans Assurances Iard, est intervenu [Adresse 15] (Seine-Saint-Denis).
Transporté à l’hopital par les services de secours, Monsieur [E] a été hospitalisé du 16 au 28 septembre 2010, le 16 février 2011, puis du 17 au 23 mars 2011. Il a subi plusieurs intreventions chirurgicales. Il a ensuite été admis dans un centre de médecine physique et de réadaptation du 23 mars au 22 juin 2011.
Monsieur [E] a sollicité, en référé, la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 18 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné le Docteur [K] [R] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2017.
S’appuyant sur ce rapport, Monsieur [E] a, par acte du 28 décembre 2022, assigné Monsieur [N] et son assureur la société Les Mutuelles du mans Assurances Iard, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et la SAS ALPTIS Assurance et sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2023, Monsieur [E] demande notamment :
de juger que Monsieur [C] [N], assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD, est responsable de l’accident survenu le 16 septembre 2010 et dont Monsieur [P] [E] a été victime,
En conséquence :
de condamner in solidum Monsieur [C] [N] et la société MMA IARD à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [P] [E],
de liquider le préjudice de Monsieur [P] [E] aux sommes suivantes : Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 13925 €,
- Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €,
- Souffrances endurées : 25.000 €,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €,
- Déficit Fonctionnel Permanent : 33.000 €,
- Préjudice d’agrément : 10.000 €,
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de Santé Actuelles : MEMOIRE,
- Tierce personne : 3.040 €,
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : 22.290 €,
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (après consolidation) :
- Tierce personne : 80.517,63 €,
- Incidence professionnelle : 20.000 €,
- Frais futur : MEMOIRE,
- Pertes de Gains Professionnels Futurs : 44.576 €
de condamner la société MMA IARD à régler à Monsieur [P] [E] la pénalité édictée à l’article L 211-13 du code des assurances (intérêts de plein droit au double du tauxlégal),
de condamner in solidum Monsieur [C] [N] et la société MMA IARD à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,de juger que la décision sera commune à la CPAM de Seine Saint Denis.
Monsieur [E] soutient que Monsieur [N] l’a percuté après avoir violé le code de la route et plus précisément la règle de priorité à droite.
Il conteste toute part de responsabilité dans l’accident et réfute ainsi avoir franchi un feu rouge comme le soutiennent les défendeurs.
Il sollicite l’indemnisation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis en lien avec l’accident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Monsieur [N] et son assureur les Mutuelles du Mans Assurance Iard demandent notamment :
de juger que la faute de Monsieur [P] [E] dans l’accident en date du 19 septembre 2010 exclut son droit à indemnisation,de condamner Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,de condamner Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée, conformément à l’article 699 du CPC,
A titre subsidiaire :
de juger que la faute de Monsieur [E] justifie une diminution de son droit à indemnisation à hauteur, a minima, de 50%, de liquider les préjudices de Monsieur [E] aux sommes suivantes :- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 13.925 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
- Souffrance endurées : 15.000 €,
- Préjudice esthétique permanent : 4.000 €,
- Déficit fonctionnel permanent : 30.000 €,
- Dépenses de santé actuelle : (mémoire),
- Tierce personne avant consolidation : 2.850 €,
- Pertes de gains professionnels actuels : (mémoire),
- Tierce personne après consolidation : 67.828,80 €,
- Incidence professionnelle : (mémoire),
- Frais futurs : (mémoire),
- Perte de gains professionnels futurs : (mémoire),
de débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, d’imputer la créance de la CPAM sur les postes de préjudices soumis à recours,d’amener la demande d’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
Monsieur [N] et son assureur les Mutuelles du Mans IARD soutiennent que Monsieur [E] a commis une faute de conduite en ne respectant pas la signalisation tricolore et en passant alors que le feu était au rouge pour lui. Ils concluent que la faute de Monsieur [E] est de nature à exclure son droit à indemnisation et à minima à le réduire.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat et a indiqué, dans un courrier du 13 mars 2023 adressé à Maître [I], qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir dans cette affaire.
La SAS ALPTIS n’a pas constitué avocat.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue du droit à réparation
La loi n 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation de son préjudice. L'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
L’article R 415-4 du code de la route dispose « I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane. III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche ».
Sur les véhicules impliqués dans l'accident
Au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans qu'il soit nécessaire que ce rôle ait été déterminant.
La société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur du véhicule conduit par Monsieur [N], ne conteste pas l'implication du véhicule de son assuré dans l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [E] le 16 septembre 2010.
Elle soutient, en revanche que Monsieur [E] a commis une faute de conduite en «brûlant un feu rouge» et que Monsieur [E] est par conséquent exclusivement responsable de l’accident.
Monsieur [E] ne conteste pas l’implication de son véhicule dans l’accident mais conteste toute faute de conduite.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont impliqués dans l'accident le véhicule de Monsieur [N] et le scooter de Monsieur [E].
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [E]
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de police, que « Monsieur [N] [C] circulait à bord du véhicule CITROEN AX au niveau de l’[Adresse 15]. Il venait de [Localité 18] et se dirigeait en direction des [Adresse 9]. Arrive au niveau du 172 avenue Jean Jaurès, Monsieur [N] [C] a franchi le feu vert qui se trouvait a cet endroit avec la volonté de vouloir tourner à gauche en direction de la Caserne de Gendarmerie [17]. Il a été stoppé dans sa progression par la circulation en sens inverse et notamment par un bus qui lui gênait la visibilité. Il était donc à l’arrêt quand le conducteur du bus en face de lui, lui a fait signe de passer. Monsieur [N] [C] a donc redémarré et s'est engagé dans la voie de circulation inverse afin de tourner en direction de la caserne de Gendarmerie mais il a percuté un scooter PIAGGIO X9 conduit par Monsieur [E] [P] qui venait des quatres chemins et qui se dirigeait vers [Localité 18]. Monsieur [N] [C] nous informe qu'il n'a pas vu venir le scooter car le bus lui gênait la visibilité. Le numéro de bus était le 8391 et il s'agissait de la ligne 249. Le bus ne se trouvait plus sur place a notre arrivée ».
Ainsi, il s’en déduit que Monsieur [N] qui circulait en voiture a percuté Monsieur [E] qui circulait en scooter alors que ce dernier arrivait sur la droite de Monsieur [N]. Il résulte des constatations de police que Monsieur [N], dont la visibilité était gênée par un bus, n’a pas vu le scooter conduit par Monsieur [E] et l’a ainsi percuté (violant ainsi la règle de priorité à droite édictée à l’article R415-A du code de la route précité).
Monsieur [N] et son assureur soutiennent que Monsieur [E] a commis une faute de conduite exclusive ou limitative de responsabilité.
A l’appui de leurs allégations, les défendeurs produisent deux attestations de Monsieur [A] [W] aux termes desquelles ce dernier atteste que Monsieur [E], immédiatement avant l’accident, a démarré alors que le feu était au rouge. Ils en concluent que Monsieur [E] a commis une faute exclusive ou à tout le moins limitative de responsabilité.
Le tribunal s’interroge sur la force probante à accorder aux déclarations de Monsieur [W].
En effet, si le constat d’accident mentionne un témoin en faveur de Monsieur [N], à savoir Monsieur [W], pour autant aucune observation mentionnée sur ledit constat ne fait état des observations de Monsieur [W], seules ses coordonnées figurent sur le constat.
Par ailleurs, Monsieur [W] déclare, dans son attestation du 22 septembre 2010 : «Allant traverser l’avenue Jean Jaurès pour rejoindre mon domicile je vois le véhicule immatriculer [Immatriculation 3] voulant se rendre au [Adresse 6] dont la visibilité est obstruee par un bus.Celui-ci avance au pas afin de se rendre à la dite adresse. Lorsque celui-ci est percuter par le scooter à l’avant du véhicule. Je tiens à signaler que le scooter à l’avant du véhicule. Je tiens à signaler que le scooter à griller le feu rouge car le voyant pour piéton été vert pour moi et que j’aller traverser la dite avenue» et dans celle du 08 octobre 2010, : «Me rendant à mon domicile et traversant l’avenue J. Jaurès je remarque le véhicule « B » dont la visibilité est obstruée par un bus de la RATP. Le véhicule « B » avance au pas lorsque surgi le véhicule « I » qui venait de ne pas respecter la signalisation en l’occurrence le feu rouge». Néanmoins, il convient d’observer que dans ces attestations, qui sont rédigées plusieurs jours après l’accident de circulation, Monsieur [W] n’affirme pas avoir vu Monsieur [E] franchir un feu rouge mais formule cette déduction au regard de la présence alléguée de Monsieur [E] sur le passage piéton lorsqu’il dit avoir lui-même traversé l’avenue Jean Jaurès.
Or, aucun élément objectif ne permet de connaître le positionnement exact de Monsieur [W] lors de l’accident, et, par suite, d’apprécier la crédibilité des déclarations de Monsieur [W] au regard de son positionnement et du positionnement de Messieurs [E] et [N].
En outre, à considérer même que Monsieur [E] n’aurait pas respecté la signalisation tricolore, il n'est pas démontré un rôle causal entre l’éventuel passage de Monsieur [E] au feu rouge et l'accident.
Enfin, le tribunal note les contradictions entre les déclarations de Monsieur [W] et les constatations de police d’une part et le constat d’accident d’autre part. En effet, Monsieur [W] indique dans son attestation du 22 septembre 2010 que c’est le scooter de Monsieur [E] qui a percuté le véhicule de Monsieur [N] alors que le procès verbal de police indique le contraire à savoir que c’est le véhicule de Monsieur [N] qui percute le scooter de Monsieur [E], de même que le constat d’accident qui indique que le véhicule de Monsieur [N] « a heurté » et que le scooter de Monsieur [E] « a été heurté ». Ceci remet en cause la véracité des déclarations de Monsieur [W].
Ensuite, le procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises établi par les services de police le 16 septembre 2010 ne mentionne aucunement la présence de Monsieur [W] sur les lieux de l’accident. En outre, si Monsieur [W] fait état de son témoignage dans la présente procédure, il ne s’est pas présenté aux services de police afin de faire état de ce qu’il atteste avoir vu et n’a pas mis les services de police en mesure d’effectuer les vérifications nécessaires notamment quant à la faute de conduite reproché à Monsieur [E].
Au surplus, le tribunal observe que les pièces produites par le demandeur à savoir les documents de voirie émanant des services municipaux de la ville d’Aubervilliers ne sont pas suffisamment clairs et ne permettent pas au tribunal de déduire, comme le fait Monsieur [E], que les feux tricolores que devaient respecter tant Monsieur [E] que Monsieur [N] étaient synchronisés et que si Monsieur [N] déclare avoir démarré alors que le feu tricolore était au vert pour lui, alors le feu tricolore que devait observer Monsieur [E] était également au vert.
Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas d’imputer à monsieur [E] une quelconque faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire le véhicule de Monsieur [N] est impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [E], et que par conséquent, Monsieur [N] sera condamné à réparer les préjudices subis par Monsieur [E].
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [E]
Il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Monsieur [P] [E] a été examiné le 10 mars 2017 par le Docteur [K] [R]. L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2017, aux termes duquel il indique que Monsieur [E] a été victime d’un accident de la circulation ; qu’il a présenté une fracture complexe de l’extrémité supérieure du tibia et d’une fracture de la diaphyse du péroné multi fragmentaire épiphysaire, métaphysaire et diaphysaire ; qu’il a été traité, opéré à plusieurs reprises (fixation externe, vis, greffe osseuse), hospitalisé à plusieurs reprises. L’expert affirme que les lésions traumatiques de l’accident du 16/09/2010 ne fait aucun doute sur le plan médico-légal puisqu’il corresponde bien au mécanisme de l’accident et qu’elles sont certifiées par le médecin qui les a constatées au décours de l’accident.
Il conclut à :
- une gêne fonctionnelle totale du 16/09/2010 au 22/06/2011,
- une gêne fonctionnelle partielle de 50% du 23/06/2011 au 30/12/2012,
- la consolidation acquise le 30/12/2012,
- un préjudice esthétique temporaire durant les périodes où il portait des cannes anglaises et les fixateurs externes,
- des souffrances endurées estimées à 4,5/7 (moyen à assez important),
- un préjudice esthétique permanent estimé à 2,5/7 (léger à modéré),
- un déficit fonctionnel de 15%,
- un préjudice d’agrément sportif pour les activités nécessitant l’utilisation du membre inférieur gauche,
- un retentissement professionnel pour les activités nécessitant l’utilisation du membre inférieur gauche et en particulier la nécessite d’une boite automatique ce qui n’est pas aisé à trouver dans la spécialité de chauffeur poids lourds selon les dires du patient,
- frais futurs : si le matériel doit être enlevé, l’intervention serait à prendre au titre de l’accident,
- pas de préjudice sexuel,
- tierce personne à raison d’une heure par jour durant la période à 50% et de façon pérenne à raison de 2 heures par semaine pour le port des charges lourdes et le gros ménage.
Le rapport d’expertise constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de son activité, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Au vu des éléments médicaux produits et du rapport d’expertise médicale du docteur [R], il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [E] :
I/ Sur les préjudices patrimoniaux
1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [E] sollicite « pour mémoire » une indemnisation à ce titre, les défendeurs sont d’accord.
La CPAM de Seine-Saint-Denis appelée à la cause a fait connaître qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir dans cette affaire.Monsieur [E] ne démontre pas et ne chiffre pas d'éventuels dépense de ce type qui seraient restés à sa charge.
Aucune somme ne peut donc être retenue de ce chef.
- L'assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l'espèce, l'expert mentionne l'assistance d'une tierce personne à raison d’une heure par jour durant la période à 50%, du 23/06/2023 au 30/12/2023 soit 190 jours.
Monsieur [E] considère que le prix de la tierce personne peut être évalué à 16 euros de l’heure et sollicite une indemnistaion de 3040 euros (190 x 16 €).
Les défendeurs proposent de retenir un taux horaire de 15 euros soit une indemnisation de 2850 euros (190 x 15 €).
En l'espèce, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 16 euros.
Monsieur [E] sera indemnisée pour ce chef de préjudice par l'alloctaion d'une somme de 3040 euros.
- La perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
Monsieur [E] sollicite la somme de 22.290 euros. Les défendeurs sollicitent que ce poste soit mis en attente de la créance des organismes sociaux. Il sera rappelé que la CPAM a indiqué dans un courrier du 13 mars 2023 adressé à Maître [I] qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir dans cette affaire.
Il sera rappelé que l’accident est intervenu le 16 septembre 2010 et que l’expert date la consolidation au 30/12/2012.
Au regard des pièces produites, à savoir les seuls avis d’impôt sur les revenus de 2009 à 2016 de Monsieur [E], le tribunal ne connaît pas le statut professionnel de Monsieur [E] (salarié, profession libérale, etc..). Par ailleurs, il n’est pas justifié ni même allégué que Monsieur [E] aurait perçu des indemnités journalières.
Compte tenu des éléments dont le tribunal dispose, à savoir les seuls avis d’imposition, il apparaît que Monsieur [E] a perçu, avant l’accident :
- 12535 euros en 2009 (cf. avis d’impôt 2010 sur les revenus 2009), soit 1044 euros par mois,
- 7667 euros en 2010 (cf. avis d’impôt 2011 sur les revenus 2010), soit 638 euros par mois sur 12 mois, précision faite que l’accident est intervenu au cours de cette année, en septembre, ce qui a nécessairement diminué les revenus pour le dernier quadrimestre 2010.
- Soit une moyenne de 12000 euros par an sur cette période de deux années, en ne prenant en compte que les 2 premiers quadrimestres de l’année 2010.
Après l’accident et avant consolidation, Monsieur [E] a perçu :
- 5796 euros en 2011 (cf. avis d’impôt 2012 sur les revenus 2011), soit une perte de 6204 euros,
- 1852 euros en 2012 (cf. avis d’impôt 2013 sur les revenus 2012), soit une perte de 10148 euros.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [E] justifie d’une perte de gains professionnels actuels de 16352 euros et sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 16352 euros au titre de ce chef de préjudice.
2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- L'assistance tierce personne
En l'espèce, l'expert mentionne l'assistance d'une tierce personne de façon pérenne à raison de 2 heures par semaine pour le port des charges lourdes et le gros ménage.
L’assistance à tierce personne pérenne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Monsieur [E] propose un prix de la tierce personne de 16 euros de l’heure tandis que les défendeurs proposent un prix de 15 euros de l’heure. Comme indiqué surpra un taux horaire de 16 euros sera retenu.
Monsieur [E] sollicite la somme de 80517, 63 euros. Les défendeurs proposent la somme de 67828, 80 euros.
L'indemnité de tierce personne permanente s'établit de la manière suivante : 2 heures x 52 semaines x 16 euros x 40, 275 (euro de rente pour un homme de 48 ans avec le barème de la gazette du palais au taux de -1% de 2022) = 67017,16.
Monsieur [E] sera indemnisé de ce chef à hauteur de la somme proposée par les défendurs soit 67828, 80 euros (le juge étant tenu par les demandes des parties).
- La perte de gains professionnels futurs
Il convient de rappeler que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutives à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [E] sollicite la somme de 44576 euros à titre d’indemnisation pour la seule période comprise entre la date de consolidation et l’année 2016.
Les défendeurs sollicitent que ce poste soit mis en attente de la créance des organismes sociaux.
Il sera de nouveau rappelé que la CPAM a indiqué qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir dans cette affaire.
Il convient de renvoyer aux développements précédents sur les revenus perçus par Monsieur [E] avant l’accident, soit 12000 euros par an.
Après consolidation, Monsieur [E] a perçu :
- 254 euros en 2013 (cf. avis d’impôt 2014 sur les revenus 2013), soit une perte de 11754 euros,
- 0 euros en 2014 (cf. avis d’impôt 2015 sur les revenus 2014), soit une perte de 12000 euros,
- 790 euros en 2015 (cf. avis d’impôt 2016 sur les revenus 2015), soit une perte de 11210 euros,
- 5342 euros en 2016 (cf. avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016), soit une perte de 6658 euros.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [E] justifie d’une perte de gains professionnels futurs de 41622 euros et sera indemnisé par l’allocation de cette somme au titre de ce chef de préjudice.
- L'incidence professionnelle
L'incidence professsionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles.
En l'espèce, Monsieur [E] soutient qu’il détient son permis poids lourds, qu’il est contraint de se reconvertir professionnellement et qu’il subira une pénibilité accrue dans son travail. Il sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice.Les défendeurs ne formulent aucune proposition, sollicitant que ce poste de préjudice soit mis en attente de la créance des organismes sociaux.L’expert relève dans son rapport un retentissement professionnel pour les activités nécessitant l’utilisation du membre inférieur gauche et en particulier la nécessite d’une boite automatique ce qui n’est pas aisé à trouver dans la spécialité de chauffeur poids lourds selon les dires du patient.
Il convient de relever que Monsieur [E] ne transmet aucun document permettant au tribunal de connaitre l’emploi qu’il occupait avant l’accident et l’emploi qu’il occupe depuis l’accident. Monsieur [E] ne produit aucun justificatif, aucun contrat de travail notamment.
Il a simplement déclaré devant l’expert être auto-entrepreneur, sans produire de justificatif.
De même, le tribunal ignore quel emploi occupe actuellement Monsieur [E] qui soutient dans ses écritures avoir repris une activité fin 2016.
Enfin, si Monsieur [E] soutient détenir le permis poids lourds, il n’en justifie pas.
L’absence de justificatifs quant à la situation professionnelle passée et actuelle de Monsieur [E] ne permet au tribunal d’effectuer une appréciation in concréto de sa situation, notamment au regard d’une reconversion professionnelle en qualité de chauffeur poids lourds.
Néanmoins, l’expert relève clairement un retentissement professionnel pour les activités nécessitant l’utilisation du membre inférieur gauche. Par conséquent, Monsieur [E] subi de ce fait et nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation, appréciée in abstracto en l’espèce, donnera lieu à une indemnisation à hauteur de 5000 euros.
II/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Le déficit fonctionnel temporaire
Les conclusions du Docteur [R] qui relèvent une gêne fonctionnelle totale du 16/09/2010 au 22/06/2011, soit 279 jours et une gêne fonctionnelle partielle de 50% du 23/06/2011 au 30/12/2012, soit 556 jours ne sont pas discutées.
Les parties s’entendent sur la base d'une indemnité égale à 25 euros par jour.
Par conséquent, la somme de 13925 euros (25x279=6975 € +25x556 x50%=6950 €) sera allouée à Monsieur [E] de ce chef.
- Les souffrances endurées
L'expert a retenu sur une échelle de 1 à 7 un degré de souffrances endurées 4,5, c'est à dire moyen à assez important.
Monsieur [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 25000 euros, les défendeurs proposent 15000 euros.
Les souffrances décrites par l’expert consistent en des traumatismes, des interventions chirurgicales, des hospitalisations, des séances de rééducation, des consultations au centre antidouleur, la prise en charge psychologique, les traitements médicamenteux, les examens complémentaires.
Le nombre important de souffrances tant physiques que psychologiques subies par Monsieur [E], souffrance qualifiées par l’expert de moyennes à assez importantes, justifient une indemnisation de Monsieur [E] par l'allocation de la somme de 23000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire durant les périodes où Monsieur [E] portait des cannes anglaises et des fixateurs externes.
L’expert ne précise pas le nombre de jours durant lesquels Monsieur [E] a porté des cannes anglaises et des fixateurs externes.
Monsieur [E] soutient :
- que les fixateurs externes ont été posés dès le 16 septembre 2010 (date de l’accident) et enlevés le 16 février 2011 (soit une durée de 5 mois), ce point n’est pas contesté par les défendeurs,
- que suite à l’opération subie le 18 mars 2011, l’appui lui sera interdit pendant 3 mois, ce point est justifié en page 10 du rapport d’expertise page 10,
- qu’il a entrepris une rééducation en hôpital de jour du 27/06/2011 au 30/12/2011 et qu’au 30 décembre 2011, date de sortie, il avait toujours besoin d’une canne simple pour ses déplacements, ce point est justifié par la fiche synthétique de liaison kinésithérapie produite.
Compte tenu de ces éléments, de la durée du préjudice d’à minima 14 mois ainsi que de la nature de l’atteinte à savoir le port de fixateur et/où d’une canne, il sera alloué à Monsieur [E] une somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi.
2/ Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Le déficit fonctionnel permanent
Il est demandé 33000 euros et proposé 30000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15%, ce qui pour un homme âgé de 37 ans au jour de la consolidation ( 30/12/2012) donne un montant de 2300 euros du point, soit une somme de 34500 euros à titre d'indemnisation.
Monsieur [E] sollicitant une somme de 33000 euros, il sera fait droit à sa demande (le juge étant tenu par les demandes des parties).
- Le préjudice esthétique permanent
Fixé à 2,5/7 par l'expert, soit un préjudice léger à modéré, le préjudice esthétique est caractérisé dans le rapport d’expertise par des cicatrices et la déformation de la jambe.
Monsieur [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 4000 euros, les défendeurs sont d'accord sur ce montant.
Monsieur [E] sera indemnisé par l'allocation de la somme de 4000 euros.
- Le préjudice d'agrément
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Ce préjudice doit être apprécié in concreto, en fonction de l'âge de la victime et de sa pratique antérieure (niveau et intensité).
Monsieur [E] sollicite une somme de 10000 euros, les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément sportif pour les activités nécessitant l’utilisation du membre inférieur gauche.Monsieur [E] transmet trois attestations de personnes attestant qu’il pratiquait régulièrement du vélo avant son accident.Si, selon l'article 202 du code de procédure civile, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.
En l’espèce, Monsieur [E] produit trois attestations de [Y] [B], [G] [Z] et [T] [U], ces personnes indiquant avoir vu Monsieur [E] pratiquer régulièrement le vélo avant son accident de la circulation.
Force est de constater que les attestations produites sont irrégulières en la forme, qu’elles ne sont pas accompagnées de la copie des pièces d’identités des attestants, qu’elles sont très peu circonstanciées, que le lien entre les attestants et Monsieur [E] n’est même pas précisé, que les circonstances dans lesquelles les attestants ont vu Monsieur [E] faire du vélo ne sont pas décrites, de sorte qu’il ne peut être accordé de force probante à ces trois attestations.
Monsieur [E] ne justifie par aucune autre pièce de la pratique du vélo, il ne justifie pas même disposer d’un vélo.
Il ne produit aucune pièce quant à la pratique de la musculation, abonnement en salle de sport par exemple.
Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [E] de ce chef sera rejetée.
Sur la garantie de l’assureur
La société Les Mutuelles du Mans Assurance Iard ne conteste pas être l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [N] au moment de l’accident. Par conséquent, sa garantie est due et elle sera condamnée à payer les sommes dues en réparation des divers préjudices de Monsieur [E].
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal
L’article L211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».
L’article L211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
Monsieur [E] soutient qu’il n’a reçu aucune offre d’indemnisation de la part de l’assureur et que par conséquent le tribunal doit faire application des dispositions édictées à l’article L 211-13 du code des assurances.
Les défendeurs soutiennent qu’aucune offre n’a été faite à la victime puisque la faute commise est de nature à exclure son droit à indemnisation. Subsidiairement, ils demandent, si le tribunal estimait que Monsieur [E] a droit, même partiellement, à une indemnisation, de considérer que les conclusions signifiées le 27 avril 2023 valent offres d’indemnisation.
L'accident s'étant produit le 16 septembre 2010, la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD devait faire une offre provisionnelle comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 16 mai 2011.
Il ressort des éléments du dossier que la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD ne conteste pas n’avoir formulé aucune proposition avant la signification de ses conclusions en date du 27 avril 2023.
La société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD a effectivement formulé, par voie de conclusions notifiées le 27 avril 2023 une offre d'indemnisation, offre qui n'est pas manifestement insuffisante. Ainsi, l'offre du 27 avril 2023 constitue ainsi le terme de la pénalité encourue par la société d’assurance.
Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD doit être condamnée à payer à Monsieur [E] les intérêts au double du taux légal courus à compter de l’expiration du délai légal soit le 16 mai 2011 et jusqu'au 27 avril 2023.
Sur les mesures accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, les défendeurs succombants seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 précité et condamnés in solidum à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 euros en application de ce même article.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, les dépens sont mis à la charge des défendeurs qui succombent à l’instance.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel :
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] et la société Les Mutuelles du Mans Assurance IARD à payer à Monsieur [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation des divers préjudices subis et en lien avec l’accident de la circulation intervenu le 6 septembre 2010 à Aubervillers,
ALLOUE à Monsieur [E] les sommes suivantes :
- 0 euros en réparation du préjudice résultant des dépenses de santé actuelles,
- 3040 euros en réparation du préjudice résultant de l’assistance à tierce personne temporaire,
- 16352 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels,
- 67828, 80 euros en réparation du préjudice résultant de l’assistance à tierce personne pérenne,
- 41622 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs,
- 5000 euros en réparation du préjudice résultant de l’incidence professionnelle,
- 13925 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
- 23000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
- 2000 euros en réparation du préjudice résultant du préjudice esthétique temporaire,
- 33000 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
- 4000 euros en réparation du préjudice résultant du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE Monsieur [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la société Les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Monsieur [E] les intérêts au double du taux légal courus à compter de l’expiration du délai légal soit le 16 mai 2011 et jusqu’au 27 avril 2023,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis,
REJETTE les demandes de Monsieur [N] et de la société Les Mutuelles du Mans Assurance IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] et la société Les Mutuelles du Mans Assurance IARD à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] et la société Les Mutuelles du Mans Assurance IARD aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La minute a été signée par Madame Karima BRAHIMI, vice-présidente, et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
Fait à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier La Vice-présidente