Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2022
SUR DÉFÉRÉ
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEV4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2022 -Cour d'Appel de - RG n° 21/15796
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Y] [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me [Z] [D], avocat au barreau de PARIS, toque : B0208
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : B 5 52 141 533
représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220,
et par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Préqident de chambre pour le Premier président de chambre empêché, et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- désigné, aux frais avancés par la société Immobilière 3 F mais à la charge définitive de M.[Y] [D] et Mme [P] [D], la SCP Maget Rouet, huissiers de justice sis [Adresse 2], en qualité de constatant, aux fins de :
*se rendre dans le logement n°1 situé au rez de chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1], si nécessaire à plusieurs reprises,
*de pénétrer dans les lieux, avec si besoin est l'assistance d'un serrurier ou de la force publique ou à défaut d'une des personnes prévues à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, accompagnées de toutes entreprises missionnées par la société requérante pour procéder aux travaux de nettoyage de décontamination et aux réparations utiles,
*d'autoriser les entreprises misssionnées à mettre en décharge les détritus encombrant les lieux ,
*dresser un rapport écrit des opérations menées,
- condamné in solidum M. [Y] [D] et Mme [P] [D] à rembourser à la société Immobilière 3F, sur présentation de factures, les frais liés à l'intervention des entreprises pour le nettoyage, la décontamination et la réalisation des réparations utiles au sein des lieux litigieux,
- condamné in solidum M. [Y] [D] et Mme [P] [D] à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] [D] et Mme [P] [D] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 21 août 2021, M.[Y] [D] a interjeté appel de cette décision.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe à l'appelant le 23 novembre 2021.
La société Immobilière 3 F a constitué avocat le 4 novembre 2021.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le président de la chambre 1/2 à laquelle l'affaire a été distribuée, après avoir sollicité les observations de M. [D], a au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Par requête du 7 janvier 2022, M. [D] a déféré l'ordonnance de caducité du 15 décembre 2020 à la cour, l'affaire étant distribuée à la chambre 1/3.
Il demande à la cour de :
Vu l'ordonnance de caducité du 11 janvier 2022,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
- déclarer M. [Y] [E][D] recevable et bien fondé en son déféré
Y faisant droit,
-réformer la décision de caducité du 11 janvier 2022,
Il expose avoir sollicité l'aide juridictionnelle le 17 août 2021 et que celle-ci lui a été attribuée par décision du 22 novembre 2021 mais n'avoir eu connaissance du nom de l'huissier chargé de délivrer les actes que le 7 janvier 2022.
Il soutient que le retard de délivrance des actes de procédures et de régularisation devant la cour d'appel ne lui est donc pas imputable.
La société Immobilière, 3 F qui a constitué avocat n'ont pas conclu. Par message RPVA du 2 juin 2022, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, "lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ; cependant si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat".
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'ordonnance de caducité déférée relève que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti.
Il est constant que la société Immobilière 3 F, intimée, a constitué avocat le 4 novembre 2021 soit antérieurement à l'avis de fixation à bref délai en date du 23 novembre 2021.
Dès lors, l'appelant devait procéder par voie de notification au conseil de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 905-2,alinéa 2 et non pas à la signification des actes de la procédure à l'intimé, nécessitant le recours à un huissier.
En conséquence, la circonstance de la connaissance présentée comme tardive par M. [D] du nom de l'huissier désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne constituait pas un obstacle à ce que M. [D] respecte les dispositions sus-visées, d'autant moins que cette connaissance dite tardive n'est pas établie puisqu'il résulte des propres pièces de M. [D] que la désignation de l'huissier au titre de l'aide juridictionnelle a été adressée à son conseil par courrier du 26 novembre 2021.
N'ayant pas conclu dans le délai imparti, l'ordonnance déférée qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [E] [D].
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment