Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVXQ
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A.T.R. MICHELARD
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame POMATHIOS,
Greffier:Mme TALMANT,
Débats:en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
copies délivrées le :
S.A.R.L. A.T.R. MICHELARD
Monsieur [V] [Z]
Monsieur [C] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [V] [Z]
Monsieur [C] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2023, la SARL ATR MICHELARD a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [V] [Z] et Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 1 547 euros en principal au titre de “leurs factures de travaux mécanique et tracteur agricole”.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Selon les articles 394 et suivants du dit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Par courriers électroniques des 19 janvier, 08 avril et 11 avril 2024, la SARL ATR MICHELARD a indiqué se désister de sa demande en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [C] [P], ce dernier lui ayant réglé la somme de 844,01 euros courant mars 2024, ainsi que de sa demande en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [V] [Z], celui-ci ayant déposé un dossier de surendettement.
Il convient de lui en donner acte, Monsieur [V] [Z] et Monsieur [C] [P] n’ayant pas formé de demande reconventionnelle.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort,
Constate le désistement par la SARL ATR MICHELARD de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de Monsieur [V] [Z] et Monsieur [C] [P],
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la SARL ATR MICHELARD.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe président
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