Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00348 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYIP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MAI 2024
MINUTE N° 24/01409
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A307
ET :
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes signifiés le 8 février 2024, la commune de [Localité 6] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [O] [B], M. [D] [B], Mme [Z] [B], M. [G] [B], Mme [W] [B], Mme [J] [H], Mme [L] [B], M. [K] [B], Mme [N] [B], Mme [E] [B], Mme [A] [V] et Mme [T] [B], aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
-ordonner l'expulsion immédiate de toutes les personnes occupants les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 5] à [Localité 6], avec le concours de la fonction publique si besoin, et l'évacuation de la totalité des biens, affaires et équipements, aux frais et risques de leurs propriétaires ;
-autoriser la commune de [Localité 6] à procéder à l'enlèvement, au transport et à la séquestration des biens mobiliers installés sur les lieux et de les stocker dans un garde-meuble ou tout autre espace de stockage adapté, aux frais des expulsés, jusqu'à ce que leurs propriétaires en reprennent possession ;
- condamner les défendeurs à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 avril 2024.
A cette audience, la commune de [Localité 6] maintient ses demandes, au soutien desquelles elle fait valoir qu'elle est propriétaire des parcelles litigieuses, qui sont occupées sans droit ni titre par plusieurs personnes qui y ont installé des cabanes de fortune, sans autorisation préalable et en commettant une voie de fait. Elle soutient que cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite et que les conditions de cette occupation sont dangereuses en raison du risque d'incendie, environnemental, sanitaire et de sécurité.
Régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, la commune de [Localité 6] justifie de ce qu'elle est propriétaire des parcelles de terrain section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] relevant du domaine privé communal et se situant sur le territoire de sa commune, [Adresse 5].
Il est par ailleurs établi par le dépôt de plainte de la commune en date du 26 janvier 2023 ainsi que par le procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2023 par Maître [S], commissaire de justice, qu'un camp de fortune s'est installé depuis plusieurs mois sur les terrains litigieux, constitué par une vingtaine de constructions précaires.
Il ressort donc avec l'évidence requise en référé que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont la commune de [Localité 6] est propriétaire.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.
En outre, il ressort du même constat, ainsi que du diagnostic établi par " Solidarité international " en date du 22 juin 2023, que les conditions d'occupation des parcelles constituent un risque grave pour la santé des occupants et leur sécurité, en ce qu'il n'a été constaté aucune arrivée d'eau ni point d'eau à proximité, que la voie rapide se trouve à proximité alors que de nombreux enfants occupent le camp, qu'il n'est pas prévu de toilettes ni de latrines auto-construites, qu'il a été relevé la présence de nombreux déchets et que plusieurs branchements électriques sont exposés aux intempéries, sans aucune protection.
Ces circonstances caractérisent à l'évidence un dommage imminent.
En conséquence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent justifient de faire droit à la demande d'expulsion, seule mesure de nature à les faire cesser. L'expulsion sera donc ordonnée, selon modalités fixées au dispositif, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le paiement de celle-ci étant illusoire et la perspective d'une expulsion forcée étant certainement plus comminatoire.
Par ailleurs, l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents tem-poraires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de me-naces, de voies de fait ou de contrainte ".
Eu égard à la mauvaise foi des défendeurs, lesquels ne pouvaient ignorer être installés dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire, outre qu'ils se sont vu notifier l'arrêté de mise en demeure d'évacuation en date du 23 octobre 2023 et qu'ils ont branché des fils sur l'accès électrique du candélabre situé sur la voie publique à proximité du terrain, il sera considéré que le délai de deux mois suivant le commandement à l'issue duquel l'expulsion peut être ordonné n'est pas applicable.
Quant au délai prévu par l'article L.412-6 du même code, il est sans objet en l'espèce s'agissant d'une expulsion qui serait poursuivie entre le 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [O] [B], M. [D] [B], Mme [Z] [B], M. [G] [B], Mme [W] [B], Mme [J] [H], Mme [L] [B], M. [K] [B], Mme [N] [B], Mme [E] [B], Mme [A] [V] et Mme [T] [B] occupent, sans droit ni titre, les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 5] à [Localité 6] ;
En conséquence,
Ordonnons l'expulsion de M. [O] [B], M. [D] [B], Mme [Z] [B], M. [G] [B], Mme [W] [B], Mme [J] [H], Mme [L] [B], M. [K] [B], Mme [N] [B], Mme [E] [B], Mme [A] [V] et Mme [T] [B], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Supprimons le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonnons à M. [O] [B], M. [D] [B], Mme [Z] [B], M. [G] [B], Mme [W] [B], Mme [J] [H], Mme [L] [B], M. [K] [B], Mme [N] [B], Mme [E] [B], Mme [A] [V] et Mme [T] [B] et tous occupants de leur chef de procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l'enlèvement de tous les biens meubles présents sur les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Autorisons la commune de [Localité 6], à défaut d'exécution volontaire par les défendeurs, à faire procéder à la démolition des ouvrages construits sur les lieux et à l'enlèvement de tous les biens meubles présents sur les lieux, aux frais de M. [O] [B], M. [D] [B], Mme [Z] [B], M. [G] [B], Mme [W] [B], Mme [J] [H], Mme [L] [B], M. [K] [B], Mme [N] [B], Mme [E] [B], Mme [A] [V] et Mme [T] [B] ;
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN