Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00650
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Février 2022 du Juge commissaire de CHERBOURG
RG n° 2021001274
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. VIMATP
N° SIRET : 488 531 831
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
Société SANY EUROPE GMBH
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG,
Assistée de Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL VIMATP
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Noël LEJARD, substitué par Me RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 08 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VIMATP et désigné la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Caen a dit irrecevable l'appel formé par la société VIMATP à l'encontre du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en raison de la caducité de la déclaration d'appel.
La société Sany Europe GmbH a déclaré au passif de la société VIMATP à titre chirographaire les créances suivantes :
- 49.191,48 euros au titre de décisions définitives rendues et frais d'exécution, outre les intérêts à échoir,
- 25.000 euros à titre de dommages et intérêts dans l'attente d'un jugement devant être rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dans l'attente du jugement devant être rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg,
- 4.000 euros au titre de dépens.
Les créances ainsi déclarées ont été contestées partiellement ou en intégralité par le mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg a :
- ordonné concernant la créance déclarée de 49.191,48 euros, l'admission pour la somme de 49.016,46 euros à titre chirographaire définitif, sans intérêts déclarés pour mémoire, et le rejet pour la somme de 75,02 euros ;
- ordonné s'agissant de la créance déclarée à hauteur de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Cherbourg ;
- ordonné s'agissant de la créance déclarée à hauteur de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Cherbourg,
- ordonné, s'agissant de la créance déclarée à hauteur de 4.000 euros au titre des dépens, l'admission pour la somme de 225 euros à titre chirographaire, et le rejet pour la somme de 3.775 euros,
- débouté la société Sany Europe de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la vérification du passif ;
- ordonné la notification de la présente ordonnance, par LRAR au créancier et au débiteur, et par lettre simple au mandataire judiciaire, et aux avocats ;
- ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur l'état des créances ;
- passé les dépens de la présente ordonnance en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, la SARL VIMATP a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugements du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Cherbourg a d'une part refusé le plan d'apurement du passif et a d'autre part prononcé la liquidation judiciaire de la société VIMATP.
Deux appels ont été formés et par ordonnance de référé du 20 septembre 2022, Le premier président de la cour d'appel de Caen a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée aux jugements du 11 juillet 2022.
Par conclusions du 28 septembre 2022, la société VIMATP s'est désistée de son appel dans la présente instance.
La société Sany Europe, qui avait préalablement formé une demande incidente, n'a pas accepté le désistement.
Par ordonnance d'incident du 4 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande visant à voir constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif de la décision ;
- débouté la société Sany Europe GmbH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions déposées le 14 novembre 2023, la société VIMATP demande à la cour de :
- débouter la société Sany Europe GmbH de sa demande au titre de l'abus de procédure et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- réduire les prétentions de la société Sany Europe GmbH,
- juger ce que de droit au titre des dépens.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2022, la société Sany Europe GmbH demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par la société VIMATP à l'encontre de l'ordonnance entreprise, - prononcer la caducité de l'appel de la société VIMATP,
- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'ayant pas opéré,
- déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel par la société VIMATP,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prendre acte du refus par la société Sany Europe GmbH du désistement de la société VIMATP,
- débouter la société VIMATP de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- admettre la créance de la société Sany Europe GmbH pour la somme de 49.016,46 euros à titre chirographaire,
- condamner la société VIMATP à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 10.000 euros pour appel abusif et fixer ce montant au passif de la société VIMATP,
- condamner la société VIMATP à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et fixer ce montant au passif de la société VIMATP.
Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [F] [R] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société VIMATP, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par la société VIMATP,
- confirmer, en conséquence, l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et en cas de nullité de l'ordonnance entreprise,
- ordonner l'admission au passif de la procédure collective de la société VIMATP la créance déclarée par la société Sany Europe GmbH, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 49.016.46 euros,
- statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 22 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité et la caducité de l'appel
La société Sany Europe soulève l'irrecevabilité et la caducité de l'appel formé par la SARL VIMATP au motif que la déclaration d'appel vise uniquement la réformation partielle de l'ordonnance entreprise alors qu'aux termes de ses conclusions, l'appelante sollicite uniquement l'annulation de ladite décision.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves et si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société Sany Europe avait bien formé une demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive par conclusions du 7 juillet 2022 soit préalablement aux conclusions de désistement d'appel de la SARL VIMATP en date du 28 septembre 2022.
Ainsi le désistement de la SARL VIMAPT ne pouvait être que conventionnel et il supposait donc l'acceptation de la société Sany Europe. Or, cette acceptation de l'appel a été refusée par la société Sany Europe.
Le désistement ne peut donc être considéré comme parfait et il ne peut y avoir eu acquiescement du jugement par la société VIMAPT.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 562, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 4°, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions soit la réformation , soit l'annulation de cette décision. (Civ. 2°, 14 septembre 2023, n°20-18.169)
En l'espèce, la déclaration d'appel précise qu'il est demandé l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 28 février 2022 en ce qu'elle a ordonné concernant la créance déclarée de 49.191,48 euros, l'admission pour la somme de 49.016,46 euros à titre chirographaire définitif, sans intérêts déclarés pour mémoire.
La déclaration ne visait donc pas l'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise
Dans ses conclusions, la société VIMATP demande à la cour à titre principal d'infirmer la décision entreprise et de prononcer son annulation partielle pour excès de pouvoir et à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la décision entreprise pour cause de partialité.
Il ne peut donc y avoir d'effet dévolutif de l'appel et la cour n'est donc d'aucune demande de la part de la société VIMAPT.
La discussion sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles est sans objet.
L'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée au fond.
Sur la demande incidente de dommages et intérêts
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Il sera relevé que la société VIMATP s'est désistée de son appel après que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision ordonnant sa liquidation judiciaire a été rejetée.
Faute pour la société Sany Europe d'établir l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d'appel de la société VIMATP, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
La demande formée par la société Sany Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société VIMAPT supportera la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiès de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant ,
Déboute la société Sany Europe GMBH de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la société VIMATP et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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