Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05766 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUOW
Ordonnance de référé (N° 22/00073)
rendue le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 29 juillet 1984 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 14]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022023000685 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Pierre Noël, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [E] [Z]
né le 29 janvier 1988 à [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [I] [O]
né le 31 décembre 1974 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [L] [X]
né le 28 août 1980 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentés par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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M. [E] [Z] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 14], cadastrée B n° [Cadastre 12] et B [Cadastre 5].
M. [I] [O] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 14] et cadastrée B [Cadastre 13].
M. [L] [X] est propriétaire de plusieurs parcelles situées [Adresse 1], cadastrées section B [Cadastre 7], [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Ces parcelles sont contiguës les unes aux autres et sont également contiguës à la parcelle cadastrée B [Cadastre 11] appartenant à M. [P] [M].
Ces différentes parcelles sont issues d'un partage successoral puisqu'il s'agissait d'une ancienne ferme et de bâtiments.
Se plaignant de l'existence d'une barrière sur un chemin appartenant à M. [P] [M] empêchant l'accès à leurs parcelles, M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] ont, par acte d'huissier du 23 septembre 2021, fait signifier à M. [P] [M] une sommation de remettre les sols en état et de cesser toute obstruction à la servitude de passage dans un délai de quinze jours.
Par acte d'huissier du 1er avril 2022, M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] ont fait assigner M. [P] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins de :
constater que la parcelle cadastrée B [Cadastre 11], appartenant à M. [P] [M], est débitrice d'une servitude de passage au profit notamment des parcelles cadastrées sections B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 9], B[Cadastre 10], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 7],
juger que cette servitude de passage est de nature conventionnelle,
très subsidiairement, juger que la servitude est légale à l'égard de M. [X] compte tenu de l'état d'enclave de ses parcelles,
en tout état de cause,
constater que M. [P] [M] empêche l'exercice du passage sur la servitude,
enjoindre à M. [P] [M] de remettre à chacun des demandeurs, dans les 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, les clés de la porte obstruant la servitude de passage,
passé ce délai de 48 heures, assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
enjoindre à M. [P] [M] de supprimer la porte obstruant la servitude de passage dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
passé ce délai d'un mois, assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,
condamner M. [P] [M] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 23 juin 2021 et le coût de la signification et sommation du 23 septembre 2021.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a :
rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [P] [M] ;
enjoint à M. [P] [M] de remettre la servitude de passage dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation des travaux litigieux et ainsi de procéder :
à la suppression de tout aménagement faisant obstacle à la servitude de passage ou de nature à réduire la largeur du passage ;
remettre en état le sol de la servitude en supprimant les marches, pentes, parpaings et toute autre construction ayant entraîné une modification de la planéité du sol ;
renvoyé les parties à la photographie versée aux débats par les demandeurs, numérotée 14, pour mémoire de l'état antérieur ;
assortie cette mesure d'une astreinte contre M. [P] [M] d'un montant de 150 euros par jour de retard à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte étant provisoire, pour courir sur une période de quatre mois ;
débouté , M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] du surplus de leurs demandes notamment s'agissant de la réparation des parpaings et briques endommagés ;
décidé n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins d'expertise judiciaire ;
condamné M. [P] [M] à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de :
600 euros à M. [E] [Z];
600 euros à M. [I] [O];
600 euros à M. [L] [X].
condamné M. [P] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 16 décembre 2022, M. [P] [M] a interjeté appel aux fins d'infirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2022, sauf en ce qu'elle a débouté M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] du surplus de leurs demandes notamment s'agissant de la réparation des parpaings et briques endommagés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2023, M. [P] [M] demande à la cour, au visa des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil, de :
infirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a débouté M. [P] [M] de ses demandes ;
statuant à nouveau,
juger irrecevable l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Douai du 1er avril 2022 en ce qu'aucune tentative de résolution amiable préalable à la saisine du juge n'a été réalisée,
à défaut, sur le fond, infirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a enjoint à M. [P] [M] de remettre la servitude de passage dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation des travaux litigieux et ainsi de procéder :
A la suppression de tout aménagement faisant obstacle à la servitude de passage ou de nature à réduire la largeur du passage ;
remettre en état le sol de la servitude en supprimant les marches, pentes, parpaings et toute autre construction ayant entraîné une modification de la planéité du sol ;
renvoyé les parties à la photographie versée aux débats par les demandeurs, numérotée 14, pour mémoire de l'état antérieur ;
assortie cette mesure d'une astreinte contre M. [P] [M] d'un montant de 150 euros par jour de retard à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte étant provisoire, pour courir sur une période de quatre mois ;
statuant à nouveau,
juger que les travaux de remise en état de la servitude de passage ont été réalisés,
en tout état de cause,
débouter M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
infirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a condamné M. [P] [M] à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de :
600 euros à M. [E] [Z];
600 euros à M. [I] [O];
600 euros à M. [L] [X].
et a condamné M. [P] [M] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
condamner M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] à payer chacun la somme de 1 000 euros au profit de M. [P] [M] au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] demandent à la cour, au visa des articles 144 et 835 du code de procédure civile et des articles 682, 686 et suivants, 701 du code civil, de :
juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z], y faire droit,
confirmer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a :
rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [P] [M] ;
enjoint à M. [P] [M] de remettre la servitude de passage dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation des travaux litigieux et ainsi de procéder :
à la suppression de tout aménagement faisant obstacle à la servitude de passage ou de nature à réduire la largeur du passage;
remettre en état le sol de la servitude en supprimant les marches, pentes, parpaings et toute autre construction ayant entraîné une modification de la planéité du sol ;
renvoyé les parties à la photographie versée aux débats par les demandeurs, numérotée 14, pour mémoire de l'état antérieur,
assorti cette mesure d'une astreinte,
décidé n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire,
condamné Monsieur [M] à payer à chacun des demandeurs à la somme de 600euros au titre des frais irrépétibles,
condamné Monsieur [M] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
de chef principal,
enjoindre à M. [P] [M] de rétablir la servitude de passage telle qu'elle préexistait aux travaux qu'il a réalisé, en remettant en état le mur de briques et de parpaings situé au fond de sa parcelle et donnant sur la servitude.
assortir cette injonction et les injonctions fixées par le juge des référés d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,
de chef subsidiaire,
désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
se faire remettre par les parties l'ensemble des éléments qu'elles estimeront utiles et/ou qu'il estimera nécessaires,
se rendre sur place aux [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 14],
décrire l'état de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
dire quelle était l'assiette et la largeur de ladite servitude de passage antérieurement aux travaux mis en 'uvre par M. [P] [M], en matérialisant sur un plan la limite antérieure et celle résultant de la situation actuelle,
préconiser les travaux permettant de remettre en état la servitude de passage telle qu'elle existait avant les travaux réalisés par M. [P] [M],
donner son avis sur les responsabilités encourues,
donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs,
du tout dresser pré-rapport qui sera soumis aux observations des parties,
du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du tribunal.
en tout état de cause,
débouter M. [P] [M] de ses demandes.
condamner M. [P] [M] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 23 juin 2021 et le coût de la signification et sommation du 23 septembre 2021, dont distraction au profit de la SCP Lacroix-Desbouis, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 750-1 du code procédure civile dans sa version applicable au 1er avril 2022, date de l'assignation : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles PERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do'cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000039011906&dateTexte=&categorieLien=cid"\o"Codedel"R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
En l'espèce, l'action de M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] a pour objectif de faire constater qu'une servitude de passage est de nature conventionnelle et de faire ordonner la suppression de tout aménagement faisant obstacle à cette servitude de passage. Or, l'obligation de la tentative de conciliation, prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile, ne s'applique à ce type d'action.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [P] [M].
2) Sur la demande de remise en état
Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] soutiennent que lorsque l'ensemble des parcelles a été divisé, puisqu'à l'origine elles constituaient une ancienne ferme et des bâtiments, il avait été instauré un passage sur la parcelle appartenant aujourd'hui à M. [P] [M] permettant de desservir les parcelles de M. [L] [X] et l'arrière des propriétés de M. [I] [O] et M. [E] [Z]. Ils affirment que M. [P] [M] a condamné l'accès à la servitude pendant plusieurs mois. Puis, lorsqu'il a enlevé les portes qu'il avait installées, il avait dégradé certaines zones, crée deux pentes qui n'existaient pas auparavant et réduit l'assiette de la servitude de passage.
M. [P] [M] soutient que les travaux de remise en état qu'il a réalisés sont suffisants et, à ce titre, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint, sous astreinte, à remettre en état la servitude de passage.
Il y a donc lieu à constater que l'existence de la servitude de passage sur la parcelle appartenant à M. [P] [M] n'est pas contestée par les parties.
Il appartient à M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] de démontrer que M. [P] [M] a dégradé la servitude de passage et qu'il en a réduit l'assiette.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 23 juin 2021, soit avant l'assignation, que le passage était fermé par une porte. L'huissier a pu se rendre dans le passage en passant par la maison de M. [I] [O] et a constaté la présence d'un mur composé de parpaings et de claustras de bois, empêchant M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] d'utiliser le passage pour rejoindre leurs parcelles.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2022, réalisé après les travaux de remise en état, apporté aux débats par M. [P] [M], que la largeur du passage est d'environ 1 mètre, sauf s'agissant de la partie « entre la paroi constituée de parpaings posés verticalement le long de la propriété de M. [Z] et le panneau de clôture en bois posé en partie gauche de ce passage est d'environ 70 mètres ». L'huissier reprend les déclarations de Mme [M] selon laquelle les parpaings sont antérieurs à l'acquisition de leur maison.
S'agissant de l'assiette du passage, la seule pièce permettant de connaître la largeur du passage avant la réalisation des travaux de M. [P] [M] est la pièce n°14 apportée par M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z]. En effet, sur cette photographie, il n'est constaté ni de marche ni de pente, elle ne peut donc avoir été prise qu'avant l'intervention de M. [P] [M]. Sur cette photographie, on constate que sur le côté droit dans le prolongement de la gouttière, il y une porte blanche puis toujours dans la continuité un mur en brique.
Or, il ressort nettement des photographies apportées par les parties, prises après les travaux de remise en état, que désormais cette porte blanche n'est plus située dans le prolongement de la gouttière mais elle est de biais et le mur en brique n'existe plus, il s'agit désormais d'un mur de parpaings, qui est dans la continuité de la nouvelle porte planche. Ainsi, à partir de cette porte blanche, le passage est moins large qu'auparavant.
Il ressort également des photographies que deux marches ont été créées par M. [P] [M] puis transformées après en deux pentes.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que tels aménagements sont de nature à constituer une transgression aux dispositions de l'article 701 du code civil.
En revanche, s'agissant de la dégradation de certaines zones, briques et parpaings cassés, invoqués par M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z], aucun élément ne permet d'imputer ces dégradations à M. [P] [M].
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a enjoint à M. [P] [M] de remettre la servitude de passage dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation des travaux litigieux et ainsi de procéder :
à la suppression de tout aménagement faisant obstacle à la servitude de passage ou de nature à réduire la largeur du passage ;
remettre en état le sol de la servitude en supprimant les marches, pentes, parpaings et toute autre construction ayant entraîné une modification de la planéité du sol ;
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a renvoyé les parties à la photographie versée aux débats par les demandeurs, numérotée 14, pour mémoire de l'état antérieur et en ce qu'elle a débouté M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] du surplus de leurs demandes notamment s'agissant de la réparation des parpaings et briques endommagés ;
S'agissant de l'astreinte, si M. [P] [M] a réalisé des travaux de remise en état, ils sont insuffisants. De plus, il les a effectués après la délivrance de l'assignation alors même que le procès-verbal de constat d'huissier lui avait été signifié le 23 juin 2021.
Le montant de l'astreinte a pour objectif d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a assorti la mesure d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte étant provisoire, pour courir sur une période de quatre mois
3) Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
M. [P] [M] sera condamné aux dépens et à payer à, M. [L] [X], M. [I] [O] et M. [E] [Z] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai le 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens engagés en appel,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer, au titre des frais irrépétibles engagés en appel, la somme de :
800 euros à M. [L] [X],
800 euros à M. [I] [O]
800 euros à M. [E] [Z].
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille