Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01442 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPQ
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01442 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPQ
N° de MINUTE : 24/00565
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [D], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 Février 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 12 décembre 2019 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure M. [M] [T] de lui payer la somme de 2.981 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues au titre des périodes suivantes: 1er et 4ème trimestres 2018.
A la requête du directeur de l’Urssaf Ile-de-France, une contrainte datée du 28 février 2023 a été signifiée à M. [M] [T] le 7 mars 2023 pour un montant de 2.927 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes: 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018.
Par courrier recommandé de son conseil adressé le 31 juillet 2023 selon le cachet de la poste, M. [M] [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, l’Urssaf a demandé au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition. Sur le fond, l’Urssaf sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
A l’appui de cette demande, elle soutient que M. [T] a formé opposition à la contrainte postérieurement au délai de 15 jours qui lui était imparti. Sur le fond, elle indique qu’elle n’a pas à motiver l’assiette de calcul des cotisations et que la dette objet de la contrainte est une dette professionnelle.
A l’audience, M. [T] représenté par son conseil fait valoir qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte litigieuse. Sur le fond, il demande au tribunal d’annuler la contrainte.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée par l’Urssaf, M. [T] représenté par son conseil fait valoir qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte litigieuse. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’a pas reçu la mise en demeure de l’Urssaf, que l’Urssaf ne justifie pas de l’étendue de sa créance et que depuis l’émission de cette contrainte, il bénéficie d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose: « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
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Jugement du 19 MARS 2024
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 dispose que: “Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...)”.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [M] [T] le 7 mars 2023 et celui-ci a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 mars 2023.
La décision accordant l’aide juridictionnelle totale à M. [T] du 20 mai 2023 et désignant Me Samira Chellal pour l’assister dans le cadre de cette procédure lui a été notifiée le 5 juin 2023.
Par conséquent, le nouveau délai pour former opposition courrait jusqu’au 20 juin 2023.
Or, l’opposition à contrainte a été formée par l’envoi d’un courrier recommandé le 31 juillet 2023.
La contrainte ainsi que l’acte de signification portent la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner M. [M] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il convient également de mettre les dépens à la charge de M. [M] [T], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [M] [T] le 31 juillet 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’Urssaf Ile-de-France, datée du 28 février 2023 et signifiée le 7 mars 2023, pour un montant de 2.927 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes: 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
Condamne M. [M] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne M. [M] [T] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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