Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. PISCINES EMOIS
C/
[K]
[K]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04053 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRM4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. PISCINES EMOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [K]
né le 06 Août 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [L] [K]
née le 26 Juin 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 23 janvier 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant bon de commande signé le 2 septembre 2017, faisant suite à une étude de projet du 14 août 2017, M. [E] [K] et Mme [L] [K] ont confié la SAS Piscines Emois, exerçant sous l'enseigne Piscines Desjoyaux, des travaux de réalisation d'une piscine rectangulaire de 8 m sur 4 m à leur domicile situé à [Localité 6] (60), pour le prix de 23 317 € outre une garantie, pour 950 €.
Au mois de décembre 2017, la société Piscines Emois a transmis aux époux [K] une étude pour la réalisation d'une terrasse de 27 m² pour un coût de 5 613 €, laquelle a été réalisée par l'entreprise [F].
Des griefs ont été émis par M. [K].
Le 21 décembre 2018, le conseil de la société Piscines Emois a mis en demeure M. et Mme [K] de régler les factures correspondant à la terrasse, soit 4 450,50 € à M. [F], et 1 302,75 € à la société Piscines Emois pour la fourniture des dalles.
M. et Mme [K] se sont exécutés.
Le 27 décembre 2018, M. [K] a mis en demeure la société Piscines Emois de dresser procès-verbal de réception.
Le 11 janvier 2019, un procès-verbal de réception contradictoire a été dressé mentionnant des réserves concernant principalement les dalles de margelle de la piscine et les dalles de la terrasse. Des conditions de reprise ont été convenues et signées par les parties.
M. [K] a estimé, malgré plusieurs demandes, ne pas avoir pu obtenir la réfection de la terrasse et des margelles de la piscine.
Le 24 mars 2020, par la voix de son conseil, la société Piscines Emois a exposé avoir été empêchée du fait des entraves dues à la crise sanitaire.
Le 25 mai 2020, M. [K] a sollicité la réparation ou le changement sous garantie de l'électrolyseur.
Il a refusé une proposition d'intervention pouvant aboutir à une facturation de 120 €.
Par assignation du 23 octobre 2020, M. et Mme [K] ont attrait la société Piscines Emois devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 15 121,32 € au titre de la reprise des désordres affectant la piscine et la somme de 4 500 € au titre de leur préjudice de jouissance, outre la condamnation de la société Piscines Emois à remplacer l'électrolyseur sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne :
-DECLARE irrecevables les demandes de M. et Mme [K] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
- CONDAMNE la SAS Piscine Emois à payer à M. et Mme [K] la somme de 10 386,15 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant le dallage et les margelles ;
-DONNE acte à la SAS Piscine Emois de ce qu'elle ne refuse pas sa garantie s'agissant de l'électrolyseur et accepte d'intervenir au domicile des époux [K] ;
-DIT n'y avoir lieu d'ordonner une expertise relative à l'électrolyseur et REJETTE la demande de condamnation de la SAS Piscine Emois à procéder au changement du matériel sous astreinte ;
-REJETTE la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
-REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
-CONDAMNE la SAS Piscine Emois à payer à M. et Mme [K] la somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la SAS Piscine Emois aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Océane Zeiter Durand ;
La SAS Piscines Emois a relevé appel partiel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions d'appelant notifiées par la SAS Piscines Emois le 13 janvier 2023, sollicitant :
Infirmer le jugement du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :
1er chef de jugement critiqué : CONDAMNE la SAS Piscine Emois à payer à M. et Mme [K] la somme de 10.386,15 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant le dallage et les margelles ;
2e chef de jugement critiqué : REJETTE les demandes de la société Piscine Emois ;
3e chef de jugement critiqué : CONDAMNE la SAS Piscine Emois à payer à M. et Mme [K] la somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
4e chef de jugement critiqué : CONDAMNE la SAS Piscine Emois aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la pose du dallage est exclue du champ contractuel et déclarer M. et Mme [K] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Piscines Emois à ce titre,
En conséquence, les débouter de leurs demandes à l'encontre de la société Piscine Emois concernant la dalle béton et la pose du dallage.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit les époux [K] irrecevables en leurs demandes pour les désordres allégués au titre des garanties légales,
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SAS Piscine Emois responsable du dommage au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En conséquence, débouter M. et Mme [K] de leur demande de condamnation à hauteur du devis produit pour la reprise du dallage et des margelles en raison de l'absence de garantie légale et de responsabilité contractuelle et à défaut, en raison de leur refus injustifié de lever des réserves,
Très subsidiairement,
Limiter le montant des réparations à la reprise des seules margelles atteintes de défaut esthétique qu'il conviendra de définir,
Plus subsidiairement, limiter le montant des réparations à la reprise des seules margelles atteintes de défaut esthétique et au recollage du dallage et des joints, soit 4344 €,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de toutes leurs demandes concernant l'électrolyseur,
A titre subsidiaire, dire et juger que l'expertise serait aux frais avancés des demandeurs à l'expertise.
Sur la demande subsidiaire d'astreinte, débouter M. et Mme [K].
Très subsidiairement, dire que l'astreinte ne pourrait courir que deux mois après la signification de la décision.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Confirmer le jugement sur les autres dispositions dont il n'a pas été interjeté appel par la SAS Piscine Emois.
Débouter M. et Mme [K] de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamner M. et Mme [K] au paiement à la société Piscine Emois de la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel et les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées par les intimés, M. et Mme [K], le 27 avril 2023, lesquels sollicitent :
DEBOUTER la société Piscines Emois de l'ensemble de ses prétentions .
CONFIRMER le jugement rendu à l'exception du montant de l'indemnisation des époux [K] et des prétentions visant l'électrolyseur défaillant ;
RECEVOIR les époux [K] en leur appel incident ;
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a octroyé aux époux [K] « l'indemnisation de la somme de 10 386,15 € TTC » et les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau, CONDAMNER la société Piscine Emois à verser aux époux [K] la somme de 11 278,80 € au titre de la reprise des désordres affectants la piscine litigieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l'article 1792-2 du Code civil
CONDAMNER la société Piscine Emois à verser aux époux [K] la somme de 11 278,80 € au titre de la reprise des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination
Statuant à nouveau, CONDAMNER la société Piscine Emois à verser aux époux [K] la somme de 7 500 € au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance ;
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise relative à l'électrolyseur et rejeté la demande de condamnation de la société Piscine Emois à procéder au changement du matériel sous astreinte ;
Statuant à nouveau, avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire à l'endroit de l'électrolyse aux frais avancés de la société Piscine Emois ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société Piscine Emois à une obligation de faire consistant à remplacer l'électrolyse litigieuse couverte par la garantie commerciale visée aux conditions générales de vente de la société, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société Piscine Emois à payer au époux [K] la somme de 4 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNER la société Piscine Emois aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Océane Zeiter Durand, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 17 mai 2023.
MOTIFS
1. Sur la portée du contrat conclu entre les époux [K] et la SAS Piscines Emois.
La société soutient qu'elle ne peut être tenue responsable des défauts de la terrasse dès lors que cet ouvrage, 27 m² supplémentaires demandés en cours de travaux par les époux [K], a en réalité fait l'objet d'un contrat postérieur directement conclu avec le maçon intervenant pour la réalisation de la piscine, à savoir l'entreprise [F] [U], de [Localité 7] (95).
Elle met en avant le fait que la prestation (4 360 € TTC) a été facturée directement par M. [F] et payée sans objection par M. et Mme [K], ce qui est exact. M. [F] était donc un co-traitant pour cette partie du chantier et non un sous-traitant, conclut-elle.
La cour ne pourra que confirmer le premier juge qui a écarté cette argumentation.
M. [F] était le sous-traitant de la société Piscines Emois pour les prestations de maçonnerie relatives à la piscine. La convention produite en pièce 1 de l'appelante est un contrat destiné à régir les relations entre la société Piscines Emois et ses prestataires habituels et n'a aucune portée juridique à l'égard des clients.
L'étude pour la terrasse a été fournie par le gérant de la société Piscines Emois à l'en-tête utilisé par la société Piscines Emois: 'Piscines Desjoyaux' (pièce [K] 6) comme le 'projet de piscine' initial du 14 août 2017 (pièce [K] 1), dans les mêmes formes. Si, certes, cette étude n'est apparemment pas revenue signée, il n'existe aucun devis envoyé par M. [F] directement à M. et Mme[K]. C'est cette proposition qui a été exécutée et qui est devenue le contrat conclu entre les parties. Il n'existe aucun indice d'un autre document contractuel ou d'un accord direct entre M. [F] et M. et Mme [K], ni même d'une seule correspondance directe.
La circonstance que la facture ait été adressée directement par M. [F], et ait été payée par M. [K], n'a pas de signification juridique. Il est permis de se faire payer par un tiers ou de simplifier les modes de règlement. Il est fréquent qu'un sous-traitant se fasse payer directement par le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal n'y voit pas d'inconvénient.
Par ailleurs, l'entreprise n'a élevé que tardivement cette objection, alors qu'elle a assumé le désordre lié aux dalles de terrasses depuis le début, l'a inclus dans les réserves portées au procès-verbal du 11 janvier 2019 et dans les correspondances postérieures liées aux reprises à faire, sans la moindre réserve ou distinction.
La société Piscines Emois doit donc répondre aussi de ce désordre, sauf son recours éventuel contre M. [F].
Le jugement sera confirmé.
2. Sur le fondement juridique de la responsabilité.
S'agissant de désordres relevés à la réception et n'ayant pas fait l'objet de reprises, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et a retenu le fondement de la responsabilité contractuelle dite de droit commun.
Le jugement sera confirmé.
La société Piscines Emois estime néanmoins ne pas devoir répondre des désordres sur ce fondement. Elle plaide :
'En l'espèce, le fait que la société Piscines Emois ait reconnu la laitance de certaines margelles, que quelques joints étaient fissurés et que quelques dalles sonnaient creux ne suffit pas à engager sa responsabilité de droit commun' (page 12).
'La faute ne se résume pas à la constatation d'un désordre (contrairement à la garantie légale)' (idem).
Or, poursuit-elle, les époux [K] ont fait obstacle à la reprise des réserves, de sorte qu'ils ne peuvent plus reprocher de faute à l'entreprise (page 14).
La cour ne peut accepter ce raisonnement.
Les époux [K] produisent dans l'ordre chronologique les échanges intervenus entre les parties. L'examen des pièces montre une volonté dilatoire des gérants de l'entreprise indubitablement fautive. Le simple SMS du 8 janvier 2020 pour 'ce vendredi' émanant de la société Piscines Emois (pièce société Piscines Emois 7) ne saurait renverser des mois de demandes sans suites sérieuses de la part du professionnel.
Il est constant que les réserves n'ont pas été reprises et n'ont pas été levées.
En outre, le désordre est a priori fautif lorsqu'il contrevient à une obligation de résultat, ce qui est le cas en l'espèce.
La responsabilité de l'entreprise doit donc être retenue en ce qui concerne les désordres réservés, le jugement étant en cela confirmé.
3. Sur la réparation des désordres.
Le procès-verbal de réception du 11 janvier 2019, formant 4 pages, indique les réserves suivantes :
-défauts margelles : nombreux défauts esthétiques signalés à plusieurs reprises au commercial (dès la livraison), coupe non équilibrée [ce qui correspond à une demi-margelle placée en milieu de rangée], certaines margelles sonnent creux (défaut de collage),
-dallage à reposer intégralement, 'une dalle présente des tâches de rouille (enrouleur électrique lors de la pose du liner), les fissures de joints sont généralisées, une majorité de dalles sonnent creux.
Les époux [K] avaient produit un devis d'une société Rollero pour 15 121,32 € TTC proposant :
-installation du chantier, évacuation et dépose des margelles et du dallage existant : 2 346,52 € HT et 3 339,45 € HT,
-fourniture et pose margelle 24 m et dallage 27 m²: 6 915,13 € HT.
Le tribunal avait estimé ce devis excessif et accordé la somme de 10 386,15 € TTC en se référant aussi à un devis NFC produit par la société Piscines Emois, devis qui, toutefois, ne comportait pas la fourniture du dallage.
L'entreprise proteste vivement en rappelant qu'elle a ce dallage en stock à destination des époux [K], ce dont il est justifié (pièce société Piscines Emois 8).
Les époux [K] produisent un autre devis en appel, de l'entreprise [O] (pièce 27), pour 11 278,80 € TTC comprenant :
-une reprise complète des 24 m² de margelles : 3 000 € HT,
-évacuation et dépose du dallage existant : 1 296 € HT,
-fourniture et pose d'un dallage de 27 m² : 5 103 € HT.
Cependant, seules les évaluations du devis NFC sont proportionnées aux désordres qui restent modérés concernant à la fois les margelles et la réinstallation des dalles de terrasse. Certaines margelles sont récupérables, toutes les dalles de terrasse ne sonnent pas creux. La dalle de béton n'est pas à refaire. Il sera donc retenu la somme de 4 344 €.
La fourniture des 27 m² de dalles doit y être ajoutée. La facture initiale était de 1 303 € TTC, le devis Rollero la chiffre à 1 720 € HT, soit 2 064 € TTC, ce qui est plus réaliste en l'état actuel des coûts.
La cour réformera donc le jugement.
La société Piscines Emois sera condamnée à payer la somme de 4 344 € TTC au titre de la reprise complète des 24 m de margelles, de l'évacuation et de la dépose du dallage existant et de la pose d'un dallage de 27 m², et à payer la somme de 2 064 € TTC pour la fourniture du dallage, soit un total de 6 408 €.
4. Sur la demande concernant l'électrolyseur.
Postérieurement à la réception, les époux [K] se sont plaints d'une défaillance de l'électrolyseur, sous garantie. La société Piscines Emois a proposé, maladroitement, une intervention en garantie en se trompant de modèle et en prévenant d'une facturation possible de 120 € ce que M. [K] a repoussé. Les choses en sont restées là.
Le premier juge a écarté la demande d'expertise et a estimé que la garantie devait jouer, sans qu'il y ait lieu de prononcer une condamnation.
En appel, les époux [K] reprennent leur demande d'expertise ou sollicitent subsidiairement que la société Piscines Emois soit condamnée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir 'à remplacer l'électrolyse litigieuse couverte par la garantie commerciale'.
Une expertise serait disproportionnée, alors que la société Piscines Emois ne repousse pas le principe de son obligation.
Le fait étant que la société Piscines Emois n'a pas honoré sa garantie malgré la durée du procès, il sera désormais prononcé condamnation, mais l'astreinte, modérée, partira deux mois après la signification de la décision.
5. Sur le trouble de jouissance.
Les époux [K] ne produisent pas de photographies des lieux conduisant la cour à se convaincre de ce que l'utilisation de la piscine et le plaisir tiré de l'usage des lieux soit atteint au point d'engendrer un dommage spécifique. Les quelques photographies produites ne concernent que des points précis de désordres, et évoquent des dommages esthétiques ou objectivement mineurs à l'usage.
Le jugement qui a débouté les époux [K] de cette demande sera confirmé.
6. Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le tribunal a bien statué.
Compte tenu de l'accueil partiel de l'appel, les frais irrépétibles des époux [K] seront modérés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 5 juillet 2022, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Piscines Emois tant en ce qui concerne les dommages réservés que pour le remplacement de l'électrolyseur, et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et le préjudice de jouissance,
L'infirme sur le montant et sur le mode de réparation,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Piscines Emois à payer à M. [E] [K] et Mme [L] [K] la somme de 6 408 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des désordres réservés,
Condamne la société Piscines Emois à remplacer l'électrolyseur sous astreinte de 30 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant trois mois,
Condamne la société Piscines Emois aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour Me Zeiter Durand et à payer la somme de 1 200 € à M. et Mme [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE