Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/02415 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G32C
S.A.R.L. BLANCHISSERIE RONDEAU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité
C/ [T] [I]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 06 Décembre 2021, RG F 20/00068
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. BLANCHISSERIE RONDEAU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin CHOMEL DE VARAGNES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
et par Me Christian FORQUIN, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 Février 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Copies délivrées le :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [I] a été engagée par la Sarl Blanchisserie Rondeau sous contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2010 en qualité de repasseuse.
Un nouveau contrat de travail en date du 1er février 2012 a été conclu pour les mêmes fonctions moyennant un salaire mensuel brut de 1398,40 € pour 151,67 heures.
La société étant cédée, un nouveau contrat a été établi le 10 janvier 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était repasseuse calandreuse, catégorie 2 coefficient 2-2 de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie et percevait un salaire brut mensuel de 1509,28 €.
L'activité de la société étant étendue à des nettoyages chez le client, un avenant au contrat de travail stipulant que la salariée pouvait effectuer des nettoyages chez des clients.
Le 26 août 2019 la salariée a été avertie pour avoir menacé et insulté une collège de travail.
Le 15 février 2020, la salariée a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2020.
Après la reprise, la salariée faisant état de difficultés de santé, la médecine du travail a été saisie.
Elle a été avertie le 13 août 2020 pour avoir persisté de refuser de se rendre chez un client extérieur.
La salariée a été déclarée apte par le médecin du travail le 24 août 2020.
L'employeur estimant que les manquements persistaient a convoqué la salariée le 2 septembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2020.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er octobre 2020 pour refus de se rendre chez un client et comportement agressif à l'égard de collègues.
Mme [I] contestant son licenciement a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix les Bains par requête du 28 décembre 2020 à l'effet d'obtenir des rappels de salaire et diverses indemnités.
Par jugement du 6 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Blanchisserie Rondeau à payer Mme [I] les sommes suivantes:
* 1437,14 € de rappel de salaire sur la mise à pied du 3 septembre 2020 au 1er octobre 2020 et 143,71 € de congés payés afférents,
* 3102,48 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,24 € de congés payés afférents,
* 4088,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au repos hebdomadaire,
* 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au repos quotidien,
- 5103,19 €à titre d'heures supplémentaires et 501,31 € de congés payés afférents,
- 1754,70 € à titre d'indemnité de congés payés,
- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Blanchisserie Rondeau à remettre à Mme [I] le solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Blanchisserie Rondeau aux dépens.
La société Blanchisserie Rondeau a interjeté appel par déclaration du 14 décembre 2021au réseau privé virtuel des avocats, l'appel portant sur toutes les condamnations portées à son encontre.
Mme [I] a formé appel incident.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens la société Blanchisserie Rondeau demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
en conséquence,
- juger que le licenciement pour faute grave est fondé,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens.
Elle soutient en substance que la salariée a refusé d'effectuer les taches à l'extérieur chez des clients, et a persisté dans ce refus en prétextant être fatiguée.
Aucune surcharge de travail n'est établie.
Un salarié témoigne de son comportement agressif.
Sur les heures supplémentaires, après avoir rappelé les dispositions du code du travail et la jurisprudence de la cour de cassation, elle fait valoir que l'entreprise a mis en place une modulation du temps du travail en date du 15 avril 2019 et seules les heures au delà du temps annuel prévu peuvent donner lieu au paiement d'heures supplémentaires.
La salariée n'a versé qu'une seul décompte manuscrit établi pour les besoins de la cause ; ce document n'est pas probant.
Il présente en outre des incohérences.
Elle fournit un planning de travail signé de la salariée.
S'agissant de la demande de paiement de congés payés, le solde de tout compte comprend une indemnité de congés payés qui a été payée à la salariée ; elle omet en plus des congés payés pris en compte dans ses bulletins de salaire.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la société Blanchisserie Rondeau à payer Mme [I] les sommes suivantes:
. 1437,14 € de rappel de salaire sur la mise à pied du 3 septembre 2020 au 1er octobre 2020 et 143,71 € de congés payés afférents,
. 3102,48 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,24 € de congés payés afférents,
. 4088,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
. 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au repos hebdomadaire,
. 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au repos quotidien,
. 5103,19 €à titre d'heures supplémentaires et 501,31 € de congés payés afférents,
. 1754,70 € à titre d'indemnité de congés payés,
. 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Blanchisserie Rondeau à remettre à Mme [I] le solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement,
* condamné la société Blanchisserie Rondeau aux dépens.
- l'infirmer pour le surplus,
* dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Blanchisserie Rondeau à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Blanchisserie Rondeau à lui payer les indemnités de rupture et le rappel de salaire et congés payés sur la mise à pied, et la somme de 1660,65 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
En tout état de cause;
- condamner la société Blanchisserie Rondeau à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les dates des refus dans la lettre de licenciement sont imprécises ; un seul refus du 27 juillet (le client Bourdeau) est établi. Ce seul fait est insuffisant.
Le médecin du travail avait recommandé d'alléger la charge de travail de la salariée âgée de 73 ans. Cela a été confirmé par le médecin traitant.
Son amplitude horaire était constamment modifiée, et elle était sans cesse sollicitée pour des urgences ou des changements de dernière minute.
Le refus du 27 juillet n'est donc pas fautif.
Celui du 2 septembre n'est pas établi, elle a travaillé ce jour là. L'employeur a continué à ne pas tenir compte de son état de fatigue et la dérangeait à toute heure même la nuit.
En réalité l'employeur a souhaité rompre le contrat lorsqu'elle a sollicité le médecin du travail le 24 août.
Le grief d'agressivité visée par l'employeur dans la lettre de licenciement n'est pas précis, il s'agit d'un reproche général, et pour ce seul motif il devra être écarté. Les témoignages ne sont pas probants.
Elle a droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle subit un préjudice important, supérieur à celui prévu par le barème de 10 mois de salaire.
Elle a été affectée moralement par la brutalité de la rupture.
Le juge peut dépassé le barème en vertu de l'article 10 de l'Organisation internationale du travail et de la charte européenne prévoyant une indemnité adéquate.
L'employeur a tardé à remettre les documents de rupture, et n'a toujours pas remis le solde de tout compte.
Elle a subi un préjudice financier du fait de ce retard.
La condamnation sous astreinte de remise des documents sera donc confirmée.
Elle a été privée à plusieurs reprises de repos hebdomadaires, l'employeur est taisant sur ce manquement. Cette privation lui a causé un préjudice important au vu de son âge et des contraintes que cela engendrait.
Elle produit un décompte de ses heures de travail, elle notait ses heures semaine après semaine.
Les plannings de travail ne justifient pas des heures de travail, celles-ci étant sans cesse modifiées par l'employeur. Il était habituel que l'employeur fasse signer par les salariés des plannings préétablis sans la moindre mention d'heures supplémentaires.
De plus il ne produit que les plannings de l'année 2020.
A titre subsidiaire, si l'accord de modulation s'applique, les horaires de la modulation hausse ou basse n'ont pas été respectés ; en reprenant le décompte sur les périodes hautes et basses, des heures supplémentaires étaient accomplies et sont dues.
Enfin elle n'a pas été remplie de ses droits à congés payés, elle n'a pas pu bénéficier de la totalité de ses congés payés.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
Le fait pour un salarié de refuser malgré les injonctions de l'employeur, d'accomplir un travail lui incombant ou d'exécuter un ordre compatible avec son service, constitue une faute grave.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige expose :
En juin et juillet 2020, vous avez refusé d'aller travailler en extérieur, nous vous avons convoqué le 27 juillet 2020 une première fois pour vous mettre en garde et pour vous demander de vous justifier envers ce refus, pendant l'entretien vous avez prétexté un problème dû à votre état de santé, nous vous avons conseillé de prendre contact avec la médecine du travail.
Cette dernière vous a reconnue apte le 24 août 2020.
Le 2 septembre 2020, nous vous avons demandé de remplacer votre collègue absente pour aller travailler en extérieur, vous avez refusé, nous avons dû décaler la prestation et notre client a dû prendre des dispositions pour accueillir leurs clients...
Lors de l'entretien du 10 septembre 2020, vous avez persévéré dans votre refus d'aller travailler en extérieur.
Nous vous avons interpellé sur votre comportement agressif vis à vis de vos collègues qui n'est pas tolérable dans l'entreprise malgré plusieurs avertissements, ce denier est resté inchangé.
L'employeur sur le refus de juillet 2020 de la salariée de se rendre chez un client extérieur a reçu la salariée le 20 juillet 2020, celle-ci lui a expliqué être fatiguée et souffrir du dos ; il a été convenu qu'elle prendrait rendez-vous avec la médecine du travail.
Ce refus admis par l'employeur ne peut être reproché à la salariée.
L'employeur produit une lettre d'avertissement du 13 août 2020 sanctionnant la persistance de la salariée à se rendre chez un client extérieur.
L'employeur reproche à la salariée le refus du 2 septembre 2020 que celle-ci conteste en expliquant qu'elle avait travaillé ce jour là ; elle produit un relevé d'heures.
Elle justifie aussi que l'employeur lui a demandé en pleine nuit de travailler le lendemain matin 2 septembre à 7 heures ce qu'elle a respecté.
L'employeur produit juste une attestation de l'une de ses salariés qui relate que la salariée a refusé de se rendre chez un client le 2 septembre 2020.
Quand bien même ce refus serait établi, aucun élément du dossier n'établit dans quelles circonstances l'employeur a demandé à la salariée de se rendre chez le client, alors que celle-ci avait déjà un planning et avait commencé sa journée à 7 heures le matin et que l'employeur savait pertinemment que la salariée âgée pouvait éprouver une sérieuse fatigue physique lors de ses journées de travail, les tâches à exécuter réclamant des efforts continus.
Un licenciement dans ces conditions même pour faute simple constitue une sanction trop dure.
De plus l'employeur ne produit aucun élément sur le fait que la salariée aurait manifesté un refus de se rendre sur des lieux de travail extérieurs lors de l'entretien préalable.
Le grief de refus de travailler chez un client extérieur n'est donc pas justifié.
Sur l'agressivité reprochée, les attestations de deux salariés produites par l'employeur ne relatent pas de faits précis concernant de l'agressivité ou de la violence ; ils font état d'un comportement général dans la cadre du travail et portent une appréciation sur la personnalité de la salariée qui fait douter de leur impartialité.
De plus la salariée a déjà été sanctionnée pour une altercation avec une collègue de travail s'étant produite plus d'une année avant le licenciement. Aucun fait nouveau depuis cette altercation n'est établi par l'employeur.
Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse. Le jugement retenant une cause réelle et sérieuse sera infirmé sur ce point.
La salariée a droit au rappel de salaire de 1437,14 € correspondant à la mise à pied du 3 septembre 2020 au 1er octobre 2020 et 143,71 € de congés payés afférents,
Elle a aussi droit aux indemnités de rupture soient l'indemnité compensatrice de préavis de 3102,48 € outre 310,24 € de congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement de 4088,70 €.
La salariée percevait un salaire brut mensuel de 1551,24 € et bénéficiait d'une ancienneté de dix années.
Elle a droit à des dommages et intérêts minimum de trois mois et maximum de dix mois conformément à l'article L 1235-3 du code du travail.
Ce barème n'est pas contraire à l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT) prévoyant une indemnité adéquate, ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation (Cass soc 11 mai 2022 n° 21-14.490).
Au regard des éléments de préjudice exposés ci-avant, il sera alloué au salarié des dommages et intérêts de 12 410 € nets correspondant à huit mois de salaire.
Il n'est pas discuté que la salariée a reçu avec cinq mois de retard les documents de rupture sans que le solde de tout compte soit alors remis.
Ainsi que l'a indiqué pertinemment le conseil de prud'hommes la salariée n'a pu être indemnisée au cours de cette période.
La condamnation à payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture sera confirmée.
L'employeur n'ayant pas encore remis le solde de tout compte, la condamnation sous astreinte sera également confirmée.
Sur les heures supplémentaires, un accord collectif en date du 15 avril 2019 prévoyant une modulation du temps de travail sur l'année a été conclu par les partenaires sociaux.
Il s'appliquait à la relation de travail entre l'employeur et la salariée.
Il stipule une répartition comme suit :
- période haute : 30 semaines du 17 décembre au 14 avril et du 17 juin au 15 septembre avec un horaire hebdomadaire de 40 heures, 7 minutes,
- période basse : 22 semaines du 15 avril au 16 juin et du 16 septembre au 15 décembre avec un horaire hebdomadaire de 28 heures.
Il convient de rappeler que l'article L 3121-41 du code du travail prévoit que 'Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.'.
Seules les heures accomplies au delà de la durée annuelle de 1607 heures peuvent donner lieu à des heures supplémentaires.
La salariée a décompté les heures supplémentaires sur chaque semaine alors que le seuil de déclenchement est fixé sur l'année.
En prenant en compte la totalité des heures accomplies sur une année entre juillet 2019 et juin 2020 inclus, telles que la salariée les a indiquées dans son décompte reproduit dans ses écritures, celle-ci n'a pas atteint le seuil puisque 1280,95 heures ont été effectuées sur l'année.
Le jugement sera donc infirmé et la demande en paiement d'heures supplémentaires sera rejetée.
Sur le non respect de repos hebdomadaires et repos quotidiens, celui-ci n'est pas contesté par l'employeur.
En cas de litige, il appartient à l'employeur d'établir le respect du repos et des pauses lors des journées de travail.
Il ressort des relevés horaires précis de la salariée que celle-ci a travaillé à plusieurs reprises plus de six jours par semaine entre juillet 2019 et août 2020 sans bénéficier d'un jour de repos en violation de l'article L 3132-1 du code du travail.
La salariée a donc subi un préjudice du fait d'une insuffisance de repos.
L'obligation de l'employeur de veiller à ce que les salariés bénéficient de repos suffisants est l'une des obligations essentielles de l'employeur. Son non respect fait courir des risques sur l'état de santé physique et psychique des salariés.
Ce manquement est d'autant plus grave en l'espèce que la salariée était âgée et qu'il était de la responsabilité de l'employeur de veiller à ce que le droit au repos soit strictement respecté.
C'est donc avec raison que le conseil des prud'hommes a alloué à la salariée des dommages et intérêts qu'il convient toutefois de modérer à la somme de 5000 €.
Concernant les repos quotidiens, les relevés horaires produits ne mentionnent pas de temps de pause.
L'employeur n'établit pas que la salariée bénéficiait d'un temps de pause de vingt minutes consécutives après six heures de travail comme le prévoit l'article L 3121-16 du code du travail.
La salariée a là encore subi un préjudice qu'il convient toutefois de modérer à la somme de 1000 €.
Sur l'indemnité de congés payés, la salariée établit en produisant un décompte d'heures de travail qu'elle n'a pu prendre la totalité de ses congés en octobre 2019.
Il lui restait dû 19 jours de congés payés sur l'année N -1 ,et 30 jours de congés sur l'année N.
Elle avait droit en plus à 7,67 jours de congés acquis en septembre 2019 ainsi que l'indique le bulletin de paie de septembre 2020.
La salariée totalisait donc 56,67 jours de congés lors du licenciement, ce qui représente un montant de 3995,85 € calculé exactement par la salariée dans ses écritures.
Il reste donc dû déduction faite de l'indemnité déjà payée une somme de 1660,65 €.
Enfin en application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le versement par l'employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 6 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix les Bains en ce qu'il a :
- condamné la société Blanchisserie Rondeau à payer Mme [I] les sommes suivantes:
* 1437,14 € de rappel de salaire sur la mise à pied du 3 septembre 2020 au 1er octobre 2020 et 143,71 € de congés payés afférents,
* 3102,48 €à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,24 € de congés payés afférents,
* 4088,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Blanchisserie Rondeau à remettre à Mme [I] le solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement,
- condamné la société Blanchisserie Rondeau aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
DIT que licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Blanchisserie Rondeau à payer Mme [I] les sommes suivantes :
- 12 410 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au repos hebdomadaire,
- 1000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du non respect des repos quotidiens,
- 1660,65 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
DÉBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour non respect des repos hebdomadaires et quotidiens ;
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
ORDONNE d'office le remboursement par la société Blanchisserie Rondeau à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [T] [I] , du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 1].
CONDAMNE la société Blanchisserie Rondeau aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Blanchisserie Rondeau à payer à Mme [I] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président