Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2024
N° RG 23/02764 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2JI
AFFAIRE :
[O] [U]
[N] [K]
...
C/
S.A. [20]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 27]
comparante en personne
Monsieur [N] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 27]
non comparant, représenté par Madame [O] [U], munie d'un pouvoir
APPELANTS
****************
S.A. [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [29] CHEZ [25]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 12]
Société [26]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A. [17]
Chez [33] - [Adresse 18]
[Localité 11]
VILLE DE [Localité 27]
Service facturation
[Adresse 6]
[Localité 27]
Société [23]
Chez [16]
[Adresse 19]
[Localité 11]
S.A. [30]
[30] chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A. [32]
Chez [24]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Société [15]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [24]
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.A. [21]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 10]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juillet 2021, Mme [U] et M. [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 août 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 6 décembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 68 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 360 euros.
Statuant sur le recours de Mme [U] et M. [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 28 mars 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que Mme [U] et M. [K] sont locataires de deux véhicules de marque Nissan en vertu d'un contrat de location avec promesse d'achat, conclu avec la société [20] et qu'il n'existe pas d'arriéré locatif,
- dit n'y avoir lieu à restitution desdits véhicules,
- fixé les créances de la société [29] à la somme de 3 190,80 euros au titre du contrat n°1099023906, de 192,59 euros au titre du contrat n°1099023907, de 516,65 euros au titre du contrat n°1099023908, et de 383,51 euros au titre du contrat n°1099023909,
- fixé les créances de la société [17] à la somme de 3 102,16 euros au titre du contrat n°28942000876316, de 3 221,80 euros au titre du contrat n°28969000559769, et de 159,80 euros au titre du contrat n°149403883300203,
- fixé les créances de la société [23] à la somme de 4 241,31 euros au titre du contrat n°146289551400091858203, de 6 371,15 euros au titre du contrat n°146289550900028250404, et de 3 329,14 euros au titre du contrat n°146289551400092804211,
- confirmé le montant des autres créances tel que retenu dans les mesures imposées le 6 décembre 2021,
- fixé l'endettement global de Mme [U] et M. [K] à la somme de 86 872,94 euros,
- dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 68 mois, au taux d'intérêt de 0,76 % l'an, avec une mensualité de 1 360 euros, selon le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 avril 2023, Mme [U] et M. [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 6 avril 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 12 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U], qui comparaît en personne et représente M. [K] en vertu d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives y compris sous la forme d'un report de paiement.
Elle expose et fait valoir qu'ils sont séparés depuis fin octobre 2023, que toutefois ils résident toujours dans le même logement, s'entendent bien et souhaitent que leur situation soit traitée par un seul et même plan, qu'elle a retrouvé un emploi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2023 mais a adressé une lettre de démission à son employeur le 22 février 2024 car son lieu de travail était beaucoup trop éloigné (quatre heures de transport par jour), qu'elle a rendez-vous pour une inscription auprès de France travail, qu'en revanche, elle ne sera pas indemnisée ayant volontairement quitté son emploi précédent, que M. [K] a été recruté en contrat à durée indéterminée le 4 septembre 2023, qu'il est encore en période d'essai, qu'ils ont deux enfants âgés de 5 et 8 ans, qu'ils ont restitué les deux véhicules en location n'étant plus en mesure d'assumer la charge financière que cela représentait, que lorsque c'est nécessaire, ils louent un véhicule, qu'ils ont réglé la facture de la ville de [Localité 27] selon les modalités du plan, qu'elle produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges à l'exception de la quittance de loyer qu'elle transmettra en cours de délibéré outre tout autre justificatif utile concernant sa situation financière.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [U] a adressé à la cour, dans le temps du délibéré, une quittance de loyer et une attestation établie par France travail Ile-de-France en date du 6 mars 2024 dont il ressort qu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 1 depuis le 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation des créances qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [U], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle et M. [K] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de M. [K] (net fiscal septembre-décembre 2023/4) 3 011,66 €
- prime d'activité : 1 710,46 €
- prestations familiales : 141,99 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 921,31€.
Les ressources globales de Mme [U] et M. [K] s'établissent donc à la somme de 4 773,76 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établirait à 1 529,12 € par mois avec deux enfants à charge, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, il convient de s'assurer du budget réel des débiteurs.
Le montant des dépenses courantes de Mme [U] et M. [K] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 824,92 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 236 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 240 €
- forfait chauffage : 237 €
Total: 2 537,92 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 2 235,84 € (4773,76 - 2537,92).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [U] et M. [K] à la somme de 1 529,12 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1 529,12 €), ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (3497,50€), et laisse à leur disposition une somme de 3 244,64 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ainsi, leur capacité de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge à hauteur de 1 360 €.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie Mme [O] [U] et M. [N] [K] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour à meilleure fortune, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,