Texte intégral
ARRET
N°99
S.A.S. [10]
C/
Organisme [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00810 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILLV
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [10] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [Z] [W])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par mme [S] [X] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [E] [J] et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [M] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
M. [W], salarié intérimaire de la société [10] en qualité d'électricien et d'électromécanicien a, le 27 novembre 2020, déclaré deux maladies professionnelles au titre de «'tendinopathies de l'épaule droite et de l'épaule gauche'», pathologies inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 16 octobre 2020.
Par lettre du 23 juin 2021, la [6] (ci-après la [8]) a pris en charge ces maladies au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La date administrative des maladies a été fixée au 20 mars 2020.
Les incidences financières des maladies professionnelles de M. [W] ont été inscrites au compte employeur 2020 de la société [10].
Par acte d'huissier de justice délivré le 9 février 2022, la société [10] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 21 février 2022, la société [10] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence, de :
- déclarer que les coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 6 et de catégorie 3 relatifs aux pathologies de l'épaule droite et de l'épaule gauche du 20 mars 2020 invoquées par M.'Jean[Y] [W] doivent être retirés du compte employeur 2020 de l'établissement de la société [10] situé [Adresse 1], et imputés au compte spécial ;
- faire injonction à la [7] de recalculer le taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle 2022 de l'établissement de la société [10] situé [Adresse 1], en retirant les coûts moyens incapacité temporaire de catégorie 6 et de catégorie 3 relatifs aux pathologies de l'épaule droit et de l'épaule gauche du 20 mars 2020 invoquées par M. [Z] [W] ;
- condamner la [7] à payer les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que le [9] a pris en compte les mouvements effectués pendant l'intégralité de la carrière de M. [Z] [W] pour retenir un lien de causalité direct entre sa pathologie et son activité professionnelle et pas seulement son activité pour son compte.
Par courrier du 26 avril 2022, la [7] a informé la société [10] du retrait de son compte employeur des incidences financières des maladies professionnelles déclarées le 27 novembre 2020 par M.'Jean[Y] [W] et du recalcul de ses taux de cotisations en conséquence.
La [7] en a informé la cour par un courrier du 27 avril 2022.
A l'audience, la [7] a confirmé avoir acquiescé à la demande de la société [10] et à l'imputation des dépens à sa charge.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours sera donc recevable.
Sur la demande principale
L'assignation délivrée par la société [10] avait pour objet le retrait de son compte employeur des conséquences financières des maladie professionnelles déclarées le 27 novembre 2020 par M. [Z] [W].
En cours d'instance, la [7] a finalement procédé au retrait du compte employeur de la société [10] des conséquences financières des maladies professionnelles déclarées par M.'Jean[Y] [W] le 27 novembre 2020, et a recalculé en conséquence ses taux de cotisations.
Le litige est donc devenu sans objet.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DIT que le recours de la société [10] est recevable ;
CONSTATE que la [7] a retiré du compte employeur de la société [10] les conséquences financières des maladies professionnelles de M. [Z] [W] ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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