Texte intégral
ARRET
N°615
[H]
C/
CPAM [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03393 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEXO
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT EXERÇANT LES FONCTIONS DE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 20 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne,
ET :
INTIME
La CPAM [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [D] [Y] dûment mandatée,
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu l'ordonnance du 20 mai 2021 par laquelle le président exerçant les fonctions de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (Pôle social) a désigné le Comité Régional des Maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] avec mission notamment de donner un avis motivé sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [V] [H] et l'exposition au risque ;
Vu l'appel formé par Mme [V] [H] ;
Vu la comparution des parties à l'audience du 5 juillet 2022 ;
Les parties ont été conviées à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tenant à l'irrecevabilité de l'appel ;
L'article R.142-10-5,I du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que les décisions du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond.
Ainsi, Mme [V] [H] est irrecevable à former appel contre la décision qui a désigné le CRRMP de [Localité 4] dans l'instance qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].
Mme [V] [H] qui a pris l'initiative de l'appel conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de Mme [V] [H].
Le Greffier,Le Président,
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