Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(n°548, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWRK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03608
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/05/1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [5]
comparant en personne, assisté de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [J] [E] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 21 octobre 2022, le directeur de l' hôpital [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [L] [G],à la demande de sa mère Mme [J] [E] [G] .
Par requête du 25 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [L] [G] .
Par courrier du 09 novembre 2022, composté le 14 novembre 2022 et transmis par le greffe de première instance à la cour d'appel le 25 novembre 2022 puis enregistré au greffe de la cour le 28 novembre 2022, M [L] [G] a interjeté appel de l' ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022 puis du 05 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable.
M [L] [G] assisté de son conseil soutient que son appel demeure recevable, en l'absence d'une notification régulière de l' ordonnance querellée et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.,M [L] [G] acceptant le suivi en ambulatoire .
M [L] [G] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M [L] [G] a déclaré faire appel de la décision par courrier rédigé à l'attention de la juge des libertés et de la détention de Paris qui a rendu l' ordonnance querellée.
Il ressort de la procédure que M [L] [G] a bien reçu le 02 novembre 2022 la notification de l'ordonnance du 31 octobre 2022 l'informant des modalités de l'appel, l'absence de mention du numéro du registre sur l'acte de notification n'étant pas de nature à vicier la procédure.
Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel et qu'il se trouvait dépourvu de motivation, le recours de M [L] [G] contre la décision du 31 octobre 2022, transmis par l'intermédiaire du greffe du juge des libertés et de la détention est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel .
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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