Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/49
Rôle N° RG 21/16278 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINGQ
S.A.R.L. BOWLING DU PONTET
C/
Mme LA PROCUREURE GENERALE
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAUCLUSE
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-philippe NOUIS
Me Eric SEMELAIGNE
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021 00642.
APPELANTE
S.A.R.L. BOWLING DU PONTET
immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° 489 796 169, dont le siège social est sis demeurant [Adresse 4], prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée es qualité audit siège,
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame le Comptable Public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAUCLUSE - PRS DU VAUCLUSE, élisant domicile en ses bureaux sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en son établissement secondaire d'Aix en Provence, [Adresse 1], représentée par Monsieur [W] [D] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société BOWLING LE PONTET.
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame la PROCUREURE GENERALE
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
****
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a :
-dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
-prononcé la liquidation judiciaire de la société BOWLING DU PONTET,
-désigné la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-l'état de cessation des paiements est avéré par l'ordonnance du 18 juin 2021 aux termes de laquelle le premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a refusé de suspendre l'exécution provisoire du juge d'ouverture du redressement judiciaire,
-le tribunal n'a été destinataire d'aucun projet de plan de continuation,
-le fonds de commerce ayant déjà été vendu, un plan par voie de cession n'est pas envisageable,
-l'activité de la société ayant cessé le redressement est manifestement impossible.
La société BOWLING DU PONTET a fait appel de cette décision le 19 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA les 20 janvier, 7 et 17 février 2022, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et:
-A titre principal in limine litis : de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de son recours administratif,
-Sur le fond, de :
-débouter la société LES MANDATAIRES de sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 23 févier 2022, le comptable du PRS DU VAUCLUSE demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 18 février 2022, la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [D], demande à la cour de:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-débouter la société BOWLING DU PONTET de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 4 octobre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
Le 14 janvier 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 2 novembre 2022.
Le 6 octobre 2022, le dossier à été renvoyé d'office à l'audience du 17 novembre 2022 pour y être jugé en même temps que les autres dossiers opposant les parties.
La procédure a été clôturée le 6 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L'appelante fonde sa demande de sursis à statuer sur :
-l'appel qu'elle a diligenté à l'encontre du jugement qui a ouvert son redressement judiciaire,
-le recours engagé contre les créances revendiquées par le PRS.
Par arrêt de ce jour, la cour de ce siège a confirmé le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE qui a ouvert le redressement judiciaire de la société BOWLING DU PONTET.
La demande de sursis à statuer est donc désormais sans objet de ce chef.
S'agissant du recours engagé contre les créances revendiquées par le PRS, la cour relève qu'aux termes de l'arrêt susmentionné elle a déjà constaté que la société BOWLING DU PONTET n'était pas en mesure de régler sa dette fiscale non contestée de 105 000 euros puisqu'elle ne disposait d'aucun actif disponible.
Il en résulte que, quelle que soit son issue, le recours engagé contre les autres créances revendiquées par le PRS est sans incidence la présente procédure.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BOWLING DU PONTET de sa demande de sursis à statuer.
Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont impossibles.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
Pour l'essentiel, la société BOWLING DU PONTET soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve de son impossibilité manifeste à ce redresser aux motifs que:
-elle n'est pas en état de cessation des paiements,
-son redressement ne peut être considéré comme manifestement impossible au seul motif qu'elle n'a pas d'activité.
Il doit être rappelé que l'état de cessation des paiements de l'appelante est caractérisé par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont le bien fondé a été confirmé par arrêt de ce jour.
Dès lors, sont inopérants l'ensemble des développements de la société BOWLING DU PONTET pour contester son état de cessation des paiements qui sont d'ailleurs identiques à ceux présentés dans l'autre procédure.
En outre, contrairement à ce qu'elle affirme, les premiers juges ont relevé à juste titre que :
-le tribunal de commerce n'a été destinataire d'aucun projet de plan de continuation,
-le fonds de commerce ayant déjà été vendu, un plan par voie de cession n'est pas envisageable.
Enfin, ainsi qu'elle le fait valoir sans être valablement contredite, la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [D], n'a pas été en mesure de solliciter le renouvellement de la période d'observation parce que la société BOWLING DU PONTET :
-ne lui a pas remis de comptabilité, se contentant de lui adresser un bilan portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 non visé par un professionnel,
-même non certifié, ce bilan fait apparaître un résultat net de 58 365 euros et des dettes de 281 046 euros,
-n'a plus aucune activité depuis octobre 2018,
-n'a aucun actif,
-n'a pas de compte bancaire,
-n'est pas en mesure d'apurer la dette fiscale de 105 000 euros d'autant que le crédit-vendeur en cours au titre de la cession de son fonds de commerce n'est pas réglé.
Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend la société BOWLING DU PONTET, les intimés démontrent qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société BOWLING DU PONTET et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;
Y ajoutant ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société BOWLING DU PONTET.
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée
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