Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00047 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3IA
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
A.S.L. ECOPARK
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société CITYA DESCAMPIAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024
ORDONNANCE du 19 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Une association syndicale libre, dénommée ASL ECOPARK, s’est constituée entre les différents propriétaires de lots compris dans le périmètre d’un parc d’activité dénommé ECOPARK situé à [Localité 4], composé de différents bâtiments divisés en cellules destinées à recevoir des activités commerciales ou tertiaires afin d’acquérir les aménagements communs et ouvrages collectifs et d’en assurer la gestion.
Lors de l’assemblée générale du 22 septembre 2022, les membres de l’ASL ont confié sa gestion à la société CITYA DESCAMPIAUX.
Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023, les membres de l’ASL ont décidé de ne pas renouveler le mandat de la société CITYA DESCAMPIAUX devenue la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART et désigné la société ADVENIS pour assurer la gestion de l’ASL.
En qualité de mandant de l’ASL ECOPARCK, le Cabinet ADVENIS a sollicité de la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART le solde de trésorerie de l’ASL ECOPARK.
Exposant que ses demandes et mise en demeure sont restées sans réponse, l’ASL ECOPARCK a, par acte en date du 3 janvier 2024, fait assigner la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART devant le président du tribuinal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- Ordonner à la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART sous astreinte de 500 € par jour de retard, astreinte courant 8 jours après la décision à intervenir, d’avoir à communiquer les pièces et renseignements suivants : Le solde de trésorerie de l’ASL ECOPARK figurant dans le compte global (non individualisé) ayant servi à la gestion de l’ASL.
- Il conviendra par ailleurs de condamner la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART au paiement de 1500€ au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’en tous frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 février 2024.
A cette date, l’ASL ECOPARK représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART demande de
Vu les statuts de l’ASL ECOPARK
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 834 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouter l’ASL ECOPARK de toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de qualité à agir pour défaut d’autorisation de l’assemblée générale
- Déclarer le Juge des Référés incompétent quant à l’interprétation des statuts de l’ASL.
Subsidiairement,
- Accorder à la SARL CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART un délai qui ne serait être inférieur à mois pour adresser à l’ASL ECOPARK le solde de trésorerie.
- Reconventionnellement, condamner l’ASL ECOPARK à payer à SARL CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner l’ASL ECOPARK en tous les frais et dépens et autoriser Madame Valérie DAUTRICOURT SOREZ à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
La SARL CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART fait valoir que l’ASL est réglementée par ses statuts et non sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Elle souligne que les statuts stipulent que l’ASL doit mettre au vote de l’assemblée générale toutes les questions comprises dans l’objet de l’ASL et qu’elle ne justifie pas d’une autorisation de l’assemblée générale pour introduire la présente instance de sorte que l’ASL ECOPARK n’a pas compétence à agir, faute d’avoir été valablement autorisée.
L’ASL ECOPARK indique à l’audience que les statuts permettent au président de l’association d’agir en justice.
En l’espèce, les statuts de l’ASL ECOPARCK (Pièce demanderesse n° 3) fixent l’objet de l’association, les pouvoirs de l’assemblée générale (page 5 et 6) et ceux de son président qui « représente l’association en justice » (page 9).
L’assemblée générale du 20 juin 2023 a nommé pour un an Madame [C] présidente de l’ASL (Pièce demanderesse n°5).
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ECOPARK, prise en la personne de son Président Madame [I] [C] a donc valablement fait assigner la SARL CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART.
La fin de non recevoir sera écartée.
Sur la demande principale
L’ASL fait valoir que le cabinet CITYA DESCAMPIAUX n’exerce plus de mandat ni de fonctions pour l’ASL ECOPARK et n’a pas de motif légitime pour justifier de la non-transmission des pièces bancaires de l’ASL de sorte qu’il convient d’ordonner à la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART sous astreinte de 500 € par jour de retard d’avoir à communiquer le solde de trésorerie de l’ASL ECOPARK figurant dans le compte global (non individualisé) ayant servi à la gestion de l’ASL.
La société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART précise qu’elle travaille sur les rapprochements bancaires des ASL ayant un compte global (non séparé). Elle explique qu’à la suite de la scission des bases dans le logiciel de gestion en janvier 2023 compte tenu de la scission de la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART en janvier 2023, puis d’un changement d’établissement en mai 2023 du compte global, il existe des difficultés pour faire les rapprochements bancaires. Elle souligne que les ASL ne faisaient pas l’objet d’ouverture de comptes séparés et que les fonds de l’ASL ECOPARK ont donc été conservés dans les fonds du compte global des ASL, matérialisés dans les comptes comptables de chaque ASL.
De plus, elle a changé d’établissement bancaire.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART ne conteste pas devoir communiquer les renseignements bancaires sollicités par l’ASL ECOPARK mais fait part des difficultés techniques auxquelles elle est confrontée pour apporter une réponse.
Suite à l’assemblée du 20 juin 2023, le cabinet CITYA DESCAMPIAUX n’exerce plus aucun mandat pour l’ASL ECOPARK, qui a mandaté le cabinet ADVENIS.
Depuis cette date, soit, au jour de l’audience, depuis 8 mois, la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART, ce qu’elle ne conteste pas, doit communiquer le solde de trésorerie de l’ASL ECOPARK figurant dans le compte global (non individualisé) ayant servi à la gestion de l’ASL.
Elle n’oppose aucune contestation sérieuse à la demande de l’ASL ECOPARK et sollicite un délai d’un mois pour adresser le solde de trésorerie à la demanderesse.
Cependant, rien ne justifie qu’elle bénéficie de ce délai.
La société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART sera donc condamnée à communiquer le solde de trésorerie de l’ASL ECOPARK figurant dans le compte global (non individualisé) ayant servi à la gestion de l’ASL sous astreinte dans les conditions reprisez au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART ne permet d’écarter la demande de l’ASL ECOPARCK formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
La société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART ;
Ordonnons à la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART d’avoir à communiquer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ECOPARK le solde de trésorerie de l’ASL ECOPARK figurant dans le compte global (non individualisé) ayant servi à la gestion de l’ASL sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ECOPARK la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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