Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01099 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ5W
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2022 - RG N°22/00096 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50Z - Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 09 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE prise en son établissement de [Localité 4] sis [Adresse 3] -
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de créteils sous le numéro 478 780 844
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jean-quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [H] [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représenté par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [H] [M], viticulteur, a passé commande auprès de la SAS Claas Réseau Agricole d'un enjambeur de marque Grégoire G5320, moyennant le prix de 282 000 euros, selon bon de commande du 21 novembre 2018.
Le coût de la machine a été ramené à 268 000 euros compte-tenu de la reprise d'une bêcheuse et d'un pulvérisateur prévue à la commande.
La livraison, fixée en mai 2019, est intervenue le 28 juin 2019.
La machine a été retournée le 19 juillet 2019 à la société Claas Réseau Agricole et le 31 juillet 2019, celle-ci a indiqué à M. [H] [M] qu'elle confiait sa mise en conformité à ses équipes et elle lui a proposé une nouvelle réception à partir du 20 août 2019 complétée par une mise en route à la vendange ainsi que d'une formation à la conduite.
Par courrier du 2 août 2019, M. [H] [M] a résilié la commande.
Par acte du 30 juillet 2020, il a fait assigner la SAS Claas Réseau Agricole devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de résolution de la vente et de condamnation à des frais de remise en état et à des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
- prononcé la résolution de la vente formalisée par le bon de commande n°04681 du 21 novembre 2018 aux torts de la société Claas Réseau Agricole,
- débouté M. [H] [M] de ses demandes indemnitaires,
- condamné la société Claas Réseau Agricole à payer à M. [H] [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Claas Réseau Agricole aux dépens,
- débouté les parties du surplus,
- constaté l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la résolution de la vente
- que la commande avait été passée 6 mois avant la période d'épamprage qui est située en mai et qui consiste à supprimer les jeunes rameaux et pour laquelle l'emjambeur était utilisé,
- que la date de livraison était donc pour M. [M] une condition essentielle à son choix de l'enjambeur,
- que la livraison, intervenue en juin, était trop tardive eu égard à l'épamprage,
- que le défaut de livraison de l'enjambeur et de ses accessoires dans les temps impartis constituait une raison fondant la demande de résolution de la vente ;
Sur les demandes indemnitaires
- que M. [H] [M] ne versait aucune pièce justificative de ses demandes.
-oOo-
Par déclaration du 5 juillet 2022, la SAS Claas Réseau Agricole a formé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des demandes indemnitaires formées par M. [H] [M].
Aux termes de ses conclusions transmises le 13 décembre 2023, elle demande à la cour :
- de la recevoir en son appel,
- de l'y dire bien fondée,
Et statuant à nouveau
- d'infirmé le jugement entrepris en ce qu'il :
. prononcé la résolution de la vente formalisée par le bon de commande n° 04681 du 21 novembre 2018 à ses torts,
. la condamnée à payer à M. [H] [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. la condamnée aux dépens,
. débouté les parties du surplus,
. constaté l'exécution provisoire de la décision,
Et statuant à nouveau par réformation :
- de constater que M. [M] a toujours refusé de payer le prix de l'enjambeur et de sa cellule de pulvérisation - 282 000 euros - avant et après la livraison,
- de constater que M. [M] a réceptionné sans réserve l'enjambeur et sa cellule de pulvérisation le 28 juin 2019 et plus particulièrement n'a formulé aucune réserve quant à la date de livraison,
- de constater que M. [M] a régulièrement utilisé l'enjambeur et sa cellule de pulvérisation pendant 37 heures,
En conséquence
- de dire et juger qu'à défaut de paiement du prix de vente par M. [M], elle n'était pas tenue de livrer l'enjambeur et sa cellule de pulvérisation dans les délais mentionnés au bon de commande,
- de dire et juger qu'en réceptionnant sans réserve l'enjambeur et sa cellule de pulvérisation le 28 juin 2019, M. [M] a accepté l'enjambeur et sa cellule de pulvérisation comme conforme au contrat, notamment sa date de livraison,
- de prononcer la résolution de la vente formalisée par le bon de commande n° 04681 du 21 novembre 2018 aux torts de M. [M],
- de condamner M. [M] à lui restituer la somme globale de 13 882,76 euros, elle-même ne pouvant restituer à M. [M] une fraction du prix de vente, celui-ci n'ayant jamais payé le prix de l'enjambeur et de sa cellule de pulvérisation,
- de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- de condamner M. [M] à lui régler une somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises le 19 juillet 2023, M. [H] [M] demande à la cour :
- de juger que la société Claas Réseau Agricole a manqué à son obligation de délivrance,
En conséquence,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 19 mai 2022 (n°RG 20/00619) en ce qu'il a prononcé aux torts exclusifs de la société Claas Réseau Agricole la résolution de la vente de l'enjambeur de marque Grégoire de type G5320 suivant bon de commande régularisé le 21 novembre 2018,
- de débouter la société Claas Réseau Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de le juger recevable en son appel incident,
- de juger recevables et bien fondées ses demandes,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 19 mai 2022 (n°RG : 20/00619) en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société Claas Réseau Agricole à lui payer la somme de 11 600 euros en réparation des préjudices subis,
Si par impossible, la cour devait prononcer la résolution de la vente à ses torts,
- de juger que la société Claas Réseau Agricole ne rapporte pas la preuve de ses prétendus préjudices,
- de débouter la société Claas Réseau Agricole de ses demandes indemnitaires,
Si par impossible la cour venait à considérer qu'une indemnité de jouissance était due,
- de lui donner acte qu'il accepte de payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 1 590 euros au titre de l'indemnité de jouissance de l'enjambeur de marque Grégoire de type G5320,
En toutes hypothèses,
- de condamner la société Claas Réseau Agricole à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Claas Réseau Agricole aux entiers dépens de l'instance avec possibilité pour la SCP Letondor-Goy-Letondor-Mairot de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024.
Elle a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de résolution de la vente
M. [H] [M] sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Claas Réseau Agricole en faisant valoir qu'elle a manqué à son obligation de livraison de la machine commandée dans le délai convenu et en état de fonctionnement. Il renvoie au courrier de la société Claas Réseau Agricole du 31 juillet 2019 pour dire que l'enjambeur présentait des désordres tels qu'il ne pouvait être utilisé en l'état, et souligne que la date de livraison était impérative et constituait pour lui une condition essentielle du contrat dans la mesure où elle correspondait à la période à partir de laquelle l'enjambeur devait être utile pour les soins de la vigne. Il ajoute qu'il n'a pas réglé le prix de la vente compte-tenu du non respect de la date de livraison.
La société Claas Réseau Agricole sollicite la résolution de la vente aux torts de M. [H] [M] en faisant valoir qu'il a manqué à son obligation contractuelle de payer. Elle explique que dans ce contexte, elle n'était n'était pas tenue de livrer l'enjambeur et sa cellule de pulvérisation et ajoute qu'en réceptionnant la machine sans réserve le 28 juin 2019 et en l'utilisant régulièrement pendant 37 heures, M. [M] a couvert le défaut de conformité allégué, savoir la date de livraison.
Elle indique que si l'enjambeur et sa cellule de pulvérisation n'avaient pas été fonctionnels, M. [H] [M] aurait alors dû fonder son action sur la garantie des vices cachés et non sur le défaut de délivrance conforme.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Le délai contractuel prévu s'impose tant au vendeur qu'à l'acheteur et le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat.
En l'espèce, il est constaté que le bon de commande n°04681 passé le 21 novembre 2018 entre M. [H] [M] et la société Claas Réseau Agricole, portant sur un enjambeur et une cellule de pulvérisation, fixe une date de livraison à 'mai 2019" (pièce Claas N°1).
Il n'est pas contredit que l'enjambeur commandé était destiné à la préparation et au traitement de la vigne et qu'il était nécessaire pour M. [H] [M] de l'utiliser dès la date de livraison convenue.
Il est en outre admis que la livraison est intervenue le 28 juin 2019, que la machine a été rapportée par M. [H] [M] à la société Claas Réseau Agricole le 19 juillet 2019, et il est observé que la facture, datée du 31 juillet 2019 (pièce Claas N°4), a été adressée à M. [M] à cette date (pièce Claas N°3).
Il est par ailleurs remarqué que dans sa lettre du 31 juillet 2019, la société Claas Réseau Agricole a proposé une nouvelle réception de la machine à partir du 20 août 2019 et indiqué à M. [H] [M] qu'elle s'engageait, suite à son mécontentement exprimé sur la préparation, la livraison et la mise en service de la machine, à parfaire les incohérences en demandant à ses équipes de procéder à la mise en conformité de la cellule de traitement et de la tête de récolte, listant dans ce courrier l'ensemble des points qui étaient à revoir et qui portaient sur l'incorporateur à installer avec fabrication d'un support, sur le débit proportionnel à l'avancement électronique à contrôler, sur un tuyau en bout de rampe à modifier, sur le réglage de l'automatisme bout de rang, sur une mauvaise fixation et le remplacement de vis sur le Kit ZNT, sur la vérification et le serrage des colliers sur la rampe, sur le contrôle de serrage du chassis 'pulvé', sur un mauvais écartement des pendillards, sur une fuite de climatisation dans la cabine, sur la fixation à revoir sur la filtration habitacle, sur le remontage de la tête de récolte sur la machine pour la vendange, sur le remontage des bandes de convoyeurs, sur le changement des rouleaux téflons, ainsi que sur des réglages de l'ensemble.
Il est également constaté :
- que le 2 août 2019, M. [H] [M] a notamment fait part de son mécontentement sur le fonctionnement du matériel et de son intention de ne plus donner suite à la commande passée en rappelant à la société Claas Réseau Agricole que la livraison aurait dû intervenir courant mai 2019 (pièce [M] N°3),
- que le 12 août 2019, il a indiqué à la société Claas Réseau Agricole qu'il considérait le marché abandonné au regard de l'urgence de la situation (pièce [M] N°4),
- que dans sa lettre du 21 août 2019 à M. [M], la société Claas Réseau Agricole a réitéré son souhait de pallier son mécontentement (pièce [M] N°5).
Ces éléments, desquels il ressort que M. [H] [M] avait un besoin impératif de l'enjambeur commandé à partir du mois de mai 2019 pour le traitement et la préparation de sa vigne en vue des vendanges, que le matériel livré le 28 juin 2019 présentait plusieurs désordres et que la nouvelle livraison ne pouvait pas intervenir avant le 20 août 2019, caractérisent en conséquence les manquements de la société Claas Réseau Agricole à son obligation de livraison et de délivrance conforme aux spécifications du bon de commande.
La facture ayant par ailleurs été adressée à M. [H] [M] le 31 juillet 2019, soit postérieurement à la date de la livraison prévue contractuellement, la société Claas Réseau Agricole ne saurait soutenir qu'elle n'était pas tenue de livrer l'enjambeur et sa cellule de pulvérisation en mai 2019 en raison de l'absence de règlement du prix à cette date.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente formalisée par le bon de commande n° 04681 du 21 novembre 2018 aux torts de la société Claas Réseau Agricole.
II. Sur les préjudices
M. [H] [M] fait valoir que les manquements de la société Claas Réseau Agricole à ses obligations lui ont causé de nombreux préjudices.
Sur le préjudice moral
M. [H] [M] indique avoir subi un préjudice moral important dans la mesure où il a longuement espéré la livraison de l'enjambeur. Il soutient que sa vigne n'a pas pu être traitée correctement et que cela lui a causé de l'inquiétude quant à la qualité de son raisin et donc de son vin. Il sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Claas réseau Agricole s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [H] [M] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque mauvais fonctionnement de l'enjambeur et de la cellule de pulvérisation.
Réponse de la cour :
Il est constaté que M. [H] [M] ne produit aucune pièce permettant de corroborer l'anxiété invoquée ainsi que l'impossibilité pour lui de traiter sa vigne correctement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de sa demande sur ce point.
Sur le préjudice économique
M. [H] [M] fait valoir que les manquements de la société Claas Réseau Agricole lui ont causé un préjudice économique. Il explique que la vente de l'enjambeur supposait la reprise de sa bêcheuse, et que celle-ci lui avait été retirée immédiatement. Il indique que cette machine est demeurée stationnée sur le parc sans aucun soin et qu'elle a de la sorte perdu la moitié de sa valeur. Il sollicite une somme de 6 600 euros.
La société Claas Réseau Agricole s'oppose à la demande en rappelant que M. [H] [M] a récupéré sa machine dans le même état que celui dans lequel il l'avait laissée le 28 juin 2019.
Réponse de la cour :
M. [H] [M] ne justifiant par aucun élément de l'état de la bêcheuse au moment de sa remise à la société Claas Réseau Agricole ainsi qu'à la date de sa reprise, il sera débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III. Sur la demande de paiement de la somme de 13 882,76 euros
La société Claas Réseau Agricole indique que M. [H] [M] a utilisé l'enjambeur équipé durant 37 heures entre le 14 juin et le 6 août 2018 et qu'il a demandé des aménagements spécifiques et adaptés à son exploitation qui lui ont été accordés sans jamais avoir réglé le prix. Elle demande le reversement des fruits perçus, la valeur de jouissance procurée et que M. [M] supporte le coût des dégradations générées.
M. [H] [M] soutient qu'il n'a procédé à aucune modification de l'enjambeur et qu'il n'a pas non plus sollicité de modifications spécifiques. Il soutient que la société Claas Réseau Agricole a revendu le matériel et que la remise en état de celui-ci n'est pas démontrée. Il reconnaît avoir utilisé l'enjambeur durant 30 heures environ et mentionne que le nombre d'heures d'utilisation allégué n'est pas établi. Il conteste la réalité d'un préjudice d'immobilisation, relève que l'enjambeur a été revendu le 29 juin 2020 au prix de 298 000 euros HT, soit 63 000 euros plus cher, que la preuve d'une quelconque dépréciation n'est pas rapportée et qu'il ne s'agit pas d'une machine à vendanger mais d'un simple tracteur enjambeur sur lequel est installé un pulvérisateur. Il conclut à une valeur de jouissance ne pouvant excéder la somme de 1 590 euros.
Réponse de la cour :
La société Claas Réseau Agricole ayant manqué à ses obligations de livraison et de délivrance conforme du matériel objet du bon de commande du 21 novembre 2018, c'est donc par sa seule faute que la machine s'est retrouvée immobilisée, elle-même n'ayant pas été en mesure de s'engager à reprendre les désordres reconnus avant le 20 août 2019.
La société Claas Réseau Agricole sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution d'une fraction du prix de vente et le jugement sera confirmé sur ce point.
IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Claas Réseau Agricole sera condamnée aux dépens d'appel avec possibilité pour la SCP Letondor-Goy-Letondor-Mairot de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Claas Réseau Agricole sera condamnée à payer à M. [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société Claas Réseau Agricole aux dépens d'appel avec possibilité pour la SCP Letondor-Goy-Letondor-Mairot de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Claas Réseau Agricole à payer à M. [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Claas Réseau Agricole de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wacher, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,