Texte intégral
- N° RG 22/01393 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 19 février 2024
Minute n°24/413
N° RG 22/01393 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSXE
Le
CCC : dossier
FE :
-Me DESRE
-Me CAGNEAUX-DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SELECTINVEST 1 SCPI représentée par la société LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS
[Adresse 1]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Caroline DESRE, avocate au barreau de MEAUX, avocate postulante
DEFENDERESSES
S.A.S. LORINVEST (INTERVENANT VOLONTAIRE)
[Adresse 2]
S.A.S. RABOURDIN
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. GARNIER et [V] Prise en la personne de Maître [J] [V] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société RABOURDIN
[Adresse 3]
représentées par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 04 Avril 2024 en présence de Mme [U] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2013, la société SELECTINVEST 1 a consenti un bail à la société RABOURDIN INDUSTRIE portant sur des locaux commerciaux dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4]. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années, à compter rétroactivement du 1 er avril 2013, moyennant un loyer annuel de 992.000 euros hors taxes et hors charges.
Par jugement rendu le 13 octobre 2014, le Tribunal de Commerce de Meaux a arrêté un plan de cession des actifs de la société RABOURDIN INDUSTRIE au profit de la société GROUPE METALIA, qui s’est substituée la société RABOURDIN.
Par acte du 15 décembre 2014, la société LORINVEST s’est portée caution solidaire de la société RABOURDIN.
Par un jugement rendu le 9 octobre 2020 , le Tribunal de Commerce de MEAUX a arrêté le plan de cession des actifs de la société RABOURDIN au profit de la société ACI GROUPE et prononcé la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier du 26 février 2021, la société SELECTINVEST 1 a mis en demeure la société LORINVEST de régler la somme de 480.000 euros en exécution de son engagement de caution.
Par acte du 11 mars 2021, la société SELECTINVEST 1 a fait délivrer à la société RABOURDIN un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 259.910,77 euros. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution, la société LORINVEST, par acte du 19 mars 2021.
Par acte du 25 mars 2021, la société SELECTINVEST 1 a délivré à la société LORINVEST une sommation de payer la somme de 480.000 euros en exécution de son engagement de caution.
Par mail du 12 mai 2021, le conseil de la société LORINVEST a indiqué au conseil de la société SELECTINVEST 1 rassembler les éléments permettant de lui adresser une réponse.
Par acte signifié le 22 mars 2022, la société SELECTINVEST 1a assigné la société RABOURDIN et Me [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société RABOURDIN devant le Tribunal judiciaire de Meaux.
Par conclusions en intervention volontaire du 5 mai 2022, la société LORINVEST est intervenue à la procédure.
Par arrêt du 16 février 2023, suite à une contestation de créance, la Cour d’Appel de [Localité 6] a admis la créance de la société SELECTINVEST 1 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société RABOURDIN pour la somme de 459 148,98 euros à titre privilégié, et après compensation, a fixé la créance à la somme de 351 780,14 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la société SELECTINVEST 1 demande au Tribunal de:
“Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER la société RABOURDIN, la SELARL GARNIER & [V] et la société LORINVEST de l’ensemble de leurs demandes,
CONSTATER que la créance de la société SELECTINVEST 1 a été définitivement fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société RABOURDIN à la somme de 351.780,14€ à titre privilégié par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 6] le 16 février 2023,
CONDAMNER la société LORINVEST à payer à la société SELECTINVEST 1 la somme de 351.780,14 € en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer,
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CONDAMNER la société LORINVEST à payer à la société SELECTINVEST 1 la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER les sociétés RABOURDIN et LORINVEST à payer à la société SELECTINVEST 1 une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 16 février 2023, sa créance à l’encontre de la société RABOURDIN s’élève à la somme de 351 780,14 euros, que sa demande de condamnation de la société LORINVEST à cette somme en exécution de son engagement de caution est fondée. Au visa de l’article 2 de l’engagement de caution, elle fonde sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant valoir que la société LORINVEST n’a effectué aucun règlement en exécution de son engagement,bien qu’elle reconnaisse devoir une somme a minima, qu’elle refuse de régler.
Elle indique que la société LORINVEST ne peut valablement opposer les dispositions du bail commercial dont elle n’est pas partie pour limiter son engagement à 12 mois de loyer TTC et ajoute que l’acte de cautionnement définit précisément les obligations de la caution, qui est de 480000 euros sans référence à 12 mois de loyer. Elle précise que les calculs de la société LORINVEST sont erronés.
Elle indique que l’acte de cautionnement prévoit que la garantie porte sur l’intégralité des sommes dues en exécution du bail, provisions et taxes incluses.
Au visa de l’article 2290 du code civil et 2293 ancien du code civil, elle fait valoir que les obligations de la caution sont identiques dans le bail et l’avenant n°3, incluant notamment les taxes et charges. Elle précise que si aux termes de l’article 36 des conditions particulières du bail, par dérogation à l’article 8 du contrat de bail le preneur prenait à sa charge la gestion de l’immeuble et qu’aux termes de l’avenant n°3, le bailleur a repris la gestion de l’immeuble, les dispositions de l’article 8.1 du bail et 36 des conditions particulières prévoient que l’engagement de caution s’applique au loyer mais aussi aux charges, impôts et taxes. Elle ajoute que la caution portait déjà depuis la rédaction de l’acte sur les taxes et charges.
Elle fait valoir que la société LORINVEST en sa qualité de professionnelle avait connaissance de la portée de ses engagements.
Elle se fonde sur l’article 2290 du code civil pour faire valoir que si l’engagement de la caution devait être limité, il devrait être réduit à l’obligation principale soit 480 000 euros TTC et que la somme sollicitée est inférieure à ce montant garanti.
Elle indique que l’engagement de la caution n’est pas limité à 12 mois de loyers, ni aux loyers hors charges et donc n’est pas réduit du fait de la réduction du loyer annuel stipulé à l’avenant n°4 du bail.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle souligne que la société LORINVEST agit de mauvaise foi, à des fins dilatoires et a déjà bénéficié de fait de délais de paiement et qu’elle ne règle pas les sommes dont elle se reconnait redevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la société RABOURDIN représentée par la SELARL GARNIER & [V], prise en la personne de Maître [J] [V] es qualité de liquidateur judiciaire et la société LORINVEST sollicitent du Tribunal de:
“A TITRE PRINCIPAL -
DONNER ACTE à la société LORINVEST de son intervention volontaire à titre accessoire,
Par conséquent,
LA DECLARER recevable,
DEBOUTER la société SELECTINVEST 1 de sa demande de condamnation de la société LORINVEST à lui payer la somme de 351.780,14 € en exécution de son engagement de caution;
JUGER que la créance de la société SELECTINVEST 1, couverte par l’engagement de caution de la société LORINVEST, se limite à la créance de loyer HC/TTC restant due au titre des 12 derniers mois, soit 48.915,31 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal venait à considérer que les charges sont comprises dans l’assiette de la garantie offerte par la société LORINVEST,
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- JUGER que la créance de la société SELECTINVEST 1, couverte par l’engagement de caution de la société LORINVEST, se limite à la créance admise par la Cour d’appel de [Localité 6], déduction faite des charges non couvertes par la garantie, soit 140.550,39 €
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait considérer que la totalité des charges est comprise dans l’assiette de la garantie offerte par la société LORINVEST,
- JUGER que la créance de la société SELECTINVEST 1, couverte par l’engagement de caution la société LORINVEST, se limite à 12 mois de loyer HC/TTC, soit un maximum de 299.255,95 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’échelonnement de toute condamnation à intervenir de la société LORINVEST sur deux années ;
ORDONNER que les échéances ainsi rééchelonnées produisent des intérêts à taux réduit ;
DEBOUTER la société SELECTINVEST 1 de sa demande de condamnation de la société LORINVEST à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER la société SELECTINVEST 1 de sa demande de condamnation des sociétés RABOURDIN et LORINVEST à lui payer une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNER la société SELECTINVEST 1 aux entiers dépens,
- CONDAMNER la société SELECTINVEST 1 au paiement d'une somme de 10.000 euros à chacune des sociétés RABOURDIN et LORINVEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile. “
Elles font valoir au visa de l’article 330 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire à titre accessoire de la société LORINVEST est recevable en sa qualité de caution de la société RABOURDIN; qu’initialement l’instance avait pour objet de vérifier la créance déclarée par la société SELECTINVEST 1 au passif de la procédure collective de la société RABOURDIN et que suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 16 février 2023 fixant la créance au passif de la société RABOURDIN, la société SELECTINVEST 1 a modifié ses demandes, dirigées désormais contre la société LORINVEST.
Elles se fondent sur l’article 2290 du code civil, sur l’article 3 de l’avenant n°1 du 16 janvier 2015 et sur l’acte de cautionnement du 15 décembre 2014, pour faire valoir que les contradictions entre d’une part les articles de l’acte de cautionnement et d’autre part entre ces articles et ceux de l’avenant au bail n°1 imposent de rechercher la commune intention des parties qui était d’offrir la garantie du paiement de 12 mois de loyers HC/TTC et non la garantie des charges et taxes et ajoutent au visa de l’article 1190 du code civil, que si un doute subsiste il doit profiter à la caution.
Elles indiquent que la caution ne porte que sur les loyers dont il convient d’isoler le montant et se fondent sur l’article 1342-10 du code civil pour faire valoir que la dette dont le débiteur a le plus intérêt à s’acquitter est la dette cautionnée et que les virements des 10 et 18 février 2020 doivent être imputés sur la dette de loyer.
Elles indiquent à titre subsidiaire, si les charges étaient considérées comme comprises dans l’assiette de caution, que la caution n’a pas accepté les termes de l’avenant n°3 qui a augmenté l’étendue de son engagement, mettant à la charge du preneur le remboursement des charges et prestations relatives aux parties communes prises en charge par le bailleur et que ne devraient être garanties que les impôts et taxes, honoraires, appels de fonds de l’ASL et assurance conformément aux dispositions de l’article 36 des conditions particulières du bail.
Elles concluent à titre infiniment subsidiaire que l’avenant n°4 du 17 janvier 2017 a réduit le montant du loyer annuel, réduisant sa garantie de paiement de 12 mois de loyer HC/TTC à la somme de 299 255,95 euros, puisque il est possible de réduire l’engagement de la caution sans son accord, le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur.Elles se fondent sur l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiement et fait état d’un résultat net négatif sur ses derniers exercices comptables.
Au visa de l’article 1240 du code civil, elles indiquent que la société SELECTINVEST a tardé à transmettre des justificatifs de créance, que la fixation de la créance au passif de la procédure collective de la société RABOURDIN ne vaut pas reconnaissance de l’assiette de la garantie consentie par LORINVEST, que le montant de la créance a évolué de façon substantielle et qu’elle conteste le quantum sollicité et est donc fondée à attendre le jugement à intervenir pour procéder au règlement d’une créance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 19 février 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 4 avril 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », « constater » ou de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties
I Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, aucune irrecevabilité de l’intervention volontaire a été soulevée.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point.
II. Sur la demande en exécution de l’engagement de caution
Sur l’engagement de caution
Il est stipulé au contrat de cautionnement conclu le 15 décembre 2014, à l’article 1 que la caution garantit personnellement et solidairement avec le cautionné, le paiement de toutes sommes, notamment loyers, intérêts moratoires, taxes, charges, accessoires, indemnités d’occupation, dommages et intérêts etc., que le cautionné pourrait devoir au bénéficiaire, à raison de tous engagements découlant, directement ou indirectement du bail, sans aucune exception et pour quelque cause que ce soit .
Il est stipulé à l’article 3 que l’engagement de la caution est limité à un montant de 480000 euros et qu’en cas de défaillance du cautionné, la caution reste tenue, dans la limite du montant susvisé et jusqu’au remboursement intégral et définitif au bénéficiaire de tous les engagements nés durant la période de garantie.
La signature de l’acte est précédée de la mention manuscrite : “Bon pour caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de quatre cent qure vingt mille euros (480 000 €) avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.”
Il est mentionné à l’article 1 de l’acte de cautionnement : “Par acte en date du 2 mai 2013 et son avenant numéro 1, annexé aux présentes, qui prend effet rétraoctivement le 14 octobre 2014, le bénéficiaire a donné à bail au cautionné pour une durée de 9 année commençant à courir le 1er avril 2013 pour se terminer le 31 mars 2022 des locaux situés [Adresse 5].”
Un avenant n°1 au bail a été conclu le 16 janvier 2015 avec une prise d’effet rétroactive le 14 octobre 2014. Il est stipulé à cet avenant que le preneur remet au bailleur une caution solidaire de la société LORINVEST pour un montant représentant douze (12) mois de loyer annuel TTC/HC, soit la somme de 480 000 euros euros.
Sur l’étendue de l’acte de cautionnement
Il est expressément mentionné à l’acte de cautionnement solidaire, en son paragraphe 1 intitulé: “Nature des engagements garantis par la caution” que la caution porte sur toutes sommes, notamment loyers et charges. Outre le fait que la caution ne pouvait matériellement pas avoir connaissance à cette date du contenu de l’avenant n°1 signé un mois plus tard, cet avenant ne modifie pas la portée de l’acte de cautionnement.
L’acte de cautionnement s’applique donc et porte notamment sur les charges.
Sur le montant de l’engagement
Il est expressément mentionné dans l’acte de cautionnement que l’engagement est limité à 480 000 euros. La mention manuscrite fait état d'un plafond identique, ce chiffre constitue donc le plafond maximum garanti.
Si les conditions de révision sont calquées sur celles du loyer par renvoi à l’article 6 du bail relatif à l’indexation du loyer et que l’avenant au bail précise que le preneur remet une caution pour un montant représentant douze mois de loyer annuel TTC/HC, l’engagement de la caution a été exprimé sur un quantum et non sur un nombre de mois de loyer.
Son engagement est donc limité à la somme de 480 000 euros.
Sur la nature des charges
Aux termes de l'article 2292 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Dès lors que le contrat est modifié, l’engagement de caution doit être réitéré et le consentement de la caution pour garantir le nouveau contrat doit être non équivoque
Il est stipulé à l’article 36 des conditions particulières du contrat de bail que les parties conviennent que le preneur en sa qualité de locataire unique sur l’immeuble objet des présentes prend à sa charge en lieu et place du bailleur la gestion de l’immeuble et qu’en conséquence aucun appel de charges ne sera appelé à l’exception des honoraires du représentant du bailleur, des appels de fonds de l’ASL et de l’assurance du bailleur. Il est précisé que le preneur supportera l’intégralité des charges de sorte que le loyer stipulé soit net de toutes charges pour le bailleur.
Il est stipulé à l’article 7 de l’avenant n° 3 conclu le 20 juillet 2016 entre la société SELECTINVEST 1 et la société RABOURDIN que l’immeuble devenant multi locataires, l’article 36 des conditions particulières est supprimé et remplacé par l’alinéa 1er de l’article 8.1 des conditions générales du bail du 2 mai 2013.
Il est stipulé à l’alinéa 1er de l’article 8.1 des conditions générales du bail du 2 mai 2013 que le preneur devra acquitter ou rembourser au bailleur ou à son mandataire les charges et prestations de toute nature afférentes aux locaux loués, ainsi que sa quote-part des charges et prestations relatives aux parties communes de l’immeuble et/ou de l’ensemble immobilier.
La nature de charges à garantir dans le cadre de la caution ayant été modifiée substantiellement postérieurement à la souscription de l'engagement de caution de la société LORINVEST, celle-ci devait les accepter.
Cette acceptation n’est pas établie.
L’acte de cautionnement ne garantit en conséquence que les charges telles que prévues au moment où la caution a contracté, soit selon les termes de l’article 36 des conditions particulières du contrat de bail.
Sur le quantum dû
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette.
Lorsque des sommes restant dues font partie de deux ou plusieurs dettes distinctes, et en l’absence d’imputation préalablement convenue ou portée sur la quittance, le paiement doit être imputé sur celles des dettes pareillement échues que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, ce qui peut être en particulier le cas de la dette garantie par une sûreté.
Aux termes de l’article 1347-4 du code civil, s'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.
La Cour d’Appel de [Localité 6] le 16 février 2023 a admis une créance de 459 148,98 euros, qui se décompose comme suit:
La somme de 206 804,90 euros, solde terme 1er trimestre 2020 retenu par la Cour d’Appel de [Localité 6] le 16 février 2023 se décompose comme suit :
Loyer 1er trimestre 2020 ………………………………………………….……… 78.754,01 €
Virement du 10/02/2020 ……………………………………………….……. – 50.000,00 €
Virement du 18/02/2020 ……………………………………………….……. – 53.420,45 €
Provision taxes foncières ………………………………………..………….….. 79.865,64 €
Charges locatives …………………………….…….………..………………..... 151.641,70 €
La somme de 207 835,28 euros, porata terme 2ème trimestre 2020 retenu par la Cour d’Appel de [Localité 6] le 16 février 2023 se décompose comme suit :
Loyer 2ème trimestre 2020 ……………………………………………….49174,70€
Prestations conventionnelles .……………………………………………1037,56€
Provision taxes foncières …………………………………..…….........…49563,43€
Charges locatives ………………………………………………..……108 058,59€
Taxe sur les bureaux 2020 .…………………………………………..…………5.460,71 €
Régularisation des charges 2017 .……………………………………….…289.417,66 €
Régularisation des charges 2018 .……………………………………..…..- 41.724,32 €
Régularisation des charges 2019 .………………………………………..…- 105.789,60 €
Régularisation taxe foncière et TEOM 2020.………………………………- 37.627,95 €
Assurances 2020 .…………………………………………………………………….11.530,62 €
Régularisation des charges 2020 ………………………………………………..- 76.794,32 €
La Cour a admis la compensation de la créance avec une régularisation de charges de l’année 2020 de 72060,43 euros et une régularisation de la taxe foncière 2020 de 35308,41 euros.
- N° RG 22/01393 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSXE
-En l’espèce, la garantie de la société LORINVEST s’élève à :
Loyer 1er trimestre 2020 …………………………............………………….……… 78.754,01 €
Provision taxes foncières ………………………………….................………….….. 79.865,64 €
Loyer 2ème trimestre 2020 …….............................................………………….…….49.174,70€
Prestations conventionnelles .……………………………….........................…....………1.037,56€
Provision taxes foncières ……………………………………......................................…49.563,43€
Taxe sur les bureaux 2020 .…………………………...................……..…..…………5.460,71 €
Régularisation taxe foncière et TEOM 2020.………………........................……- 37.627,95 €
Assurances 2020 .……………………………………………………....…………….11.530,62 €
soit une somme globale de : 237 758,72 euros.
La société SELECTINVEST 1 n’indiquant pas et a fortiori ne démontrant pas que les charges qu’elle vise comprennent des honoraires du représentant du bailleur, des appels de fonds de l’ASL et de l’assurance du Bailleur et a fortiori leur quantum, les charges locatives ne sont pas prises en compte dans le calcul de la somme garantie.
-Deux virements ont été réalisés les 10 et 18 février 2020.
En l’espèce, les sommes restant dues font partie de deux dettes distinctes: les loyers et les charges.
En l’absence d’imputation préalablement convenue ou portée sur la quittance, les paiements doivent être imputés sur celles des dettes pareillement échues que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, ce qui est en le cas de la dette garantie par la caution.
En conséquence, le virement du 10/02/2020 de 50.000,00 € et le virement du 18/02/2020 de 53.420,45 € s’imputent sur la dette garantie par la caution.
Le solde dû par la caution s’élève donc à la somme de 134 338,27 euros (237 758,72 - (50.000,00 + 53.420,45).
-Les sommes ayant donné lieu à compensation par la Cour, sont de 72060,43 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2020 et 35308,41 euros au titre de la taxe foncière 2020.
Le débiteur a donc entendu s’acquitter respectivement d’une dette de charges et d’une dettes de taxe foncière.
La garantie de la caution ne portant pas sur les charges, il n’y aura pas de compensation à ce titre.
La garantie de la caution portant sur la taxe foncière, il y aura une compensation à ce titre.
Le solde dû par la caution s’élève donc à la somme de 99029,86 euros (134 338,27 - 35308,41).
La société LORINVEST sera donc condamnée au versement de la somme de 99029,86 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de la demande formulée, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer.
II. Sur la demande d’échelonnement de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société LORINVEST a produit ses comptes annuels sur l’année 2021.
En l’absence de données récentes sur la situation économique de la société LORINVEST, la situation obérée de la société LORINVEST n’est pas démontrée.
Au surplus, les demandes de règlement adressées à la caution datent de février et mars 2021,
En conséquence, la demande d’échelonnement de paiement sera rejetée.
III. Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il a été partiellement fait droit aux moyens soulevés par la société LORINVEST.
Il n’y a donc pas eu d’abus caractérisé dans sa résistance.
Il convient donc de débouter la société SELECTINVEST 1 de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société LORINVEST sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner la société LORINVEST à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédre civile. Aucune condamnation n’ayant été prononcée, ni même sollicitée à l’encontre de la société RABOURDIN, la demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de débouter les sociétés RABOURDIN et LORINVEST de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- N° RG 22/01393 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSXE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LORINVEST à payer à la société SELECTINVEST 1 la somme de 99029,86 € en exécution de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer;
REJETTE la demande de délai de paiement de la société LORINVEST;
REJETTE la demande de la société SELECTINVEST 1 de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la société LORINVEST aux dépens de l'instance;
CONDAMNE la société LORINVEST à payer à la société SELECTINVEST 1 une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE la demande de la société SELECTINVEST 1 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la société RABOURDIN;
DEBOUTE les sociétés RABOURDIN représentée par Me [V] es qualité de liquidateur judiciaire et LORINVEST de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE