Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01223 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSDL
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
27 Juin 2024
Affaire :
Mme [G] [H]
C/
S.A.R.L. HOMERE IMMOBILIER,
E.U.R.L. KBLM exerçant sous le nom commercial de CASARESE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SARL DUMONT LATOUR - 260
la SELARL QG AVOCATS - 2041
la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
27 Juin 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 5 juin 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 26 Septembre 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5] (RHÔNE)
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 260
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HOMERE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
E.U.R.L. KBLM exerçant sous le nom commercial de CASARESE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2041
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique passé en l’Etude de Maître [L], Notaire associé à [Localité 7], la société HOMERE IMMOBILIER a vendu à [G] [H] un tènement immobilier, situé [Adresse 5] et cadastré section AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2], qu’elle avait visité par l’intermédiaire de la société KBLM, moyennant le versement d’un prix de 577 000 euros.
A l’occasion des travaux de rénovation importants réalisés immédiatement après l’acquisition, l’entreprise CIAVOLELLA a signalé à [G] [H] qu’à l’occasion de l’enlèvement des plaques de doublage en placoplâtre, il avait été constaté que des éléments de charpente et de toiture étaient très endommagés et présentaient des infiltrations d’eau. Puis, le 8 décembre 2021, un procès verbal de constat a été établi par un huissier de justice qui a relevé dans la partie basse du niveau intermédiaire est de l’habitation :
- la présence d’eau sur le sol en différents endroits et traces d’humidité et d’auréoles visibles sur la poutre et les voliges de la toiture en aplomb, ainsi que sur la panne des fenêtres de toit,
- le fait que le bois constituant la panne sous le niveau des fenêtres présentes sur la pente est du toit est pourri,
- à proximité du mur Nord, au nord des fenêtres de toit, des tâches d’humidité sur les voliges à cet endroit.
L’entreprise ATTILA, sollicitée par [G] [H] suite à la découverte de ces différentes infiltrations a établi, le 20 décembre 2021, un devis d’un montant de 74 752,16 euros TTC, tandis que l’entreprise [I] est intervenue en urgence dès la fin du mois décembre et a réalisé des travaux pour un montant de 23 227,68 euros TTC.
Dans ce contexte, [G] [H] a, par lettre en date du 29 décembre 2022, fait parvenir à la société HOMERE IMMOBILIER le procès verbal de constat et le devis précité, et, invoquant l’existence de vices cachés, a sollicité l’organisation d’une réunion et la prise en charge par la société des travaux. Une réunion s’est tenue le 4 janvier 2022 en présence d’[G] [H] et son conseil, la société HOMERE IMMOBILIER et son conseil, la société ATTILA, la société EMOTA, assistant à maîtrise d’ouvrage accompagnant la société HOMERE IMMOBILIER, et d’un huissier de justice mandaté par la société HOMERE IMMOBILIER, lequel a établi un procès verbal de constat qu’il a refusé de communiquer à [G] [H] en dépit de ses multiples demandes.
A l’issue de cette réunion et d’une seconde visite des lieux que la société HOMERE IMMOBILIER a effectué en présence d’un charpentier le 10 janvier 2022, la société a, par lettre en date du 12 janvier 2022 reconnu l’existence d’un désordre affectant la poutre située au droit des velux d’une pièce de séjour qui était ponctuellement dégradée par d’anciennes infiltrations d’eau et le caractère caché de ce désordre. Elle a offert de prendre en charge le coût des travaux rendus nécessaires par l’existence de ce désordre, à savoir la réalisation d’une moise de la poutre au niveau de la zone dégradée uniquement selon elle, estimant le coût de ces travaux à 5 000 euros TTC. La société HOMERE IMMOBILIER a en revanche fait valoir que l’absence d’écran de sous-toiture ne pouvait être considérée comme un vice, tandis que les zingueries et les tuiles sont des ouvrages parfaitement visibles et a indiqué, en conséquence, ne formuler aucune proposition d’indemnisation à ce titre.
Contestant cette position et aucun accord n’étant intervenu entre les parties, [G] [H] a, par assignation en date du 3 février 2022 qu’elle a été autorisée à faire délivrer à jour fixe, cité à comparaître la société HOMERE IMMOBILIER et la société KBLM devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’audience du 26 octobre 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 11 janvier 2023, auquel il convient de renvoyer pour de plus amples motifs, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à [C] [J]. L’expert a déposé son rapport le 7 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières demandes, telles que précisées à l’audience, [G] [H] entend voir, au visa des articles 1641 et suivants, 1241 et suivants, 1103 et suivants du code
civil :
Statuant sur ses demandes contre la société HOMERE IMMOBILIER fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil,
- Dire et juger que le bien immobilier qui lui a été vendu est affecté de vices cachés en ce qui concerne la toiture et la charpente antérieurs à la vente,
- Dire et juger que ces vices cachés étaient connus de la société HOMERE IMMOBILIER vendeuse,
- Dire et juger que la société HOMERE IMMOBILIER, en qualité de professionnel de l’immobilier, était responsable de plein droit des vices cachés affectant le bien immobilier,
En conséquence, à titre principal,
- Condamner la société HOMERE IMMOBILIER à l’indemniser de son entier préjudice à titre de dommages et intérêts à concurrence de :
➝ la somme de 21 116,07 € HT, soit 23 227.68 € TTC, correspondant à la facture [I] qu’elle a réglée,
➝ la somme de 14 465,01 € HT, soit un total de 15 911.51 € TTC, au titre des travaux de charpente à mettre en œuvre, en complément des travaux [I],
➝ la somme de 3 202,10 € au titre des deux mois de loyer qu’elle a réglés du fait du retard pris pour son déménagement/emménagement,
➝ la somme de 3 350,22 € au titre de deux mois de remboursement d’emprunt réglés par Madame [H], sans contrepartie au titre de l’occupation de la maison,
➝ la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires in solidum avec KBLM,
➝ la somme de 3 650,08 € au titre des sommes avancées pour l’expertise,
- Condamner la société HOMERE IMMOBILIER à payer la somme de 24 000 € au titre de la commission d’agent immobilier qu’elle a indûment perçue,
- Condamner la société HOMERE IMMOBILIER à lui payer la somme de 22 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur ses demandes à l’encontre de la société KBLM au visa des articles 1241 et suivants du code civil,
- Dire et juger que la société KBLM a commis des fautes dans l’exercice de son mandat d’agent immobilier, engageant sa pleine et entière responsabilité,
- Dire et juger que la faute commise par KBLM est à l’origine pour partie de son préjudice, en corrélation et avec la complicité de HOMERE IMMOBILIER,
- Condamner la société KBLM à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, in solidum avec la société HOMERE IMMOBILIER,
- Condamner la société KBLM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter les sociétés HOMERE IMMOBILIER et KBLM de l’intégralité de leurs prétentions et chefs de demandes,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- Condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
En réponse, aux termes de ses dernières demandes telles que précisées à l’audience, la société HOMERE IMMOBILIER demande au tribunal, au visa des articles 480, 514-1 du code de procédure civile,1641, 2044 et 2052 du code civil et du protocole transactionnel du 5 octobre 2021 revêtu de l’autorité de la chose jugée, de :
- Rejeter les prétentions formées par Madame [G] [H] à son encontre, fondées sur la commission de la société KBLM objet d’un avoir du 30 septembre 2021 et des préjudices subséquents pour un montant de 20 000 €, comme irrecevables pour avoir fait l’objet d’un protocole transactionnel auquel les parties ont donné l’autorité de la chose jugée et qui a été dûment exécuté,
- Dire et juger que la société HOMERE IMMOBILIER avait formé une proposition indemnitaire à hauteur de 6 000 € TTC dès le 12 janvier 2022 à Madame [G] [H], de nature à couvrir les travaux à engager au titre de la dégradation de la panne intermédiaire située au droit des Velux de la pièce d’entresol,
- Dire et juger qu’au terme du rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2023 les travaux, objets de la proposition indemnitaire de la société HOMERE IMMOBILIER, ont été réalisés de façon définitive et à titre gracieux par la société [I],
- Dire et juger, en conséquence, que Madame [G] [H] n’est plus fondée à obtenir une somme indemnitaire amiable de sa part n’ayant subi aucun préjudice pécuniaire du fait des travaux entrepris gracieusement,
- Rejeter l’ensemble des prétentions formées par Madame [G] [H] à son encontre comme infondées et injustifiées,
- Subsidiairement, limiter sa condamnation à la somme de 6 000 euros TTC , conformément à sa proposition initiale, et laisser les frais d’expertise à la charge de [G] [H],
- Condamner Madame [G] [H] à la dédommager au titre de l’article 700 code de procédure civile à hauteur de 14 000 euros,
- Condamner la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX et Associés, avocat sur son affirmation de droit,
- Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société KBLM, exerçant sous le nom commercial de CASARESE, agence immobilière, demande au tribunal, en l’état de ses dernières demandes telles que précisées à l’audience, de :
- Dire et juger irrecevable et non fondée, la demande présentée par [G] [H] à son encontre,
- Dire et juger que les vices cachés n’étaient en aucun cas décelables si ce n’est en démontant les faux plafonds, et à l’égard de professionnels du bâtiment, ce que n’était pas l’agence immobilière,
- Débouter en conséquence [G] [H] de l’intégralité de ses prétentions à son encontre,
- Dire et juger injustifiées les sommes réclamées au titre d’un préjudice quelconque,
- Condamner [G] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 5 juin 2024, puis prorogé au 27 juin 2024, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que" ou "dire et juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur la recevabilité des demandes en paiement de la somme de 24 000 € au titre de la commission d’agent immobilier conservée par la société HOMERE IMMOBILIER et de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 124 ajoute que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Il résulte de ces dispositions que les fins de non recevoir ne sont donc pas limitativement énumérées.
En l’espèce, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par [G] [H] au titre de la commission d’agent immobilier non versée à ce dernier et du préjudice moral, la société HOMERE IMMOBILIER se prévaut du protocole transactionnel signé entre [G] [H] et elle le 5 octobre 2021 et en exécution duquel cette dernière a perçu 48 000 euros mais renonçait à tout recours, sous quelque forme que ce soit, pour les causes et origines du litige objet du présent protocole.
Toutefois, il ressort de la lecture du protocole que le litige concerné était relatif au fait que si la promesse de vente mentionnait la cession/acquisition d’un abri de voiture et d’un atelier, il n’y en avait pas. La transaction ne portait dès lors ni sur les problèmes de toiture relevés après la vente, objet du litige dont est saisi le tribunal, ni sur la commission de la société KLBM, laquelle n’avait pas vocation à avoir été déjà versée. Il en résulte que le protocole conclu le 5 octobre 2021 entre la société HOMERE IMMOBILIER et [G] [H] ne fait pas obstacle aux demandes de cette dernière devant le tribunal judiciaire dans le cadre de la présente instance.
La société HOMERE IMMOBILIER sera donc déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur les demandes présentées par [G] [H] à l’encontre de la société HOMERE IMMOBILIER
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe donc à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché, de sa méconnaissance du vice et de son antériorité au contrat de vente.
En l’espèce, si l’expert n’a pas pu prendre connaissance de l’état de la maison à la date du sinistre puisque des travaux ont été effectués par [G] [H], suivant facture de l’entreprise [I] d’un montant de 23 227,68 euros TT, l’expert, considérant avoir rapporté la preuve des infiltrations, a retenu dans son rapport d’expertise :
- l’existence de désordres d’infiltrations d’eau et de poutraison pourrie sur une poutre maîtresse,
- un état de la charpente, tel que décrit par les entrepreneurs, révélant une impropriété à la destination, avec une charpente en mauvais état et présentant un risque de rupture qui aurait effondré la maison,
- la préexistence de ces désordres à la vente,
- le fait que les vendeurs avaient connaissance que la toiture était vétuste, tandis que [G] [H] ne pouvait déceler les infiltrations.
Il n’a pas retenu d’autres dommages, a écarté le devis de la société ATTILA au motif qu’elle proposait une réfaction totale de la charpente quand une réparation pouvait suffire et a retenu la facture de travaux de reprise de la société HOMERE d’un montant de 23 227,68 euros TTC.
La société HOMERE IMMOBILIER critique ces conclusions aux motifs que l’expert s’est appuyé sur les dires de Monsieur [I] qu’il n’a pas pu vérifier dès lors que la poutraison est fermée par une volige épaisse en partie haute et par des plafonds en partie basse, qu’il n’a pas non plus pu contrôler la qualité des tuiles au moment de la vente ou les travaux de poutraison réalisés. Toutefois, les conclusions de l’expert s’appuient sur les éléments du dossier et les déclarations des entrepreneurs et elles sont corroborées par le fait qu’il résulte des pièces de la procédure :
- qu’à l’occasion des travaux effectués dans le logement que [G] [H] venait d’acquérir, lors de l’enlèvement des plaques de doublage en placoplâtre, il a été constaté que des éléments de charpente et de toiture étaient très endommagés et présentaient des infiltrations d’eau;
- que le 8 décembre 2021, un procès verbal de constat a été établi par un huissier de justice qui a relevé dans la partie basse du niveau intermédiaire Est de l’habitation :
➝ la présence d’eau sur le sol en différents endroits et traces d’humidité et d’auréoles visibles sur la poutre et les voliges de la toiture en aplomb, ainsi que sur la panne des fenêtres de toit,
➝ le fait que le bois constituant la panne sous le niveau des fenêtres présentes sur la pente Est du toit est pourri,
➝ à proximité du mur Nord, au nord des fenêtres de toit, des tâches d’humidité sur les voliges à cet endroit,
- qu’à la suite d’une réunion qui s’est tenue le 4 janvier 2022 en présence d’[G] [H] et son conseil, la société HOMERE IMMOBILIER et son conseil, la société ATTILA, la société EMOTA, assistant à maîtrise d’ouvrage accompagnant la société HOMERE IMMOBILIER, et d’une seconde visite des lieux que la société HOMERE IMMOBILIER a effectué en présence d’un charpentier le 10 janvier 2022, cette dernière avait, par lettre en date du 12 janvier 2022 reconnu l’existence d’un désordre affectant la poutre située au droit des velux d’une pièce de séjour qui était ponctuellement dégradée par d’anciennes infiltrations d’eau et le caractère caché de ce désordre.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la preuve de la réalité de désordres d’infiltrations d’eau et de poutraison pourrie sur une poutre maîtresse de l’habitation est rapportée et il y a lieu de retenir les conclusions de l’expert sur l’antériorité de ces désordres à la vente, l’impropriété qu’ils induisaient et le fait que [G] [H], qui n’est pas une professionnelle de l’immobilier, ne pouvait en avoir connaissance.
La garantie de la société HOMERE IMMOBILIER est donc due.
Alors que [G] [H] ne sollicite pas la résolution de la vente, l’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose ou était tenu de les connaître, en qualité de professionnel comme c’est le cas de la société HOMERE IMMOBILIER, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Au titre de son préjudice matériel, [G] [H] sollicite la condamnation de la société HOMERE IMMOBILIER à lui verser les sommes suivantes :
➝ 21 116,07 euros HT, soit 23 227,68 euros TTC, correspondant à la facture [I] qu’elle a réglée,
➝ 14 465,01 euros HT, soit un total de 15 911,51 euros TTC, au titre de travaux de charpente à mettre en œuvre, en complément des travaux [I],
➝ 3 202,10 euros au titre des deux mois de loyer qu’elle a réglés du fait du retard pris pour son déménagement/emménagement,
➝ 3 350,22 euros au titre de deux mois de remboursement d’emprunt réglés par Madame [H], sans contrepartie au titre de l’occupation de la maison,
➝ 3 650,08 € au titre des sommes avancées pour l’expertise.
Quand bien même, contrairement à ce que soutient [G] [H], le tribunal statuant avant dire droit dans son jugement du 11 janvier 2023 n’a pas validé l’intervention de la société [I], les conclusions du rapport d’expertise ont été entérinés précédemment. Or, il en résulte que les travaux réalisés étaient nécessaires pour assurer l’étanchéité de la maison et la société HOMERE IMMOBILIER ne démontre pas que tel n’aurait pas été le cas. De plus, il ne saurait être appliqué une quelconque retenue sur le montant de cette facture au motif que [G] [H] n’aurait pas dû effectuer ces travaux sans attendre. Outre le fait que la réalisation des travaux a permis d’éviter un préjudice de jouissance qui aurait pu être important, les réparations étaient nécessaires et la difficulté se situait uniquement en terme de preuve. Par ailleurs, la question des travaux réalisés gratuitement ne se pose pas en présence d’une facture que [G] [H] justifie avoir réglé. La société HOMERE IMMOBILIER sera, en conséquence, condamnée à payer à [G] [H] une somme de 23 227,68 euros.
Si [G] [H] sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 15 911,51 euros au titre de travaux de charpente à mettre en oeuvre (démolition et reconstruction), elle ne rapporte pas la preuve de la nécessité de ces travaux. Aucune constatation n’a en effet pu être effectuée, comme relevé plus tôt, et [G] [H] s’appuie uniquement sur la facture établie par la société ATTILA. Toutefois, l’expert, évoquant un effet d’aubaine, a relevé que contrairement à ce que proposait la société dans sa facture, à savoir un remplacement complet de la toiture, une réparation pouvait suffire. [G] [H] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant du retard de 2 mois pris pour son emménagement allégué par [G] [H], il convient de relever tout d’abord que cette dernière ne saurait solliciter à la fois l’indemnisation des loyers supplémentaires qu’elle a dû régler, faute de pouvoir occuper le logement, et, pour la même raison, des mensualités de prêts, s’agissant de deux préjudices alternatifs. Mais surtout, si [G] [H] établit avoir retardé sa dédite de 2 mois, elle ne justifie pas de ce que le retard pris sur le chantier est lié aux infiltrations. Elle ne produit en effet aucun document émanant des intervenants du chantier confirmant le retard et les raisons de ce retard. Les demandes de [G] [H] à ce titre seront donc rejetées.
S’agissant enfin des frais d’expertise, ils seront inclus dans les dépens, et il n’y a donc pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre.
Au titre de son préjudice immatériel, [G] [H] sollicite les sommes de :
➝ 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
➝ 24 000 euros au titre de la commission d’agent immobilier que la société HOMERE IMMOBILIER aurait indûment perçue.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, [G] [H] invoque un préjudice moral tenant au fait qu’elle a été très perturbée par les désordres survenus et leurs conséquences, alors qu’elle vit seule avec ses deux enfants, ainsi que par l’attitude de résistance des défendeurs. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif établissant qu’elle ou ses enfants ont effectivement été perturbés (Rendez-vous médical, traitement etc) et il a été relevé plus tôt qu’il n’était pas prouvé que les désordres étaient effectivement à l’origine d’un retard sur le chantier. De la même façon, elle ne justifie pas de ce qu’elle aurait, comme elle l’allègue, passé énormément de temps en réunion d’expertise, réunions amiables ou réunions pour réorganiser le chantier. [G] [H] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
S’agissant de la demande de “remboursement” de la commission d’agent immobilier, il n’est pas contesté que la société HOMERE IMMOBILIER n’a pas reversé cette commission à la société KBLM. Toutefois, il s’agit d’une décision prise en accord entre ces deux parties dans le cadre de leur lien contractuel mais surtout la commission de l’agent immobilier ne constitue pas un élément qui vient s’ajouter au prix de vente. [G] [H] ne subit donc aucun préjudice du fait que société HOMERE IMMOBILIER ait pu conserver la commission puisqu’elle n’établit pas que le prix qui lui aurait été demandé aurait été moindre sans commission d’une agence.
Sur les demandes présentées par [G] [H] à l’encontre de la société KBLM
Aux termes de l’article 1242 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est constant qu’un agent immobilier est tenu, en sa qualité de professionnel, à un devoir d’information, il n’est pas établi que la société KBLM avait connaissance du vice affectant le bien. Mais surtout, il a été considéré plus tôt que [G] [H] ne justifiait pas du préjudice moral à hauteur de 20 000 euros qu’elle alléguait pour le paiement duquel elle demandait la condamnation solidaire de la société KBLM.
[G] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la société HOMERE IMMOBILIER, qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société HOMERE IMMOBILIER à verser à [G] [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société KBLM et la société HOMERE IMMOBILIER seront en revanche déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le principe posé à l’article 515 du code civil est l’exécution provisoire et rien ne justifie en l’espèce qu’il y soit dérogé. La société HOMERE IMMOBILIER de sa demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE [G] [H] recevable en ses demandes en paiement de la somme de 24 000 euros au titre de la commission d’agent immobilier conservée par la société HOMERE IMMOBILIER et de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
CONDAMNE la société HOMERE IMMOBILIER à payer à [G] [H] une somme de
23 227,68 euros,
DÉBOUTE [G] [H] du surplus de ses demandes au titre de son préjudice matériel,
DÉBOUTE [G] [H] de ses demandes en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et de la somme de 24 000 euros au titre de la commission d’agent immobilier conservée par la société HOMERE IMMOBILIER,
DÉBOUTE [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société KBLM,
CONDAMNE la société HOMERE IMMOBILIER aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
CONDAMNE la société HOMERE IMMOBILIER à verser à [G] [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la société KBLM et de la société HOMERE IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire dont est assorti le présent jugement,
Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par Célia ESCOFFIER, Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE