Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 10 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 25/00360 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHPQ
DEMANDEUR :
M. [M] [N] [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ALGERIE
DEFENDERESSE :
Organisme [4]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de M. [M] [N] [S] [O] reçue au greffe le 17 juillet 2025;
Vu l’absence de réponse à ce jour de M. [M] [N] [S] [O] au courrier du greffe du pôle social en date du 17 juillet 2025 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [M] [N] [S] [O] a saisi le Tribunal de céans par courrier en date du 28 juin 2025 et reçu au greffe le 17 juillet 2025 aux termes duquel il demande la désignation d’un médecin aux fins de se voir attribuer une pension suite à l’accident agricole dont il a été victime et dont il ne peut justifier, ayant égaré ses documents. Qu’à son courrier de saisine du Tribunal, Monsieur [M] [N] [S] [O] n’a pas joint de copie de la décision qu’il conteste mais uniquement un extrait d’un courrier de notification d’une décision susceptible de recours devant le pôle social que lui a adressé la [4] ;
Que par courrier adressé en recommandé le 18 juillet 2025 que Monsieur [M] [N] [S] [O] a retiré le 06 septembre 2025, le greffe du pôle social l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas indiqué précisément l’objet de sa saisine ni joint de copie de la décision qu’il contestait ;
Qu’il résulte de l’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale que doit être jointe, sous peine d’irrecevabilité, à la saisine du pôle social une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable du requérant ;
Qu’à ce jour, il n’a pas répondu au courrier précité de demande d’observations sur l’irrecevabilité de son recours que lui a adressé le greffe du pôle social pour n’avoir pas joint la copie de la décision qu’il conteste ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer que la requête présentée par Monsieur [M] [N] [S] [O] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [M] [N] [S] [O] par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025.
Le président,
E. FLAMIGNI
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