Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14188 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH2U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2022 du Juge des contentieux de la protection de RAINCY - RG n° 1222000398
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
à
DÉFENDEUR
L'ETAT, représentant l'EPIC GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
[Adresse 2]
Bât. [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat postulant lors de la procédure la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et avocat plaidant Me Antoine BERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2135
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2023 :
Vu le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal de proximité du Raincy ;
Vu la déclaration d'appel du 7 juillet 2022 de M. [V] [J] ;
Vu l'assignation afin d'arrêt de l'exécution provisoire délivrée le 31 août 2022 à l'EPIC, Etat, représenté par GRAND PARIS AMENAGEMENT ;
Vu le courrier de désistement adressé par M. [V] [J] le 20 mars 2023 et soutenu à l'audience par son conseil ;
Vu l'absence de comparution du défendeur à l'audience du 21 mars 2023 ;
MOTIFS
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. II n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, M. [V] [J] s'est désisté de sa demande et l'EPIC, Etat, représenté par GRAND PARIS AMENAGEMENT n'a présenté aucune défense au fond.
Il y a donc lieu de constater ce désistement. Les dépens restent à la charge de M. [V] [J].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [V] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons M. [V] [J] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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