Texte intégral
Arrêt n° 22/00718
28 novembre 2022
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N° RG 21/00028 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FM5O
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
07 décembre 2020
19/00155
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [M] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. BAILLY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] a été embauché par la SAS Bailly par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2018, en qualité d'opérateur préparation véhicules.
Par courrier du 14 mars 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 mars 2019.
Par lettre du 15 avril 2019, M. [H] a été licencié pour faute grave.
Estimant que son licenciement ne reposait sur aucune faute, M. [H] a saisi, par acte introductif d'instance du 22 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins d'obtenir, par jugement assorti de l'exécution provisoire :
- la constatation que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ;
- la condamnation de la société Bailly à lui verser les sommes de 1 916,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 191,70 euros brut au titre des congés payés y afférents, 598,96 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, 3 834 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 916 euros net à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires et brutales entourant le licenciement et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la remise d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a':
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] était fondé ;
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [H] à verser la somme de 500 euros à la société Bailly au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné chacune des parties à assumer ses propres frais et dépens.
Par courrier posté le 5 janvier 2021, M. [H], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2020 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, M. [H] requiert la cour d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement, puis, statuant à nouveau :
- de constater que le licenciement ne repose sur aucune faute grave ;
- de condamner la société Bailly à lui verser les sommes de 1 916,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 191,70 euros brut au titre des congés payés afférents, 598,96 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, 3834 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1916 euros net à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires et brutales entourant le licenciement ;
- d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation Pôle emploi et du solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé du «jugement»;
- de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner la société Bailly à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, M. [H] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, au motif que la société Bailly ne prouve aucune faute de sa part.
Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et affirme que M. M. ne peut témoigner de quoi que ce soit, puisque celui-ci n'était pas présent à ses côtés lorsqu'il s'est occupé du véhicule en cause. Il souligne que M. M. est directement soumis à un lien de subordination avec l'entreprise.
Il soutient que l'attestation de Mme C., établie aussi par une salariée soumise à un lien de subordination avec la société Bailly, ne démontre ni que la société lui a demandé de confier au transporteur un «3008 rouge (série KS094355)» ni qu'il n'aurait pas respecté une telle consigne en confiant au transporteur un autre véhicule le 13 mars 2019.
Par ailleurs, il soulève qu'il ne lui est plus reproché d'avoir confié au transporteur un 3008 n° série JS464355 au lieu d'un 3008 n° série KS094355 comme indiqué dans la lettre de licenciement, mais l'inverse, étant rappelé que la société Bailly ne peut modifier à sa guise au gré de la procédure les griefs fondant le licenciement.
Il soutient également que la société se contente de produire la facture d'un débosseleur d'un montant dérisoire qui ne suffit pas pour prouver que c'est lui qui aurait été à l'origine de la bosse sur le véhicule ni qu'une intervention d'un débosseleur a dû être dépêchée en urgence le jour même. Il ajoute que le véhicule 5008 n° de série KL024162 a été préparé par M. M. le 14 mars 2019 et que le véhicule n'était plus dans la zone de préparation où il travaillait le 18 mars 2019.
Il conclut que la société Bailly ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise même le temps du préavis, alors qu'elle n'a pas notifié de mise à pied à titre conservatoire et qu'elle l'a laissé travailler pendant un mois après la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la société Bailly sollicite que la cour':
- juge le licenciement pour faute grave «'infondé'» ;
- confirme l'ensemble des dispositions du jugement ;
- rejette l'ensemble des demandes de M. [H] ;
- condamne M. [H] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La société Bailly réplique que M. [H] a commis plusieurs négligences fautives qui ont entraîné sa convocation, puis son licenciement. Elle souligne que M. [H] est amené, dans le cadre de ses fonctions, à déplacer des véhicules et qu'il s'agit d'une mission anodine, mais que le salarié a effectué, le 7 mars 2019, une man'uvre dangereuse en totale contradiction avec les règles élémentaires de sécurité pour déplacer un véhicule.
Elle énonce qu'il appartenait aussi à M. [H], dans le cadre de ses attributions, de s'assurer du convoyage du bon véhicule en vérifiant le numéro de série, mais qu'il n'a pas respecté les consignes en s'abstenant de procéder à cette vérification.
Elle estime que la partie adverse ne pourra pas se cacher derrière la simple erreur matérielle dans la rédaction de la lettre de licenciement pour échapper aux conséquences des fautes commises.
Elle soutient que M. [H], qui a ouvert la porte d'un véhicule sans précaution le 18 mars 2019, a continué ses agissements malgré une convocation à un entretien préalable.
Elle ajoute que M. [H] avait déjà fait l'objet d'une mise en garde, car il avait le 19 décembre 2018 stationné un véhicule sur le bord de la route, alors même que les clés se trouvaient à l'intérieur, et que cette négligence a entraîné le vol du véhicule.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021.
MOTIVATION
La lettre de licenciement du 15 avril 2019 pour faute grave, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit':
«(...)'En effet, le 7 mars dernier, vous avez endommagé un Peugeot 3008 neuf (n° série KS134145) en le déplaçant. Vous êtes monté par la portière passager et avez enclenché le véhicule en appuyant avec vos mains sur les pédales au lieu de vous installer à la place conducteur.
Le coût de la réparation du véhicule s'est élevé à 2053,40 euros TTC, et ce, à la charge de notre entreprise.
Par ailleurs, le 13 mars 2019, vous avez confié au transporteur un 3008 gris (n° série JS-464355) au lieu d'un 3008 rouge (n° série KS094355). Nous avons donc dû faire face au mécontentement du client, à juste titre, et prendre à notre charge les frais de refacturation du double convoyage, et ce alors que vous auriez dû vérifier le numéro de série du véhicule avant de le confier au transporteur.
Enfin, le 18 mars dernier, vous avez ouvert la porte d'un véhicule et avez occasionné une bosse sur le véhicule de l'un de nos clients garé à côté, un 5008 appartenant à M. [D] (n° de série KL024162) ; véhicule qui devait être livré au client le jour même.
Nous avons alors été contraints de faire intervenir un débosseleur en urgence pour un coût de 70 euros TTC.
Ces négligences sont inadmissibles et ne peuvent être tolérés au sein de notre entreprise (...)».
Sur la faute grave
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l'espèce, la société Bailly produit, s'agissant du premier grief tiré de l'incident survenu le 7 mars 2019, la facture de réparation du pare-choc avant du véhicule n° série KS134145 d'un montant de 2 053,40 euros TTC et l'attestation de M. P.-A. M., préparateur automobiles, qui énonce que
«'Le 7 mars 2019 Monsieur [H] est rentré dans le véhicule 3008 côté passager avant pour le démarrer puis enclencher la marche avant, il a appuyé sur la pédale de frein avec la main en se penchant par au-dessus de la console centrale ceci étant nécessaire pour enclencher une vitesse (boîte auto) ensuite il a relâché le frein et n'ayant plus aucune maîtrise le véhicule s'est encastré dans le portail du parc V.N, endommageant tout l'avant'».
La seule existence d'un lien de subordination entre M. P.-A. M. et l'employeur ne suffit pas à remettre en cause la force probante de son attestation ni à mettre en doute la sincérité de son témoignage, qui est particulièrement circonstancié, d'autant qu'aucun élément ne permet de suspecter un manque de partialité ou d'objectivité de sa part et que ses déclarations sont corroborées par la facture de réparation du pare-choc de la voiture accidentée.
M. P.-A. M. précise dans une seconde attestation avoir bien été présent le 7 mars 2019, de sorte qu'il est indéniable que ce collègue du salarié a lui-même constaté les faits.
Dès lors, il est établi que M. [H] a conduit un véhicule de la société muni d'une boîte de vitesses automatique en se plaçant côté passager avant et en utilisant les pédales avec ses mains, au lieu de ses pieds, si bien qu'il a perdu le contrôle de la voiture qui a percuté le portail du site.
S'agissant du second grief relatif à la remise au transporteur d'un mauvais véhicule, la société Bailly verse aux débats les pièces suivantes':
- la fiche des deux véhicules concernés';
- les lettres de voiture nationale du 13 mars 2019 qui sont illisibles quant aux véhicules transportés';
- un courriel du 12 mars 2019 de Mme [I], secrétaire au sein de la concession Peugeot Car Avenue à [Localité 4], qui énonce
«'Nous aurions dû livrer ce jour à 14 heures 30 le 3008 - JS464355 (dans l'arrivage de Velaine le 05.03).
Or, vous avez amené (et préparé) le 3008 ' KS094355.
Merci donc de rapatrier le KS094355 à Velaine (car non vendu) et de nous préparer le JS464355 (3008 rouge) avec Wax Crystal au plus tôt'»';
- l'attestation de Mme [F] [B], responsable préparation, qui indique que
«'(') en date du 13 mars 2019 Mr [H] a donné à un transporteur un 3008 dont il n'a pas vérifié le numéro de série. Dans l'urgence nous avons dû faire le convoyage de [Localité 5] à [Localité 6] et de [Localité 6] à [Localité 5], monopolisant un collaborateur pendant une demie journée (...)'».
Toutefois, le témoignage de Mme [F] [B] -qui est à apprécier avec circonspection, celle-ci étant la supérieure hiérarchique de M. [H]- n'est confirmé par aucun des éléments objectifs précités, puisque la seule pièce qui évoque une interversion de véhicules est le courriel de Mme [I] qui date du 12 mars 2019, soit antérieurement à la journée du 13 mars 2019 pendant laquelle le salarié aurait remis le mauvais véhicule au transporteur, et qui concerne la concession automobile de [Localité 4], alors que Mme [F] [B] mentionne la concession de [Localité 5].
Ce grief, entièrement contesté par M. [H], n'est donc pas retenu à l'appui de son licenciement.
Enfin, il est reproché à M. [H] d'avoir, le 18 mars 2019, endommagé le véhicule d'un client, M. [Y], en ouvrant la porte de la voiture garée à côté.
La société Bailly produit à cet égard l'attestation de Mme [F] [B] qui relate que «Le 18 mars 2019, M. [H] a fait une bosse dans une voiture client que nous devions livrer, nous avons dû de ce fait faire intervenir dans la même journée un débosseleur réparations à nos frais'» et qui est corroborée par la facture du 18 mars 2019 d'un montant de 70 euros TTC pour le débosselage du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à M. [Y] et devant être livré le 19 mars 2019 d'après la «'check list allégée préparation véhicule neuf'».
La circonstance que la voiture de M. [Y] ait été préparée par un autre salarié, M. [C], dès le 14 mars 2019 et qu'elle ait été déposée sur la zone d'expédition ne suffit pas à en déduire que M. [H] n'était plus amené à travailler à proximité du véhicule après cette date, alors qu'il résulte de ce qui précède que M. [H] était également chargé des livraisons des véhicules.
Ce grief est donc considéré comme fondé.
Ainsi, la cour constate que par son comportement désinvolte vis-à-vis de règles élémentaires de conduite et de sécurité, ainsi que par son manque de précaution et son imprudence lors de la manipulation des véhicules, M. [H] a endommagé deux voitures en l'espace de deux semaines, étant rappelé que le salarié ne comptait qu'une seule année d'ancienneté dans l'entreprise.
Au regard de la dangerosité du comportement de M. [H] et des risques encourus pour lui et les personnes amenées à se déplacer sur le site, au regard de la réitération du comportement négligent du salarié seulement onze jours après le premier incident mais aussi au regard des conséquences financières que représentent les coûts de réparation des véhicules accidentés, il y a lieu d'estimer que M. [H] a commis un manquement à ses obligations professionnelles d'une importance telle que son maintien dans l'entreprise était rendu impossible, y compris durant le préavis, et ce quand bien même la société Bailly ne l'a pas mis à pied à titre conservatoire et a attendu trois semaines pour le licencier après la tenue de l'entretien préalable.
Sur les circonstances vexatoires et brutales du licenciement.
Lorsqu'un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l'intéressé, les conditions de la rupture n'ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait été fondé.
En l'espèce, M. [H] n'apporte aucune preuve des circonstances vexatoires et brutales qu'il évoque, lesquelles ne sauraient résulter du seul fait qu'une durée de trois semaines s'est écoulée entre l'entretien préalable et la lettre de licenciement.
Sur les documents de fin de contrat
Au regard de ce qui précède, la demande de remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés est infondée.
En définitive, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel';
Condamne M. [M] [H] à payer à la SAS Bailly la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente,