Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°140/2023
N° RG 19/06768 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFNF
M. [Y] [B]
C/
SAS EVALYS SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le 15 Juillet 1972 à [Localité 6] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine DURAND de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SAS EVALYS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de BREST du 06 septembre 2019;
Vu la déclaration d'appel de M.[Y] [B] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 octobre 2019 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant novembre 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 15 Décembre 2022 désignant Madame [X] [K] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 15 mars 2023 et rappel de l'affaire fixé au 04 avril 2023;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du 14 mars 2023,
Vu la poursuite de la médiation souhaitée par les parties dans un cadre conventionnel ;
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 28 mars 2023 aux termes duquel les parties sont convenues de concessions réciproques se traduisant par un accord mettant définitivement fin au litige les opposant.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 131-12 du code de procédure civile,
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions que la cour homologue avec toutes conséquences de droit.
Il convient de constater le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance.
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel en date du 28 mars 2023 qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ;
Homologue le dit accord transactionnel en toutes ses dispositions ;
Constate le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;
Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
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