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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02382 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTFO
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 19/00070
APPELANTE :
S.A.S. FLOREA [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, (plaidant), substitué par Me Vincent LEMAY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [B] [W], défenseur syndical en vertu d'un pouvoir en date du 2 juillet 2020
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a été embauchée le 13 décembre 2011 par la Société Floréal [Localité 3] en qualité d`aide soignante à la résidence médicalisée pour personnes âgées [4]. Elle était affectée au service de nuit en juin 2012 avec des horaires de travail de 20h45 à 7H45.
Le 28 janvier 2018 la direction recevait un courrier signé de 11 salariés sa plaignant du comportement de Mme [L].
Le 28 février la direction informe les délégués du personnel lors d'une réunion de l'existence de ce courrier et à l'issue de la réunion, une enquête est diligentée.
Le 8 mars 2018 les résultats de l'enquête interne sont soumis à la direction au cours d'une réunion des délégués du personnel exceptionnelle.
Le 9 mars 2018 l'employeur adressait à Mme [L] une lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'entretien a eu lieu le 21 mars 2018 à 14 heures.
Le 24 mars 2018 la société Floréa [Localité 3] a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 février 2019 contestant son licenciement.
Elle demandait au Conseil de dire que son licenciement est nul et de condamner la société Floréa [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
- 55 586 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 3 709,67 € titre d'indemnité légale licenciement ;
- 4 625,60 à titre compensatrice de préavis ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- 16 187,71 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
- 3 709,67 € au titre de l'indentnité légale de licenciement ;
- 4 625,06 € au titre de l'indeninité de préavis ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Floréa [Localité 3] à payer à Mme [L] les sommes de:
- 16 187,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 709,67 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 625,06 € à titre d'indemnité de préavis ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Floréa [Localité 3] à remettre à Mme [L] les documents sociaux rectifiés ainsi que les bulletins de salaire conformes à la présente décision ;
Débouté la société Floréa [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Floréa [Localité 3] aux entiers dépens.
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La société Floréa [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 octobre 2021 elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Réformer le jugement dans son intégralité ;
Dire et juger que le licenciement de Mme [L] est bien fondé sur une faute grave ;
La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
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Mme [L] dans ses conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2020 demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement si la cour jugeait erroné le calcul du salaire de référence de la salariée, condamner la société Floréa [Localité 3] aux sommes suivantes :
- 15 040,41 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3 456,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 297,26 € à titre d'indemnité de préavis ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ( première instance)
Condamner la société Floréa [Localité 3] :
- A lui remettre les documents sociaux rectifiés ainsi que les bulletins de salaire conformes à la décision ;
- Aux dépens ;
- Au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023, fixant la date d'audience au 4 juillet 2023, date à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé au 12 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce il est reproché à Mme [L] dans la lettre de licenciement :
- De provoquer des « tensions » des « pollutions et du « mal être « qui entraînent une forte dégradation du climat social au sein de l'Ephad ;
- Un comportement non professionnel (interpellation agressive- comportement vindicatif- plaintes incessantes- ambiance détestable) ;
- Des interpellations des autres salariés inappropriées pendant le temps de travail ;
- Un comportement inadapté envers les résidents (tutoiement imposé, infantilisation, propos irrespectueux).
En ce qui concerne le comportement inadapté envers les résidents, la société Floréa [Localité 3] produit aux débats l'attestation de Mme [F], retraitée présidente du conseil de la vie sociale qui déclare que plusieurs résidents se sont plaintes du travail de M. [L] et de la façon dont elle s'exprimait (tutoiement-familiarités) et les attestations de deux résidentes Mme [H] (97 ans) Mme [E] (88 ans) qui se plaignent du tutoiement et de propos familiers de Mme [L].
Il sera fait observer que Mme [F] ne date pas les faits dont elle n'a eu qu'une connaissance indirecte, de plus la production de deux attestations de résidentes, d'un âge très avancé, eu égard à l'ancienneté de Mme [L] dans l'établissement, au fait qu'elle bénéficiait d'une excellente évaluation pour l'année 2017, et au fait que le comportement s'il a bien existé perdure depuis plusieurs années, n'est pas de nature à caractériser une faute de la part de Mme [L].
En ce qui concerne le comportement à l'encontre des collègues de Mme [L], la société Floréa [Localité 3] produit aux débats le courrier signé par 11 salariés le 18 janvier 2018 ([D]-[N]-[T]-[K]-[C]-[O]-[A]-[M]-[X]-[G]-[Y]) qui se plaignent du comportement de Mme [L] qui « revendique souvent les conditions de travail au personnel en début et fin de poste ce qui engendre des tensions dans l'établissement ».
Elle produit le procès verbal de réunion du 28 février 2018 au cours de laquelle les délégués du personnel ont pris connaissance de ce courrier et décider de mener une enquête.
Elle produit les attestations de Mme [N] qui se plaint d'avoir été interpellée agressivement par Mme [L] à la fin de son service, qui lui a parlé des cahiers des déléguées du personnel, de l'utilité d'un délégué du personnel dans l'entreprise, de la mise en place d'une boîte à questions anonymes et du paiement des heures de nuit, de Mme [J] qui a été choquée lors de la réunion du 1er fevrier 2018 d'entendre Mme [L] critiquer le travail des collègues de jour, de Mme [C] qui atteste qu'à la prise de poste Mme [L] se plaint de ses conditions de travail, ce qui crée des tensions et que le public en est affecté et de Mme [G] qui atteste qu'un soir elle a assisté aux revendications de Mme [L] relativement aux conditions de travail de la structure (manque de personnel) et à un comportement revendicatif ce qui l'empêchait de s'occuper des résidents.
Elle produit les retours de 22 questionnaires sur un effectif de 33 salariés. Si certains salariés font état de tensions créées par Mme [L] (Mmes [K] , [T], [G], et quatre autre salariés anonymes) ou de reflexions désagréables de Mme [L] relativement à la comparaison entre le travail de nuit et le travail de jour (Mme [R]), 14 questionnaires sont taisants sur le comportement de Mme [L] et ne font aps état d'une mauvaise ambiance dans l'établissement.
Ainsi s'il est établi qu'en début d'année 2018 Mme [L] s'est plainte auprès de certains de ses collègues des conditions de travail et a fait état de la nécessité d'en revendiquer des meilleures, d'une façon que ces salariés ont ressenties comme agressive et que son comportement a entraîné la rédaction par 11 des salariés sur 33 d'un courrier de dénonciation à la direction, l'enquête diligentée par les déléguées du personnel n'a pas mis en évidence un comportement de la salariée suffisamment grave pour rendre impossible le maintient de la salariée dans l'entreprise.
Le comportement de Mme [L] eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et au fait qu'elle bénéficiait d'une excellente évaluation ne caractérise pas une faute suffisante pour justifier une mesure de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
La société Floréa [Localité 3] fait valoir que le salaire de référence de Mme [L] s'élève à la somme de 2 148,63 €, que par conséquent son indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 3 456,70 €, son indemnité de préavis à la somme de 4 297,26 € et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé entre 3 et 6 mois dès lors qu'elle n'avait que 5 années complètes d'ancienneté.
Mme [L] fait valoir qu'elle avait 6 années complètes d'ancienneté lors de son licenciement que le maximum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 7 mois. Sur le salaire de référence elle indique qu'elle a retenu le salaire sur les 12 derniers mois primes comprises, que si la cour considère que le salaire doit être calculé sur les 3 derniers mois, elle reconnaît que son salaire de référence s'élève à 2 148,63 €.
Contrairement à ce qu'indique la salariée dans ses conclusions son salaire moyen sur les 12 derniers mois s'élève à 2 121,43 € et non à 2 312,53 €, il convient donc de retenir comme salaire de référence le salaire des 3 derniers mois plus avantageux soit 2 148,63 €.
Il sera donc alloué à Mme [L] au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 3 456,70 € et au titre de l'indemnité de préavis la somme de 4 297,26 € , Mme [L] ne sollicitant pas le versement de la somme correspondant aux congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne fait valoir aucun argument et ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et professionnelle à compter du 24 mars 2018, il lui sera alloué la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes au présent arrêt, le jugement sera confirmé de ce chef
Il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
La société Floréa [Localité 3] qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beziers le 13 mars 2020 sauf sur le quantum des sommes allouées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Floréa [Localité 3] à payer à Mme [L] les sommes de :
- 8 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 456,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 4 297,26 € à titre d'indemnité de préavis ;
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Floréa [Localité 3] à verser à Mme [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Floréa [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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