Texte intégral
S.A.S. MARQUISE DE SEVIGNE
C/
S.C.I. JBD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/01536 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKB5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2023
par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/00152
APPELANTE :
S.A.S. MARQUISE DE SEVIGNE représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège :
A.A.C.I [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
assistée de Me Stéphanie RÉBÉ, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Anne PALERMO-MORLET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
INTIMÉE :
S.C.I. JBD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie LITTNER, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 10], en date du 8 février 2022, la SCI JBD a cédé à la société Marquise de Sévigné un ensemble immobilier, comprenant notamment un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant, situé [Adresse 8], cadastré section AK n° [Cadastre 7] et AK n° [Cadastre 5].
Il résulte de cet acte en page 5 la constitution d'une servitude de passage au terme de laquelle la SCI JBD, propriétaire d'une parcelle en nature de chemin d'accès cadastrée section AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 2] (fonds servant) a consenti à la société Marquise de Sévigné, propriétaire des parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 7] et AK n° [Cadastre 5] (fonds dominant) un droit de passage « en tous temps et heures, et avec tous véhicules », dont les modalités d'exercice figurant en page 7 de l'acte sont définies de la manière suivante :
« Ce droit de passage s'exercera sur la totalité de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 4] et sur le nord de la parcelle AK n° [Cadastre 2].
Son emprise est figurée en rose au plan annexé approuvé par les parties.
Ce passage part de la rue de Potiers pour aboutir à l'immeuble objet des présentes.
Ce passage est en nature de chemin d'accès.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier.
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette de ce passage. »
Considérant que la SCI JBD entravait la servitude de passage, par acte du 15 juin 2023, la SAS Marquise de Sévigné a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins d'obtenir notamment la libération, sous astreinte, de la servitude de passage.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
débouté la SAS Marquise de Sévigné de l'ensemble de ses demandes ,
condamné la SAS Marquise de Sévigné à verser à la SCI JBD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
condamné la SAS Marquise de Sévigné aux entiers dépens ,
rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.
La SAS Marquise de Sévigné a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2023.
' Selon conclusions notifiées le 7 février 2024, la SAS Marquise de Sévigné demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1192 du code civil,
réformer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;
débouter la SCI JBD de ses demandes ;
dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
condamner la SCI JBD, dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, à libérer la servitude de passage, à savoir la parcelle AK [Cadastre 4] et la partie nord de la parcelle AK [Cadastre 2], telles que déterminées au PV de bornage contradictoire, de tout stationnement de véhicule, et de toutes entraves qu'elles soient mobilières, végétales ou de toute autre nature ;
à défaut d'exécution constatée dans le délai ci-avant, l'autoriser, aux frais avancés de la SCI JBD, à procéder, aux enlèvements des mobiliers ou véhicules entravant la servitude de passage, à savoir la parcelle AK [Cadastre 4] et la partie nord de la parcelle AK [Cadastre 2], telles que déterminées au PV de bornage contradictoire, ainsi qu'aux travaux nécessaires y compris coupe de végétaux, arrachages, démolition pour libérer ladite servitude de toutes entraves ;
condamner la SCI JBD au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision nécessaires aux mesures propres à libérer la servitude de toutes entraves ;
condamner la SCI JBD au paiement, à titre de provision, de la somme de 1 500 euros par véhicule stationnant sur la servitude de passage, sur constat d'huissier qui sera dressé, outre les frais dudit constat ;
condamner la SCI JBD, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait du retard occasionné aux travaux qui n'ont pu intervenir du fait de l'entrave de la servitude de passage, au paiement de la somme de 1 500 euros par jour, à compter de la sommation portant commandement en date du 27 mars 2023, et ce jusqu'à exécution entière et complète de la décision à intervenir ;
condamner la SCI JBD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
' Selon conclusions notifiées le 1er février 2024, la SCI JBD demande à la cour de :
débouter la société Marquise de Sévigné de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 novembre 2023,
condamner la société Marquise de Sévigné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Marquise de Sévigné aux dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024.
Sur ce la cour,
Pour obtenir, sur le double fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la condamnation de la SCI JBD à libérer les parcelles grevées par la servitude de passage dont elle bénéficie, l'appelante soutient qu'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'assiette de ladite servitude et que les photographies et le constat d'huissier produits aux débats établissent le trouble manifestement illicite.
Selon l'artcle 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile ajoute qu'ils peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour rejeter les demandes de la SAS la Marquise de Sévigné, le premier juge a considéré, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, qu'il existait une contestation sérieuse dès lors qu'il n'était pas permis au juge des référés de rechercher le tracé exact du droit de passage sur la parcelle AK[Cadastre 2] et si les véhicules stationnés l'entraveraient et qu'il était exclu que la haie végétalisée, de part la taille des arbres et arbustes qui la constituent, ait été plantée postérieurement à l'acte de vente du 8 février 2022.
Il a constaté, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que l'accès au chemin desservant la parcelle cadastrée AK [Cadastre 7] via celle numérotée [Cadastre 5] et celle numérotée [Cadastre 4] paraissait plus simple tandis que le passage par le nord de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2] nécessitait une malcommode manoeuvre à angle droit.
Constatant, en outre, que la SAS Marquise de Sévigné bénéficiait par la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4] d'un droit de passage qui lui permettrait aisément de faire procéder aux travaux allégués, il en a déduit que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas démontrée.
La cour constate, toutefois, que le plan de bornage partiel contradictoire des limites de la propriété cadastrée section AK n°[Cadastre 7] et [Cadastre 5] avec celles notamment des parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 4] et AK n°[Cadastre 2], établi le 29 avril 2022, permet de vérifier que la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2], en son côté jouxtant la parcelle AK [Cadastre 5], fait quatre mètres (distance entre les lettres F et G au plan).
Or, en tenant compte de la terrasse, construite sur la parcelle AK [Cadastre 2], située au droit de la construction édifiée sur la parcelle AK [Cadastre 3], du grillage au droit de la terrasse et de la bande de terrain gravillonnée en plan incliné séparant la terrasse de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 4], il apparaît que les véhicules, dont le stationnement a été constaté selon procès verbal de commissaire de justice du 13 janvier 2023, empiètent de manière évidente sur la parcelle AK [Cadastre 4].
Il en résulte que sans avoir à constater l'urgence ni à écarter l'existence d'une contestation sérieuse, la servitude de passage dont bénéficie l'appelante s'exerçant sur la totalité de la parcelle AK [Cadastre 4] et partie de la parcelle AK [Cadastre 2], les stationnements constatés sur l'assiette de la servitude, en l'occurrence sur la parcelle AK [Cadastre 4], constitue un trouble manifestement illicite dès lors que la convention entre les parties du 8 février 2022 fait interdiction aux véhicules de stationner notamment sur la parcelle AK [Cadastre 4] servant de passage.
En revanche, il n'est pas sérieusement contesté que la murette, le grillage et la haie de cyprès préexistaient à la convention conclue entre les parties le 8 février 2022.
Alors que la convention ne prévoit rien sur le sort de ces éléments, la SAS la Marquise de Sévigné ne saurait se prévaloir d'un trouble manifestement illicite.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'interpréter la commune intention des parties de sorte que le premier juge ne peut être que confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
En conséquence, par infirmation partielle de l'ordonnance déférée, la SCI JBD est condamnée à faire cesser tout stationnement illicite sur l'assiette de la servitude de passage à savoir la parcelle cadastrée AK [Cadastre 4] et le nord de la parcelle AK [Cadastre 2], telle que prévue à l'acte de vente du 8 février 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt.
Il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée pour chaque véhicule par procès verbal de constat dressé par commissaire de justice.
Cette mesure paraît suffisante afin d'assurer l'exécution de la décision de sorte que les demandes supplémentaires de l'appelante en vue d'être autorisée à procéder elle-même aux enlèvements sont rejetées.
La SAS la Marquise de Sévigné ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser des travaux sur sa parcelle AK [Cadastre 5] dès lors qu'elle dispose d'un passage de 6 mètres libre de toute occupation sur la parcelle AK [Cadastre 4], tel que cela résulte du procès verbal de constat dressé le 31 mars 2023 par Me [K]. Sa demande d'indemnisation provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait du retard des travaux, dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée, n'est aucunement fondée de sorte qu'elle a été justement rejetée par le premier juge.
En revanche, l'ordonnance déférée doit être infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombante, la SCI JBD est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à la SAS la Marquise de Sévigné une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant les éléments existants, à savoir la haie de cyprès, le muret et le grillage et en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle au titre du retard causé aux travaux,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SCI JBD à faire cesser tout stationnement illicite sur l'assiette de la servitude de passage à savoir la parcelle cadastrée AK [Cadastre 4] et le nord de la parcelle AK [Cadastre 2], telle que prévue à l'acte de vente du 8 février 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 300 euros par infraction constatée pour chaque véhicule par procès verbal de constat dressé par commissaire de justice,
Déboute la SAS la Marquise de Sévigné du surplus de ses demandes,
Condamne la SCI JBD aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCI JBD à payer à la SAS la Marquise de Sévigné la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,