Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/10765 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJ5
N° MINUTE : 6
Assignation du :
31 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Décision du 06 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/10765 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-président
AlexandrePARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
M. [R] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Il indique avoir été victime d'une escroquerie l'ayant conduit à effectuer dix-neuf virements, du 29 octobre 2020 au 14 janvier 2021, pour un montant total qu'il évalue à la somme de 786 338,55 euros, depuis son compte courant, pour ce qu'il pensait être des achats de titres et valeurs qu'il pensait effectuer auprès de la compagnie ALLIANZ.
Il précise avoir déposé plainte pour ces faits le 5 mars 2021.
Par acte du 31 août 2022, M. [R] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 786 338,55 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 juin 2023, la BNP PARIBAS demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [R] de ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire d'une manière significative le montant des réclamations formulées et, en tout état de cause, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d'écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions du 13 septembre 2023, M. [R] maintient ses demandes, tout en ramenant sa demande principale à la somme de 752 798 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
SUR CE
Sur la demande principale :
M. [R] rappelle le devoir de vigilance auquel est assujettie la banque en sa qualité de teneur de compte, lui imposant de détecter les irrégularités apparentes tant matérielles qu’intellectuelles, estimant que les anomalies matérielles consistent le plus souvent dans des falsifications tandis que les anomalies intellectuelles correspondent à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client, à ses habitudes, en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature.
Il ajoute que le fonctionnement d’un compte présentant des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements de sommes sur des comptes étrangers ne pouvait qu'attirer l'attention d'une banque, s’agissant d'opérations qui font nécessairement l'objet d'une surveillance accrue.
En l'espèce, il fait valoir que les montants habituellement débités de son compte sont faibles, ne dépassant que rarement les 100 euros, tandis que pendant la période litigieuse, des virements d’un montant inhabituel (de 18 000 euros à 50 000 euros) étaient exécutés, cinq d’entre eux étant effectués du 6 au 16 novembre 2020, pour une somme totale de 200 000 euros.
Sur les règlements importants que la banque lui oppose dans le fonctionnement courant de son compte, le requérant considère que la BNP PARIBAS ne pouvait ignorer qu'il était endetté et devait rembourser de l’argent à des amis et relations, outre qu'elle avait nécessairement connaissance du fait que d’autres chèques étaient destinés à alimenter son compte ouvert à la CAISSE D'ÉPARGNE ou son contrat d'assurance-vie ouvert chez CARDIF ASSURANCES.
Il souligne par ailleurs qu'il présente une pathologie neurologique invalidante et est titulaire depuis 2017 d’une carte d’invalidité dont la durée de validité est désormais permanente, du fait d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Il rappelle par ailleurs qu'après avoir reçu la somme de 753 760,23 euros provenant d’un héritage, somme virée sur son compte le 4 septembre 2020, il a été reçu par sa banque le 17 septembre 2020, qui lui a présenté le service BANQUE PRIVÉE, qu'il a ensuite été reçu à quatre reprises, les 23 septembre, 1er et 15 octobre et le 6 novembre 2020 pour examiner sa situation patrimoniale et lui proposer des investissements et qu'à l’occasion de ces rendez-vous et en vue de la souscription de la convention BANQUE PRIVÉE, on lui a fait remplir un questionnaire dans lequel il déclare avoir l’expérience des obligations « investment grade » et « High Yield », connaître les OPC de stratégie alternative mais n’en n’avoir pas l’expérience et ne pas connaître les OPC à formule mais en avoir l’expérience, relevant que les termes de ce questionnaire permettent de douter qu'il l'ait rempli personnellement et en connaissance de cause.
Il considère que la banque était plus qu'un teneur de compte mais également un conseil en investissements et qu'à ce titre, elle avait des entretiens réguliers avec lui, que d'ailleurs un préposé de la banque a noté le 17 novembre 2016 que M. [R] n'était pas « en forme » et que le 12 février 2019 il ne se souvenait pas du mécanisme de l'assurance-vie et qu’il convenait d’adopter un « profil prudent ».
Or, la banque n'a pas réagi aux virements litigieux, alors qu'elle rappelait le 30 novembre 2020 les investissements déjà réalisés par le client auprès d'ALLIANZ, en se demandant s'il avait conscience du fort niveau de risque de ce portefeuille, alors qu'il restait évasif sur ce point.
M. [R] souligne que le 7 décembre 2020 il a signé le contrat BANQUE PRIVÉE pour être conseillé dans ses investissements, alors que les virements litigieux se poursuivaient, mais que ce n’est que le 3 mars 2021 que la banque a examiné sa situation et l’a alerté sur le caractère risqué de ses investissements, parvenant à l'empêcher d'effectuer un nouveau virement de 58 000 euros.
Il précise que les virements litigieux ont été faits au profit d’une plate-forme de transfert belge, TRANSFERWISE, permettant aux particuliers de transférer de l’argent à l'étranger, ce qui implique que le destinataire des fonds demeure anonyme, alors que la société ALLIANZ, bénéficiaire supposé de ces virements, n’a pas recours à ce type d’intermédiaires.
Enfin, il indique qu'au mois d’octobre 2020, dès le début des opérations litigieuses, la société ALLIANZ avait publié sur son site internet un message alertant le public sur l'existence de fraudes destinées à détourner des fonds au détriment de ses propres clients.
Ceci étant rappelé.
À titre liminaire, l'examen des relevés de compte produits en pièce n° 1 par M. [R] permet de relever 19 virements susceptibles d'être concernés par l'escroquerie, pour un montant total de 786 338,55 euros, soit la somme visée dans l'assignation. M. [R] a finalement décidé d'exclure le virement d'un montant de 33 540,55 euros du 11 janvier 2021, pour ne retenir qu'une somme de 752 798 euros reprise dans ses conclusions du 13 septembre 2023.
La banque rappelle que ces virements ont été effectués en agence. Ces virements n'indiquent pas de motifs ou bien les motifs suivants : « achat perso », « achat personnel TSL » ou « achat personnel », étant relevé qu'il n'est produit que 15 ordres de virement.
Il n'est pas discuté que les virements litigieux n'ont pas été effectués sur les conseils de la BNP PARIBAS, mais de la propre initiative du demandeur.
Dès lors, la banque n'est en principe tenue qu'à un devoir général de vigilance. Au regard du principe de non-ingérence, elle n’a pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées et engagerait d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécutait pas les opérations régulièrement ordonnées par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter.
En l'espèce, ne constituent pas une anomalie le montant et la fréquence des virements contestés, alors qu'ils sont postérieurs à la date à laquelle M. [R] a reçu un important héritage. Il n'est d'ailleurs pas utilement discuté qu'à l'époque des virements litigieux, des opérations pour des montants conséquents ont été effectuées sur le compte du requérant, soit, le 9 septembre 2020 un chèque de 30 000 euros, le 8 octobre 2020 un chèque de 30 000 euros, le 29 janvier 2021 un virement de 250 000 euros, le 5 mai 2021 un chèque de 10 000 euros, le 18 novembre 2021 un virement de 18 000 euros et le 8 décembre 2021 deux chèques de 15 000 euros et 20 000 euros.
En outre, le solde du compte bancaire était largement créditeur pour que les virements contestés puissent être exécutés et la régularité formelle des ordres de virement n'est pas contestée.
De même, ne saurait constituer une anomalie le fait que les virements étaient effectués via la plate-forme de transfert belge TRANSFERWISE, alors que la légalité de cette plate-forme n'est pas discutée, ainsi que le fait que les virements étaient destinés à la Belgique, s'agissant d'un État de l'Union Européenne et, au surplus, dans la zone euro.
Par ailleurs, alors que M. [R] ne conteste pas la teneur des comptes-rendus des rendez-vous à son agence bancaire, la BNP PARIBAS rappelle à cet égard qu'elle a proposé de l’accompagner dans l’investissement de l'héritage reçu en septembre 2020 lors d’un rendez-vous du 17 septembre 2020, qu'à cette occasion M. [R] a indiqué qu’il ne souhaitait pas déclarer de revenus supplémentaires afin de conserver ses droits à l’allocation adulte handicapé, de sorte qu'il lui a été conseillé de placer une grande partie de cette somme sur son contrat d’assurance-vie en fonds euros et le reste sur un nouveau contrat avec une gestion plus dynamique. La banque ajoute que lors de ce rendez-vous, M. [R] a indiqué qu’il était en discussion avec d’autres banques pour investir son héritage, sans pour autant évoquer l'investissement litigieux ; que ce n'est qu'à partir du 30 novembre 2020 qu'il l'a évoqué, d'où une mise en garde le 1er décembre 2020 mais sans qu'une escroquerie ne soit alors mentionnée.
La BNP PARIBAS précise par ailleurs qu'elle a proposé au requérant de souscrire au service BANQUE PRIVÉE, ce qu'il a fait le 7 décembre 2020, et que c'est dans ce cadre qu'il a rempli le questionnaire sur sa connaissance des produits d'investissement et sur l'état de ses placements.
La défenderesse souligne que ce n'est que lors d’un rendez-vous du 25 février 2021 que M. [R] a évoqué une possible escroquerie et que le conseiller est alors parvenu à le dissuader d'effectuer un nouveau virement de 58 000 euros, le 4 mars 2021.
C'est donc à compter du 30 novembre 2020 que le requérant a informé sa banque des investissements litigieux qu'il avait décidé d'effectuer seul, évoquant alors des achats d'actions TESLA, AIRBUS et VINCI.
Quelques jours après cette information, M. [R] a signé la convention BANQUE PRIVÉE.
Par conséquent, c'est dans le cadre d'une démarche générale d'investissement concrétisée par la signature de cette convention BANQUE PRIVÉE, à compter du 7 décembre 2020, et alors que la banque avait connaissance du fait que M. [R] avait hérité en septembre 2020 d'une somme de plus de 750 000 euros, que les opérations litigieuses ont été effectuées.
Par ailleurs, sur l'état de santé du demandeur, il est produit aux débats une attestation de son médecin généraliste du 22 juin 2021, précisant qu'il présente une pathologie neurologique invalidante, tant sur le plan moteur que mental, avec des épisodes confusionnels fréquents. Il n'est nullement établi que ce certificat médical serait de complaisance. Il est en outre titulaire d’une carte d’invalidité depuis le 1er novembre 2017, avec un taux d'invalidité supérieur à 80 % à compter du 1er août 2021.
Quand bien même M. [R] ne fait pas l'objet d'une mesure de protection, qu'il a seul déposé plainte et qu'il a été reçu à plusieurs reprises par des préposés de la BNP PARIBAS, ces éléments médicaux démontrent que, nécessairement, ces difficultés cognitives existaient plusieurs mois antérieurement à la date d'établissement du certificat médical et, à tout le moins, lors de l'exécution d'une partie des virements contestés, les plus récents, dont il est rappelé qu'ils ont tous été effectués en agence.
Il se déduit de ces éléments qu'il appartenait à la banque d'être particulièrement attentive sur les dernières opérations litigieuses effectuées sur son compte par M. [R] et de l'alerter et le questionner régulièrement sur leur bien fondé, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait d'une manière effective.
Sur le préjudice dont fait état M. [R], c'est à tort que la banque soutient que les pertes ne seraient pas établies, alors que si le requérant avait reçu un retour sur investissement, les sommes correspondantes auraient été portées au crédit de son compte.
Le préjudice subi est constitué par la perte de chance de ne pas avoir investi les fonds dissipés dans des placements sécurisés.
Pour évaluer cette perte de chance, il doit être tenu compte du fait que M. [R] a fait preuve d'imprudence en décidant, seul, d'effectuer initialement cet investissement.
S'il doit être également retenu que, malgré les avertissements de la banque, le requérant aurait effectué tout ou partie des virements, il convient également de rappeler que, pour les virements les plus récents il est manifeste que M. [R] ne disposait pas de toutes ses capacités intellectuelles.
Cette perte de chance sera dès lors évaluée à 10 % du total des sommes dissipées, soit la somme de 75 280 euros.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BNP PARIBAS sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros.
M. [R] étant partiellement accueilli en ses demandes, la BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [L] [R] la somme de 75 280 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [L] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
La Greffière Le Président