Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5Z2
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F20/00097
28 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, substitué par Me BLANDIN , avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F] exerçant sous l'enseigne commerciale SOCIETE TRANSPORTS [F] - RCS NANCY A 342 033 495
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me DUMINIL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Octobre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Décembre 2022;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneursuit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [J] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société M. [S] [F], exerçant sous l'enseigne commerciale Transports [F], à compter du 05 septembre 2012, en qualité de chauffeur.
La convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail.
En date du 24 mars 2017, M. [J] [B] a été victime d'un accident de travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail.
M. [J] [B] est placé en arrêt de travail à compter du 16 février 2018 jusqu'au 16 juin 2018.
Par avis du 01 avril 2019 de la médecine du travail, M. [J] [B] a été déclaré inapte à son poste de travail mais « apte à une autre poste sans port de charges et sans mouvement au-dessus des épaules ».
Par courrier du 01 avril 2019, M. [J] [B] s'est vu notifier un avertissement, qui a été annulé par courrier du 04 avril 2019.
Par courrier du 09 mai 2019, M. [J] [B] a été informé de l'absence de possibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail.
Par courrier du 21 mai 2019, M. [J] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mai 2019, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 04 juin 2019, M. [J] [B] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 février 2020, M. [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :
- de dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
- d'annuler l'avertissement,
* A titre principal :
- de constater que le salaire moyen mensuel est de 3 075,88 euros bruts,
- de condamner la société Transports [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 700,00 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- 1 324,00 euros de rappel de salaire sur garanties minimales annuelles 2016,
- 132,44 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 9 742,11 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 974,21 euros au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 6 517,59 euros de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
- 6 151,76 euros d'indemnité compensatrice L. 1226-14,
- 615,17 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice L. 1226-14,
- 24 607,04 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 151,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 615,17 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
**A titre subsidiaire :
- de constater que le salaire moyen mensuel est de 2 194,53 euros bruts,
- de condamner la société Transports [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 863,50 euros de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
- 4 389,06 euros d'indemnité compensatrice L. 1226-14,
- 438,90 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice L. 1226-14,
- 17 556,24 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 389,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 438,90 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
** En tout état de cause :
- d'ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir,
- de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance,
- de condamner la partie défenderesse à payer à M. [J] [B] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 janvier 2022, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [B] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Transports [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [B] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [J] [B] le 25 février 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] [B] déposées sur le RPVA le 12 mai 2022, et celles de M. [S] [F] déposées sur le RPVA le 11 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,
M. [J] [B] demande à la cour:
- de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
- a dit que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- de confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté la société Transports [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
- d'annuler l'avertissement,
- de constater qu'il ne bénéficiait pas des minima annuels conventionnels,
- de constater que les heures supplémentaires qu'il a effectuées n'était pas rémunérées dans leur intégralité,
- de constater que M. [S] [F] (entreprise dénommée société Transports [F]) n'a pas satisfait à son obligation de sécurité,
- de constater que M. [S] [F] (entreprise dénommée société Transports [F]) n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
- de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- par conséquent de condamner M. [S] [F] (entreprise dénommée société Transports [F]) au paiement des sommes de:
- A titre principal :
- 700,00 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- 834,15 euros de rappel de salaire sur garanties minimales annuelles 2016,
- 83,41 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 11 414,68 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1 141,57 euros au titre des congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 1 307,46 au titre de la compensation obligatoire en repos,
- 130,75 euros au titre des congés payés sur compensation obligatoire en repos,
- 18 455,28 d'indemnités pour travail dissimulé,
- 6 517,59 euros de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement
- 6 151,76 euros d'indemnité compensatrice L. 1226-14,
- 615,17 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice L. 1226-14,
- 24 607,04 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 151,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 615,17 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
- A titre subsidiaire :
- 3 863,50 euros de reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
- 4 389,06 euros d'indemnité compensatrice L. 1226-14,
- 438,90 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice L. 1226-14,
- 17 556,24 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 389,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 438,90 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
- d'ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance,
- de condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Y ajoutant :
- de condamner M. [S] [F] (entreprise dénommée société Transports [F]) au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,
- de condamner M. [S] [F] (entreprise dénommée société Transports [F]) aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution.
M. [S] [F] (entreprise dénommée société Transports [F]) demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- de débouter M. [J] [B] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
- de condamner M. [J] [B] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,
- de condamner M. [J] [B] aux entiers dépens d'instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [J] [B] le 12 mai 2022, et par M. [S] [F] le 11 juillet 2022.
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement.
M. [J] [B] expose qu'il a fait l'objet le 4 avril 2019 d'un avertissement pour absence injustifiée ; que cette mesure a été levée par l'employeur le 4 avril suivant, mais que l'employeur a maintenu le reproche d'absence injustifiée de telle façon qu'il est fondé à demander l'annulation de cette mesure ; qu en tout état de cause il a subi un préjudice qui doit être réparé.
M. [S] [F] soutient que l'avertissement a été annulé, et que cette demande est donc sans objet ; que par ailleurs M. [J] [B] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il allègue.
Il ressort du dossier (pièce n° 7 du dossier de M. [B]) que l'avertissement décerné le 1er avril 2019 a été annulé le 4 avril suivant ; que, quelque soient les termes du courrier notifiant cette annulation, il convient de constater qu'aucune mesure disciplinaire n'a été prononcée ; dès lors, la demande sera rejetée.
M. [J] [B] ne démontre pas le préjudice que lui a été causé la notification d'une mesure disciplinaire immédiatement retirée par l'employeur ; la demande sur ce point sera rejetée.
La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
- Sur la demande de rappel de rémunérations.
- Sur le rappel sur le fondement de la rémunération conventionnelle.
M. [J] [B] expose que, pour l'année 2016, sa rémunération n'a pas été calculée sur la base des dispositions conventionnelles applicables à sa qualification ; qu'il lui est donc dû la somme de 834,15 euros.
M. [S] [F] ne conteste pas le calcul théorique effectué par M. [B], mais soutient que les dispositions conventionnelles dont il s'agit ne s'appliquent pas en ce qu'un accord d'entreprise prévoyant une modulation des horaires a été conclu.
Toutefois, M. [S] [F] ne démontre pas la réalité de cet accord d'entreprise.
Dès lors, il convient de faire doit à la demande, et en conséquence d'infirmer la décision entreprise sur ce point.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [J] [B] expose que, durant la période couvrant l'année 2016 et le premier trimestre 2017, il a effectué un total de 573,74 heures ; qu'il lui est dû la somme de 9742,11 euros ; il apporte au dossier des copies d'agenda (pièces n° 16 et 17 de son dossier) ;
Il apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [S] [F] soutient que le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié est conforme aux relevés du logiciel de contrôle du temps de travail, qui détaille les heures de travail ; il apporte au dossier les rapports d'activité sur cette période (pièces n° 8 et 9 de son dossier) ; il fait également valoir que ce total est conforme à l'accord d'entreprise.
Sur la base de ces rapports, M. [S] [F] soutient que M. [J] [B] a accompli en moyenne 185,54 heures par mois ;
Or, d'une part, les fiches de paie du salarié font état d'un total mensuel de 200 heures mensuelles ; d'autre part M. [S] [F], ainsi qu'il a été relevé précédemment, n'apporte pas la preuve de l'accord d'entreprise allégué.
Au regard des ces éléments, il convient de constater que des heures supplémentaires au delà des heures figurant sur les bulletins de salaire ont été effectuées et n'ont pas été réglées.
Sur la base de 14,46 heures mensuelles, il est dû à M. [J] [B], compte tenu du taux horaire applicable, la somme totale de 2682,96 euros, outre la somme de 268,30 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera fait droit à cette demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre de la compensation obligatoire en repos.
M. [J] [B] expose que, compte tenu des heures supplémentaires qui ont été effectuées, celles-ci ont généré un droit à repos compensateur qui doit être indemnisé à hauteur de 1307,46 euros outre la somme de 130,75 euros au titre des congés payés afférents.
M. [S] [F] soutient que d'une part cette demande est irrecevable en ce qu'elle est présentée pour la première fois à hauteur d'appel, et d'autre part qu'elle est partiellement prescrite.
Sur la recevabilité de la demande, la demande relative au repos compensateur présente un lien direct avec la demande relative aux heures supplémentaires ; celle-ci a été présentée en première instance de telle façon que la demande relative au repos compensateur est recevable.
Sur la prescription, l'article L 3245-1 du code du travail dispose que la demande relative au paiement du salaire peut porter, en cas de rupture du contrat, sur les trois années précédant celle-ci ; en l'espèce, M. [J] [B] a été licencié le 4 juin 2019, de telle façon que la demande est frappée de forclusion pour les sommes dues antérieurement à cette date.
Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées, M. [J] [B] a acquis l'équivalent de 8 jours en repos compensateur obligatoire sur la période concernée ;
Au regard du taux horaire applicable, soit 11,32 euros, et du nombre moyen d'heures travaillées par jour, il est dû à M. [J] [B] la somme de 836,77 euros, outre la somme de 83,67 euros au titre des congés payés afférents ; il sera fait droit à la demande pour cette somme et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [J] [B] demande sur ce fondement la somme de 18 455,28 euros ; il expose que la dissimulation d'heures de travail était une pratique courante dans la société.
Cependant, M. [B] ne démontre pas la réalité de cette pratique, et il ne ressort pas du dossier que le différentiel entre les heures figurant sur les bulletins de paie et les heures réellement effectuées révèle une intention frauduleuse de l'employeur.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le licenciement.
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que:
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.
M. [J] [B] expose que l'employeur a violé son obligation de sécurité en ce qu'il a été victime d'un accident du travail en effectuant une opération de chargement manuelle, opération pour laquelle il n'a jamais reçu de formation ni bénéficié de suivi alors qu'il effectuait ce type de gestes de façon régulière ; que cette violation rend le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] [F] soutient pour sa part que M. [J] [B] ne démontre pas le lien entre l'accident et son inaptitude.
Il ressort du dossier que M. [J] [B] a été victime d'un accident du travail le 24 mars 2017 en déchargeant des sacs de polystyrène transportés dans le véhicule qu'il conduisait ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude établi le 1er avril 2019 prescrivant un reclassement sur un poste exempt de port de charge et précisant qu''un poste de chauffeur PL/SPL strict pourrait convenir'.
Il ressort du dossier que M. [J] [B] était chauffeur routier coefficient 150 ; que la classification issue de la convention collective indique que, s'agissant d'un tel type de poste, le chauffeur peut participer à des opérations de chargement ou de déchargement 'en cas de nécessité' ; que ces opérations, si elles n'étaient pas habituelles, pouvaient néanmoins intervenir ;
Dès lors, il appartenait à l'employeur de prendre les mesures permettant de protéger le salarié des conséquences de ces opérations.
Il convient donc de constater que le licenciement est donc la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Le licenciement de M. [J] [B] est donc sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité spéciale de licenciement.
M. [J] [B] sollicite à ce titre la somme de 6517,59 euros ;
M. [S] [F] conteste ce montant, faisant valoir que la base de calcul est fausse, le salaire moyen brut de M. [J] [B] étant de 2194,53 euros et non de 3075,88 euros.
Il ressort des bulletins de paie de M. [J] [B] pour l'année 2016 et de ce qui précède s'agissant des heures supplémentaires réellement effectuées que son salaire mensuel brut moyen était de 2429,18 euros ;
Au regard de son ancienneté, soit 6,5 années, le montant de l'indemnité spéciale qui lui est due conformément aux dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail est de 7358 euros ; il sera fait droit à la demande pour ce montant.
- Sur l'indemnité compensatrice.
Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle a droit lors de la rupture du contrat à une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis.
En l'espèce, le préavis est de deux mois ; le montant dû à M. [J] [B] est de 4858,36 euros ; il sera fait droit à la demande pour ce montant.
M. [J] [B] sollicite la somme de 615,17 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice ;
Toutefois, l'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du code du travail n'a pas la nature de l'indemnité compensatrice de préavis et n'ouvre donc pas droit aux congés payés ; la demande sera donc rejetée.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
M. [J] [B] demande de se voir allouer à ce titre la somme de 6151,76 euros.
Toutefois, ayant été licencié pour inaptitude professionnelle et bénéficiant de l'indemnité prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, il ne peut bénéficier de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du même code ;
La demande sera donc rejetée.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [J] [B] sollicite à ce titre la somme de 24 607,04 euros.
M. [B] avait 6,5 années d'ancienneté à la date du licenciement ;
Il n'apporte aucun élément concernant sa situation postérieure à la rupture du contrat.
Dès lors, au regard de sa rémunération mensuelle moyenne brut telle que définie précédemment, il sera fait droit à la demande à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 7287,54 euros.
M. [S] [F], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [B] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 28 janvier 2022 en ce qu'il a:
- débouté M. [J] [B] de sa demande d'annulation d'avertissement ;
- débouté M. [J] [B] de ses demandes relatives:
- à l'indemnité de congés payés sur indemnité de l'article L 1226-14 du code du travail ;
- à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
- à l'indemnité pour travail dissimulé ;
- débouté M. [S] [F] (dénommé société Transports [F] ) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE M. [S] [F] (dénommé société Transports [F] ) à payer à M. [J] [B] les sommes de:
- 834,15 euros (huit cent trente quatre euros et quinze centimes) .au titre de rappel sur rémunération conventionnelle ;
- 2682,96 euros (deux mille six cent quatre vingt deux euros et quatre vingt seize centimes) , outre la somme de 268,30 euros (deux cent soixante huit euros et trente centimes) au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires ;
- 836,77 euros (huit cent trente six euros et soixante dix sept centimes), outre la somme de 83,67 euros (quatre vingt trois euros et soixante sept centimes) au titre des congés payés afférents, au titre du repos compensateur ;
DIT que M. [S] [F] (dénommé société Transports [F] ) a manqué à son obligation de sécurité envers M. [J] [B] ;
DIT le licenciement de M. [J] [B] par M. [S] [F] (dénommé société Transports [F] ) sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [S] [F] (dénommé société Transports [F] ) à payer à M. [J] [B] les sommes de :
- 7358 euros (sept mille trois cent cinquante huit euros) au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 4858,36 euros (quatre mille huit cent cinquante huit euros et trente six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice ;
- 7287,54 euros (sept mille deux cent quatre vingt sept euros et cinquante qutre centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [S] [F] (dénommé société Transports [F] ) aux dépens de première instance et d'appel ;
LE CONDAMNE à payer à M. [J] [B] une somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Rapha'l WEISSMANN, Président de Chambre et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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