Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. SFAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lydie NAVENNEC-NORMAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZY5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC299
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZY5
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 16 novembre 2020, Madame [K] [U] a conclu auprès de la SASU SFAM un contrat d’assurance « Infinity » d’un appareil de téléphonie pour un montant de 175,89 euros TTC la première année et 191,88 euros les années suivantes.
Se plaignant de prélèvements dépassant les conditions posées au contrat du 16 novembre 2020, Madame [K] [U] a décidé de résilier son contrat en janvier 2023 et a demandé la restitution des sommes indûment payées, par courrier avec AR du 12 juin 2023. La SASU SFAM n’a pas répondu à sa sollicitation.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Madame [K] [U] a assigné la SASU SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-469,57 euros en remboursement des sommes indûment payées,
-5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A l’audience, Madame [K] [U] a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance soutenus oralement.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SASU SFAM n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans les rapports entre un professionnel et un particulier, l’article L121-17 alinéas 1 et 2 du code de la consommation fixe que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
Il est ainsi admis que l’adjonction d’un nouveau service par acceptation tacite du client d’un opérateur de télécommunication s’apparente à une vente sans commande préalable (CE, 15 octobre 2003, n°240645).
En l’espèce, le contrat du 16 novembre 2020 prévoit des prélèvements mensuels pour un montant annuel de 175,89 euros la première année et 191,88 euros les années suivantes. Or, à compter du 29 janvier 2021, la SASU SFAM a ajouté au contrat initial, sans obtenir le consentement exprès de Madame [K] [U], une prestation « société française » et un service « Buy Back », ayant généré des prélèvements mensuels supplémentaires de montants entre 13,99 euros et 49,99 euros. Par ailleurs, depuis le début des prélèvements, des prestations ont été facturées à plusieurs reprises par la SASU SFAM à Madame [K] [U], chaque mois à quelques jours d’intervalle.
Madame [K] [U] justifie au travers de ses relevés bancaires depuis la signature du contrat initial avoir indûment été prélevée de 469,57 euros si bien que la SASU SFAM sera condamnée à la rembourser à hauteur de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec AR du 12 juin 2023.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, Madame [K] [U] a dû engager de multiples démarches et a été confrontée au silence récurrent de son cocontractant.
En conséquence, la SASU SFAM sera condamnée à verser 400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SASU SFAM qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SASU SFAM qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 800 euros au profit de Madame [K] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU SFAM à payer à Madame [K] [U] la somme de 469,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023,
CONDAMNE la SASU SFAM à payer à Madame [K] [U] la somme de 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SASU SFAM à payer à Madame [K] [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SASU SFAM à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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