Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04740 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCYJ
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Noëmie REICHLING - 125
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [R]
Me Noëmie REICHLING - 125
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS - RCS PARIS B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, M.[V] [R] a ouvert un compte n°389175748 dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Par acte du 14 octobre 2021, il a souscrit un prêt personnel n° 602868-78 à hauteur de 56.000 euros, remboursable en 60 mois au taux de 1,99 %.
Par acte du 14 octobre 2021, M.[V] [R] a souscrit un prêt personnel n° 602869-75 à hauteur de 75.000 euros, remboursable en 108 mois au taux de 2,50 %.
Par acte du 8 novembre 2022, M.[V] [R] a souscrit un prêt personnel n° 603544-87 à hauteur de 74.930,02 euros, remboursable en 108 mois au taux de 4,96 %.
Après vaine mise en demeure du 6 juin 2023 visant les échéances impayées depuis le 4 avril 2023 au titre du prêt de 56.000 euros, la BNP PARIBAS a prononcé la mise en exigibilité par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024.
Après vaine mise en demeure du 7 juillet 2023 visant les échéances impayées depuis le 4 mai 2023 au titre du prêt de 75.000 euros, la BNP PARIBAS a prononcé la mise en exigibilité par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024.
Après vaine mise en demeure du 17 juillet 2023 visant les échéances impayées depuis le 10 mai 2023 au titre du prêt de 74.930,02 euros, la BNP PARIBAS a prononcé la mise en exigibilité par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024.
Après vain préavis en date du 24 février 2024, la BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique du compte chèque par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024.
Par courrier du 4 octobre 2024, la banque a adressé une ultime mise en demeure à M.[V] [R] de régler les sommes dues au titre du compte chèque et des trois prêts, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M.[V] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 55.545,93 euros au titre du solde débiteur du compte chèque avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de l'arrêté de compte,
- 44.244,00 euros au titre du prêt n°602868-78 de 56.000 euros avec intérêts au taux de 1,99 % sur le principal de 40.034,67 euros à compter du 7 novembre 2024, date de l'arrêté de compte,
- 70.443,83 euros au titre du prêt n°602869-75 de 75.000 euros avec intérêts au taux de 2,50 % sur le principal de 63.372,39 euros à compter du 7 novembre 2024, date de l'arrêté de compte,
- 81.710,23 euros au titre du prêt n°603544-87 de 74.930,02 euros avec intérêts au taux de 4,96 % sur le principal de 71.824,48 euros à compter du 7 novembre 2024, date de l'arrêté de compte.
La BNP PARIBAS a également sollicité la condamnation de M.[V] [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 27 mai 2025 , la société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Sur demande du tribunal, la banque a fait parvenir, en cours de délibéré, des pièces relatives à la solvabilité du débiteur et à l'historique des prêts, régulièrement communiquées à M.[V] [R].
Ce dernier, assigné à l'étude, n'est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement du solde débiteur du compte courant
Le "dépassement" est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt.
En application de l'article L.312-84 du code de la consommation, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d'être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le compte courant dont M.[V] [R] était titulaire a fonctionné en ligne débitrice à compter du 22 février 2023, la banque ayant continué à honorer les paiements et retraits effectués sans qu'il n'y ait eu une quelconque régularisation puisque au 22 avril 2023, il n'est pas contesté que le compte courant présentait un solde débiteur de 51.581,41 euros.
Le dépassement ne s'étant donc pas prolongé au delà de trois mois, la banque n'était pas tenue de proposer à son client de souscrire une autre ouverture de crédit.
Dès lors, elle est fondée à lui réclamer le remboursement du capital mais également des frais de toute nature, y compris intérêts débiteurs et commissions depuis la survenance du découvert.
Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu de condamner M.[V] [R] au paiement de la somme de 55.545,93 euros au titre du solde débiteur du compte-chèque avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de l'arrêté de compte.
Sur le remboursement des prêts personnels n°602868-78, n°602869-75 et n°603544-87
Les mises en demeure des 6 juin, 7 et 17 juillet 2023 ont précisé à M.[V] [R] que, faute de paiement des sommes de 3238,33 euros, 2593,30 euros et 2954,94 euros au titre des échéances échues impayées des 3 prêts rappelés ci-dessus dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues en vertu des contrats serait immédiatement exigible.
Elles ont donc eu pour objet l'avertissement obligatoirement adressé à l'emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l'exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s'en déduit que les déchéances du terme sont acquises.
L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose que “aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … .”
L'article L.312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d'exiger en cas de défaillance de l'emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.
La BNP PARIBAS a versé aux débats l'ensemble des pièces justifiant de ses créances.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que les obligations dont l'exécution est demandée sont établies.
M.[V] [R] n'apporte aucune preuve du paiement ou de l'extinction de son obligation.
En application de l'article L.312-38 du code de la consommation et selon décompte arrêté au 7 novembre 2024, il est fait droit aux demandes de la BNP PARIBAS, y compris à celles relatives aux indemnités conventionnelles.
Ces indemnités, librement convenues entre les parties constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l'inexécution de l'obligation de paiement, s'appliquent du seul fait de cette inexécution et ont la nature d'une clause pénale susceptible de réduction en ce qu'elles tendent à contraindre l'emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu'elles remplissent dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif des peines contractuellement convenues au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l'échéance des sommes prêtées.
En conséquence, il sera condamné au paiement des sommes réclamées portant intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d'office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l'écarter totalement ou partiellement, l'estimant incompatible avec la nature de l'affaire ou susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[V] [R] , succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M.[V] [R] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
- 55.545,93 euros au titre du solde débiteur du compte-chèque avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de l'arrêté de compte ;
- 41.041,23 euros au titre du prêt n°602868-78 de 56.000 euros avec intérêts au taux de 1,99 % sur le principal de 40.034,67 euros à compter du 7 novembre 2024, date de l'arrêté de compte ;
- 3.202,77 euros au titre de l'indemnité conventionnelle du prêt n°602868-78 de 56.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ;
- 65.374,04 euros au titre du prêt n°602869-75 de 75.000 euros avec intérêts au taux de 2,50 % sur le principal de 63.372,39 euros à compter du 7 novembre 2024, date de l'arrêté de compte ;
- 5.069,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle du prêt n°602869-75 de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ;
- 75.964,27 euros au titre du prêt n°603544-87 de 74.930,02 euros avec intérêts au taux de 4,96 % sur le principal de 71.824,48 euros à compter du 7 novembre 2024, date de l'arrêté de compte ;
- 5.745,96 euros au titre de l'indemnnité conventionnelle du prêt n°603544-87 de 74.930,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ;
CONDAMNE M.[V] [R] à payer au la société BNP PARIBAS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[V] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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