Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01877 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5DX
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2022, à 14h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [N]
né le 14 Avril 1979 à Tataouine, de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rappelant à l'intéressé son obligation de quitter le territoire, ordonnant que M. [O] [N], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 17 juillet 2022 à 19h04 et qu'il devra se présenter une fois par semaine au commissariat de police du [Adresse 2], et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juin 2022, à 18h52, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir faire droit à l'assignation à résidence de l'intéressé dès lors que s'il ressort de la procédure que si l'intéressé a remis son passeport comme en atteste le bon d'écart en date du 17 juin à 21h20 , il a déclaré dans son audition demeurer au [Adresse 1] mais dans deux appartements différents , un loué par [G] [N] son frère où il était interpellé et l'autre sous loué par [V] [N], qu'il a également déclaré 'squatter' un appartement au 5ème étage dudit immeuble, qu'ainsi il ne peut que se déduire de l'incohérence des déclarations et de l'absence de toute pièce justificative d'un bail ou d'un titre de propriété au nom de l'intéressé que ce dernier ne justifie pas d'une adresse stable effective et certaine sur le territoire; qu'ainsi , il ne remplit pas les conditions prévues à l'article L 741-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile étant ajouté qu'il a en outre déclaré dans son audition qu'il voulait rester en France pour continuer à y travailler et qu'il résulte de la procédure qu'il ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement en date du 24 janvier 2020.
Il convient d 'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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