Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00746 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNWT
Jonction avec :
N° RG : 21/00747, 21/00748, 21/00750, 21/00751, 21/00752, 21/00753, 21/00754
Ordonnances rendues les 04 septembre 2015, 06 octobre 2015, 7 décembre 2015, 27 janvier 2016, 16 mars 2016, 13 juin 2016, 31 août 2016 et 17 décembre 2018 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5].
APPELANTS
Maître [K] [V] en sa qualité d'associé, de gérant et de liquidateur judiciaire de la SCP Roffiaen Le Fur Villeseche
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Maître [G] [E] en sa qualité d'associé, de gérant et de liquidateur judiciaire de la SCP Roffiaen Le Fur Villeseche
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
La SCP Roffiaen Le Fur Villesèche
représentée par ses associés, gérants et liquidateurs judiciaire
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Catherine Camus, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Maître [I] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP Roffiaen-Le Fur-Villesèche
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
représenté par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Maître [F] [D] en sa qualité d'associé, de gérant et de liquidateur judiciaire de la SCP Roffiaen Le Fur Villesèche
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
non comparant - non représenté
DÉBATS à l'audience publique du 13 octobre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé des faits et de la procédure
Maître [F] [D], maître [K] Villesèche et maître Myriam Mazé-Villesèche, avocats au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, ont été associés du 1er avril 2000 au 7 juillet 2015 au sein de la SCP Roffiaen-[D]-[V].
Par décision du 7 juillet 2015, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avesnes-sur-Helpe a notamment prononcé la dissolution anticipée de cette SCP et nommé maître [U] [B], ancien bâtonnier, en qualité de liquidateur ayant pour mission de procéder à la liquidation de ladite société et d'accomplir toute formalité légale y afférente.
Ce dernier ayant renoncé à exercer cette mission, le bâtonnier a rendu le 28 juillet 2015 une nouvelle décision par laquelle il a dit :
- que sous réserve de leur inscription à titre personnel au barreau, maître [F] [D], maître [K] [V] et maitre [G] [E] étaient tous trois désignés en qualité de liquidateurs,
- qu'ils auraient notamment pour mission d'assurer la continuité des dossiers dont ils étaient chargés et d'interroger la clientèle quant à la poursuite de la mission qui leur avait été confiée dans le cadre de leur exercice professionnel au sein de la SCP Roffiaen [D] [V],
- qu'ils seraient assistés, sous cette réserve de l'accomplissement des autres actes relevant de la liquidation judiciaire, par maître Jean-Louis Bavay, avocat inscrit au tableau, lequel était désigné ledit jour en remplacement de maître [B] aux fonctions de liquidateur avec pour mission de procéder à la liquidation de la SCP Roffiaen [D] [V] et d'accomplir toutes formalités légales y afférentes,
- que les frais engagés et honoraires du ou des liquidateurs afférents à leur mission seraient taxés par le bâtonnier en exercice et mis à la charge de la liquidation.
Le bâtonnier a rendu ensuite plusieurs ordonnances à la requête de maître [P], fixant, chacune, une provision à valoir sur les honoraires de celui-ci en sa qualité de liquidateur et l'autorisant à prélever la somme correspondante sur les comptes ouverts au nom de la SCP Roffiaen-[D]-[V], à savoir :
- le 4 septembre 2015 : 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC,
- le 6 octobre 2015, 3 600 euros HT, soit 4 320 euros TTC,
- le 7 décembre 2015, 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC,
- le 27 janvier 2016, 1 560 euros HT, soit 1 862 euros TTC,
- le 16 mars 2016, 3 515 euros HT, soit 4 218 euros TTC,
- le 13 juin 2016, 4 607,50 euros HT, soit 5 529 euros TTC,
- le 31 août 2016, 2 850 euros HT, soit 3 420 euros TTC.
Enfin, par ordonnance du 17 décembre 2018, il a :
- fixé à 3 200 euros HT soit 3 840 euros TTC le solde d'honoraires pour fin de mission de maître [I] [P] ès qualités de liquidateur de la SCP Roffiaen- Le Fur-Villesèche,
- autorisé expressément maître [I] [P] à prélever ladite somme sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SCP Roffiaen- Le Fur-Villesèche.
Par déclarations du 30 janvier 2019 et déclarations rectificatives du 15 mars 2019, maître [K] [V], maître [G] [E] et la SCP Roffiaen Le Fur-Villesèche représentée par ses deux gérants, maître [K] [V] et maître [G] [E], ont relevé appel des huit décisions précitées.
L'appel de chaque ordonnance, compte tenu de la déclaration rectificative, a été enregistré au répertoire général sous deux numéros.
Les appelants ont conclu dans chaque dossier ainsi que l'intimé, maître [I] [P] ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Roffiaen-[D]-[V].
Par huit ordonnances du 30 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel, devant lequel ont été exercés les recours susvisés, a, dans chaque dossier :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré incompétente la juridiction du premier président,
- renvoyé l'affaire devant la première chambre civile de la cour,
- dit qu'il serait procédé conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 24 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de':
- ordonner la jonction des instances ouvertes sur les appels qu'ils ont formés les 30 janvier et 15 mars 2019 à l'encontre des huit ordonnances de taxe rendues par le bâtonnier du barreau d'Avesnes-sur-Helpe,
à titre principal,
- constater, dire et juger nulles les demandes de maître [I] [P] ès qualités de liquidateur de la SCP Roffiaen-Le Fur-Villesèche au bâtonnier,
- dire et juger nulles les huit décisions susvisées du bâtonnier et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
- constater, dire et juger irrecevables le demandes de Maître [I] [P] ès qualités au bâtonnier,
- dire et juger, par suite de l'infirmation de la décision entreprise, n'y avoir lieu à rémunération de maître [I] [P] ès qualités,
plus subsidiairement sur le fond,
- constater, dire et juger mal fondées les ordonnances précitées,
- les infirmer en toutes leurs dispositions,
- dire et juger n'y avoir lieu à rémunération de maître [I] [P] ès qualités,
encore plus subsidiairement au fond, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 66 du décret 92-680 seraient écartées et le principe de la rémunération de Monsieur [P] serait accueilli :
- fixer le montant horaire de la rémunération à la somme de 100 euros HT de l'heure soit 120 euros TTC,
- déduire la somme de 310,13 euros au titre de la surfacturation kilométrique,
- fixer la durée d'intervention effective de maître [P] à : 112,35 heures, soit une rémunération totale de 11'235'euros HT ou 13'482 euros TTC,
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les instances ouvertes sur les différents appels ne seraient pas l'objet d'une jonction :
- dire et juger que les concluants sont recevables et fondés, au titre des développements qui précèdent, à solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à 3 200 euros HT soit 3 840 euros TTC le solde des honoraires pour fin de mission de maître [P] ès qualités et rejeter les demandes de celui-ci,
- le cas échéant, réduire la rémunération de maître [P],
en tout état de cause,
- débouter maître [I] [P] de toutes ses demandes,
- le condamner aux dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions remises le 18 juin 2021, maître [I] [P] demande à la cour de :
- déclarer les recours irrecevables comme formés tardivement et rejeter toutes les prétentions des appelants,
- à titre subsidiaire, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
- en l'absence de jonction des différents recours, condamner solidairement maître [K] [V] et maître [G] [E] au paiement d'une somme de 1 800 euros TTC au titre de chaque recours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dans l'hypothèse d'une jonction des différents recours, les condamner solidairement au paiement d'une somme de 9'600 euros TTC sur ledit fondement,
- les condamner aux entiers frais et dépens d'instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures susvisées.
Sur la recevabilité des appels
L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Il est constant que l'absence de cette mention dans l'acte de notification a pour effet que le délai de recours ne court pas, peu important la connaissance des informations omises que peut avoir le destinataire de la notification.
Aucun des actes de notification des décisions entreprises en l'espèce, versés aux débats, ne mentionne la nature ni le délai du recours dont elles peuvent faire l'objet.
C'est dès lors vainement que l'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, nonobstant la qualité d'avocat des appelants censés connaître les informations manquantes.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulles les ordonnances querellées
Les appelants font valoir, au visa des articles 14 à 16 du code de procédure civile mais aussi des articles175 alinéa 3, 179-4, 142 à 148 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
- que le bâtonnier a violé le principe de la contradiction dès lors qu'ils n'ont pas été entendus ni appelés à présenter des observations, ce qui justifie en premier lieu la nullité des ordonnances,
- qu'en outre, en matière de différends entre avocats, le bâtonnier est saisi par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'acte de saisine précise à peine d'irrecevabilité l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant ; que maître [P] ne justifie ni avoir utilisé l'une des deux modalités de saisine du bâtonnier, ni avoir précisé l'objet de la demande, l'identité des parties concernées et ses prétentions ; que l'irrégularité de la saisine du bâtonnier a pour conséquence la nullité des ordonnances subséquentes mais aussi l'absence d'effet dévolutif et donc l'impossibilité pour la cour d'évoquer le fond du litige.
Maître [P] répond à cette argumentation qu'il n'a pas saisi le bâtonnier d'un différend entre avocats mais a agi en qualité de liquidateur de la SCP Roffiaen-[D]-[V] ; que par ailleurs, l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 dont se prévalent les appelants et qui dispose notamment que «'le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie'», se situe dans le cadre d'une section consacrée aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, donc à des litiges survenant à ce sujet entre les avocats et leurs clients, et qu'il n'est pas l'avocat des appelants.
Ainsi que cela a été exposé supra, le bâtonnier, par sa décision du 28 juillet 2015 désignant maître [P] comme liquidateur, a dit que les frais engagés et honoraires du ou des liquidateurs afférents à leur mission seraient taxés par le bâtonnier en exercice et mis à la charge de la liquidation, sans autre précision sur les modalités de cette opération. Aucune des parties ne fait état de dispositions légales ou réglementaires régissant spécifiquement une procédure de cet ordre.
Il est exact que maître [P] n'a pas saisi le bâtonnier d'un différend entre avocats puisqu'il n'a pas agi dans l'exercice de sa profession d'avocat et pour faire trancher un litige l'opposant à un confrère mais en qualité de liquidateur de la SCP Roffiaen-[D]-[V] pour demander la fixation de sa rémunération à ce titre conformément à ce qu'a prévu la décision précitée.
Toutefois, chacune des lettres de notification des ordonnances contestées aux trois avocats associés de ladite SCP porte la mention : «'Référence : requête aux fins de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel'», ce dont il résulte que le bâtonnier a entendu situer son intervention dans ce cadre général, peut-être en raison du fait qu'il s'agit à l'origine d'un différend entre les membres de la SCP, et devait en conséquence en appliquer les règles. Or, il résulte également de la combinaison des articles 179-1, 179-4 et 142 à 148 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier doit dans ce cadre recueillir les observations des parties. En toute hypothèse et plus généralement, l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Les décisions contestées en l'espèce, si elles ne sont pas intitulées «'ordonnances de taxes'», sont de la même nature et relèvent de la mission juridictionnelle du bâtonnier qui se doit dès lors de respecter le principe de la contradiction.
Il est constant que la violation de ce principe fondamental du droit français consacré également par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme entraîne la nullité de la décision prise dans ces conditions.
Il n'est pas contesté que les membres de la SCP Roffiaen-[D]-[V] n'ont pas été consultés par le bâtonnier sur les demandes de provision ni l'ultime demande de maître [P]. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des appelants tendant à voir prononcer la nullité des ordonnances querellées.
Sur les conséquences de la nullité
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Autrement dit, lorsque la cour d'appel annule un jugement, elle examine néanmoins le fond du litige, les parties n'ont pas à se pourvoir à nouveau devant le premier juge.
Il est constant que par exception à cette règle, la dévolution n'a pas lieu, c'est-à-dire que la cour n'est pas saisie du fond, lorsque la nullité résulte de l'irrégularité de la saisine du premier juge, à moins que l'appelant ait conclu au fond.
Toutefois, au cas présent, il est inutile de rechercher si en application de ces règles, l'effet dévolutif a joué ou non puisque, par le dispositif de ses conclusions sur lequel seul la cour a à statuer, maître [P] n'a pas présenté, pour le cas où la cour jugerait nulles les ordonnances du bâtonnier, de demande de fixation de ses frais et honoraires, de sorte que la cour n'est pas saisie du fond du litige et n'a pas à examiner la contestation de ces frais et honoraires par les appelants.
Sur les autres demandes
L'intimé, partie perdante, doit être condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser aux appelants la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/00746, 21/00747, 21/00748, 21/00750, 21/00751, 21/00752, 21/00753 et 21/00754 sous le numéro 21/00746 ;
déclare nulles les huit ordonnances entreprises,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [I] [P] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet