Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :20 mars 2024
Salarié :M. [P] [X]
Requête n° : N° RG 21/00547 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWS4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Caroline VIBOUREL, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DES CÔTES D’ARMOR, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DES CÔTES D’ARMOR
Me Michel PRADEL (Paris)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 19/03/2021, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 23/02/2021confirmant une décision de la CPAM des COTES D'ARMOR du 26/11/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Monsieur [X] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 04/06/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Blocage de l'épaule gauche non dominante chez un droitier ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me PRADEL substitué par Me [U] conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 9 %. La société s'en remet aux observations du Docteur [C] qui estime que les séquelles constatées résultent plus de l'AVC dont le salarié a été victime quelques jours après son opération de l'épaule que de la maladie professionnelle elle-même.
- la CPAM des COTES D'ARMOR n'a pas comparu ni sollicité de dispense ni adressé d'observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [J] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA laquelle a rejeté son recours et confirmé le taux dans sa séance du 23/02/2021.
Il a alors introduit son recours contentieux le 19/03/2021.
Le recours contentieux sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 9 % et la CPAM le maintien du taux de 15 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [M], médecin consultant, confirme que le salarié a fait un AVC quelques jours après son opération de l'épaule le 11/01/2019 et que cet AVC a entraîné une hémiplégie à gauche, dont le médecin conseil a tenu compte dans son évaluation puisque le barème indicatif prévoit un taux de 30 % pour un blocage de l'épaule, taux qu'il a donc divisé par deux dans la mesure où il n'a pu procéder à un examen complet (notamment de la mobilité passive) le 1er/09/2020.
Le Docteur [M] estime pour sa part qu'il convient aussi de tenir compte d'un état antérieur et donc de retenir un taux de 10 % d'IPP, plus conforme aux prévisions du barème appliquées au cas d'espèce.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l'avis de la CMRA et dans le rapport du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
- REFORME la décision de la CMRA du 23/02/2021 confirmant la décision de la CPAM des COTES D'ARMOR du 26/11/2020 et FIXE à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [X] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 04/06/2018 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la CPAM des COTES D'ARMOR aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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