Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/00026
DOSSIER N° : N° RG 25/00103 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4SW
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l'audience publique du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T] épouse [L], née le 08 août 1942 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [P], [Y] [H], née le 19 juillet 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [V] [O] (caution), né le 28 juillet 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2][Adresse 7]
Madame [I] [J] épouse [H] (caution), née le 13 décembre 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2][Adresse 7]
Tous comparants à l’audience du 02 septembre et 07 octobre 2025 et non comparants à l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2026
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me Jeaunaud,
Copie conforme délivrée à :Me Jeaunaud, Mme [Z] [H], M [G] [H], Mme [I] [H], ADIL 24, Préfecture de la Dordogne, copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2022, madame [I] [T] épouse [L] a donné à bail à madame [Z] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros outre une provision sur charges de 35 euros par mois, soit un total de 785 euros.
Par actes sous seing privé en date du 8 décembre 2022 [I] [J] épouse [H] et [G] [H] se sont portés cautions solidaires de la locataire.
Par acte de Maître [K] [U], commissaire de justice associé à BERGERAC (24) délivré le 9 mai 2025, madame [I] [L] a fait assigner sa locataire, madame [Z] [H], ainsi que [I] [J] épouse [H] et [G] [H] en leur qualité de caution, en paiement et en expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC.
Appelée à l’audience 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 6 janvier 2026.
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Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées au dossier par le greffe, madame [I] [L] demande au tribunal qu’il :
Constate par l’effet de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de l’expiration du commandement de payer soit le 10 janvier 2025, faute d’avoir procédé au règlement dans le délai de régularisation,
Ordonne l’expulsion de madame [Z] [H] ainsi que de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement madame [Z] [H], monsieur [G] [H] et madame [I] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 811 euros en subissant les augmentations légales à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à entière libération des lieux,
Condamne solidairement madame [Z] [H], monsieur [G] [H] et madame [I] [H] au paiement de la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre madame [I] [L] et madame [Z] [H] à compter du 1er décembre 2024,
Condamner madame [Z] [H] à libérer les lieux [Adresse 3] à [Localité 6] de sa personne de ses biens et de tout occupant de son fait,
Juger qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner solidairement madame [Z] [H], madame [I] [H] et monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 6681,60 euros représentant les loyers et charges courues à la date du 1er décembre 2024 avec les intérêts de droit à compter de cette même date,
Condamner solidairement madame [Z] [H], monsieur [G] [H] et madame [I] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit 811 euros en subissant les augmentations légales à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à entière libération des lieux,
Condamner solidairement madame [Z] [H], monsieur [G] [H] et madame [I] [H] au paiement de la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil pour résistance abusive,
Au soutien de ses demandes, madame [I] [L] fait valoir que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise dès lors que la locataire n’a régularisé les causes du commandement de payer que postérieurement au délai de six semaines prévues à l’acte.
A titre subsidiaire, elle soulève l’inexécution répétée de madame [Z] [H] à son obligation de payer le loyer et les charges, constituant un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du bail.
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Madame madame [Z] [H], madame [I] [H] ainsi que monsieur [G] [H] ont comparu en personne lors de l’audience du 2 septembre 2025.
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Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l'Etat au moins les six semaines avant l'audience.
L'assignation ayant été dénoncée le 3 décembre 2024 au représentant de l'Etat, pour l'audience du 2 septembre 2025 , l'action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d'indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2024, madame [I] [L] a fait délivrer à madame [Z] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2690,16 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du novembre 2024.
La défenderesse ayant réglé les sommes visées au commandement dans le délai deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 et 1104 du code civil, de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
En l’espèce, madame [I] [L] verse aux débats un décompte en date du 7 octobre 2025 faisant apparaitre que madame [Z] [H] a cessé de payer le loyer courant depuis le mois de décembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que madame [Z] [H] n’a pas payé de manière régulière le loyer courant, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat à effet du prononcé du présent jugement.
Il convient d'ordonner l'expulsion de madame [Z] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Madame [Z] [H] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 811 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [Z] [H] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 7 octobre 2025 la somme de 6681,60 euros, terme septembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement madame [Z] [H], madame [I] [J] épouse [H] et monsieur [G] [H] en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 6681,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommage et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, madame [I] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [I] [L] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum madame [Z] [H], madame [I] [J] épouse [H] et monsieur [G] [H] à lui verser une somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [H], madame [I] [J] épouse [H] et monsieur [G] [H] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût de l’assignation et à l’exception du coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies,
REJETTE les demandes de madame [I] [T] épouse [L] fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 8 décembre 2022 entre madame [I] [T] épouse [L] et madame [Z] [H] portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] à effet à la date du présent jugement,
ORDONNE à madame [Z] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut pour madame [Z] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, madame [I] [T] épouse [L] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du présent jugement à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 811 euros,
CONDAMNE madame [Z] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement madame [Z] [H], madame [I] [J] épouse [H] et monsieur [G] [H] à payer à madame [I] [T] épouse [L] la somme de 6681,60 euros (six-mille-six-cent-quatre-vingt-un euros et soixante centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 7 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum madame [Z] [H], madame [I] [J] épouse [H] et monsieur [G] [H] à payer à madame [I] [T] épouse [L] la somme de 800 euros (huit-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum madame [Z] [H], madame [I] [J] épouse [H] et monsieur [G] [H] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et à l’exception du coût du commandement de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE