Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 septembre 2022, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [W]
né le 09 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
non comparant, représenté par Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 octobre 2022 à 16h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2022, à 18h54, par M. [D] [W] ;
- Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 2] du 26 septembre 2022 informant la cour du refus de l'intéressé de se présenter à son audience de ce jour ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture de police le 26 septembre 2022 à 10h01 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [D] [W], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Cependant, il résulte de l'article L. 743-11 du même code qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Le grief pris de l'absence de diligence dès le placement en rétention est donc irrecevable lors de l'examen de la demande de deuxième prolongation et alors même que le premier juge avait expressément considéré que les diligences, mises en 'uvre dès le 26 août, étaient suffisantes.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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