Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08563 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN5T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04933
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CARSAT NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [V] d'un jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la Carsat Nord-Est.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [V] a bénéficié d'une retraite personnelle servie par la Carsat (la caisse) depuis le 1er janvier 1979, avec depuis le 1er janvier 1987 la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 8l4-2 du code de la sécurité sociale du chef de Mme [R] [D] [V] ; Mme [R] [V] est décédée le 1er février 1999 et M. [I] [V] est décédé le 24 mai 2005.
La Carsat, ayant eu connaissance de ces deux décès, a déterminé deux trop perçus de prestations, le premier de 17 222, 58 euros au titre des mensualités de pension de vieillesse pour la période du 1er juin 2005 au 30 juin 2008, versées sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [I] [V], le second d'un montant de 17 698,59 euros au titre de la majoration pour conjoint à charge et celle de l'article L.814-2 versée à tort du 1er mars 1999 au 31 mai 2005, sur 1e compte bancaire ouvert au nom de M. [I] [V] ;
Par courrier recommandé du 3 janvier 2014 reçu le 8 janvier 2014, la Carsat a mis en demeure M. [C] [V] de payer la somme totale de 34.921,17 euros (17 222,58 euros + 17 698,59 euros). M. [C] [V] a informé1a Carsat d'un litige successoral entre les 8 ayants droit précisant qu'il n'était quant à lui concerné que par 1/8 ème de la succession.
La caisse a notifié le 12 décembre 2016 à M. [C] [V] deux notifications de payer, l'une concernant le remboursement de l'indu de pension de vieillesse, l'autre concernant le remboursement de l'indu des majorations pour conjoint à charge et celle de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale.
Suivant mise en demeure du 27 juin 2017 reçue le 30 juin 2017, la Carsat a réclamé à M. [C] [V] la somme de 2.212,33 euros, somme représentant sa quote-part de la succession au titre du trop perçu de majoration pour conjoint à charge. Suivant mise en demeure du 27 juin 2017 reçue le 30 juin 2017, la Carsat a réclamé à M. [C] [V] la somme de 17.22158 euros au titre du trop perçu de retraite. Le 6 octobre 2017, la Carsat a délivré une contrainte à M. [C] [V], notifiée le 14 octobre 20l7 pour le trop perçu de 2 212.33 euros et le même jour elle a délivré une contrainte à M. [C] [V], notifiée le 14 octobre 2017, pour le trop perçu de l7.222,58 euros. Suivant recours enregistrés le 30 octobre 2017, M. [C] [V] a formé opposition aux deux contraintes.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 11 juin 2019 a :
- ordonné la jonction des affaires,
- déclaré M. [C] [V] recevable en ses oppositions,
- rejeté les fins de non recevoir tirées des prescriptions,
- débouté M. [C] [V] de ses recours,
- validé en conséquence :
- la contrainte du 6 octobre 2017, notifiée 1e 14 octobre 2017, à M. [C] [V] correspondant à sa quote-part successorale de la dette de majoration pour conjoint à charge pour la période du 1er mars 1999 au 31 mai 2005 versée sur1e compte bancaire [6] [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de M. [I] [V] à hauteur de la somme de deux mille deux cent douze euros et trente trois centimes (2 212,33euros ), en deniers et quittances,
- la contrainte du 6 octobre 2017, notifiée le 14 octobre 2017, à M. [C] [V] correspondant à sa quote-part successorale de 1a dette versée sur le compte bancaire [6][XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de M. [I] [V] sur la période du 1er juin 2005 au 30 juin 2008 à hauteur de la somme de deux mille cent cinquante deux euros et quatre vingt deux centimes (2152,82euros), en deniers et quittances,
- dit que 1es frais de notification restent à la charge de M. [C] [V],
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Le jugement lui ayant été notifié le 19 juillet 2019, M. [C] [V] en a interjeté appel le 6 août 19.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience, M. [C] [V] comparant en personne demande à la cour de :
- dire et juger que sont nulles et de nul effet à son égard toutes les mises en demeure que la Carsat lui a adressées entre 2012 et 2016,
- dire et juger au surplus que la prescription quinquennale lui est acquise depuis la date du 29 juillet 2013, dès lors que les deux contraintes en date du 6 octobre 2017 sont nulles et non avenues,
- dire et juger en conséquence que l'action de la Carsat est irrecevable sans qu'il y ait seulement lieu d'examiner l'affaire sur le fond,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
- condamner la Carsat à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de procédures manifestement abusives au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la Carsat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, la Carsat demande à la cour de :
- la déclarer non prescrite dans son action en recouvrement a l'encontre de M. [V] [C],
- la déclarer bien fondée en sa demande de recouvrement au titre des mensualités versées postérieurement au décès de M. [V] [I] et au titre de la majoration pour conjoint à charge et de la majoration prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale à l'égard de M. [V] [C],
- ainsi dire M. [V] [C] lui est redevable de la somme globale de 19.434,91 euros (dix-neuf mille quatre cent trente quatre euros et quatre-vingt onze centimes),
- condamner à titre reconventionnel, M. [V] [C], à lui rembourser la somme de 19.434,91 euros (dix-neuf mille quatre cent trente quatre euros et quatre-vingt onze centimes), somme représentant le cumul du solde (17.222,58 euros) restant dû suite aux mensualités versées postérieurement au décès de M. [V] [I] sur la période du 1er juin 2005 au 30 juin 2008 et de la quote-part successorale (2.212,33 euros) due au titre de la majoration pour conjoint à charge et de la majoration prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale versées à tort à M. [V] [I] sur la période du 1er mars 1999 au 31 mai 2005,
- à défaut, dire que M. [V] [C] lui est redevable de la somme globale de 4.365,15 euros(quatre mille trois cent soixante-cinq euros et quinze centimes),
- condamner, à titre reconventionnel, M. [V] [C], à lui rembourser la somme
de 4.365,15 euros (quatre mille trois cent soixante cinq euros et quinze centimes), somme représentant le cumul du solde de la quote-part successorale (2 152,82 euros) restant dûe suite aux mensualités versées postérieurement an décès de M. [V] [I] sur la période du 1er juin 2005 au 30 juin 2008 et de la quote-part successorale (2.212,33 euros) de la dette due au titre de la majoration pour conjoint à charge et de la majoration prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale versées à tort à M. [V] [I] sur la période du 1er mars1999 au 31 mai 2005,
- considérer qu'il n'y pas lieu de la condamner au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts puisqu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion de ce dossier,
- considérer qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en effet, gérant des fonds publics, elle ne peut être condamnée à verser un quelconque dédommagement au requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 novembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prescription de l'action en remboursement de l'indu la régularité des mises en demeure
L'appelant soutient que la demande de remboursement de l'indu est prescrite au motif que le point de départ de la prescription quinquennale prévue de l'article 2224 du code civil est la date du 29 juillet 2008, date à laquelle il affirme que la caisse a été avisée du décès de son père.
Il soutient que les mises en demeure des 2 février 2012, 3 janvier 2014 et du 5 mai 2014 sont nulles et ne peuvent avoir interrompu le délai de prescription. Il fait valoir que les mises en demeure du 12 décembre 2016 ne lui sont pas opposables car elles lui réclamaient des sommes dont il n'était pas débiteur et qu'en tout état de cause, la prescription était acquise depuis le 29 juillet 2013.
La caisse répond que le point de départ de la prescription se situe le 20 août 2009, date à laquelle elle a eu connaissance de la date réelle du décès de M. [I] [V] et qu'en conséquence, le délai courait jusqu'au 20 août 2013. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale le délai de prescription est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Dès lors, elle soutient que les mises en demeure des 2 février 2012, 3 janvier 2014 et du 5 mai 2014 ont interrompu le délai de prescription et qu'en conséquence, son action en remboursement de l'indu n'est pas prescrite.
Si l'appelant soutient que la caisse a été avisée du décès de son père dès le 27 juillet 2008, la cour constate que la caisse produit effectivement un extrait des registres des actes de décès dont il ressort que de M. [V] [I] est décédé le 24 mai 2008, qui lui a été communiqué à la date du 27 juillet 2008. Cependant, l'appelant ne conteste pas que la date du décès de son père indiquée sur ce document est inexacte, puisque son père est en réalité décédé le 24 mai 2005. Dès lors, c'est à tort qu'il soutient que la caisse a été avisée du décès du pensionné dès le 28 juillet 2008, puisque le document à elle remis à cette date mentionnait une information inexacte, qui ne lui permettait pas de connaître le montant des sommes qu'elle aurait versées en trop postérieurement au décès. La caisse a été avisée de la date réelle du décès du pensionné par la demande de pension de réversion formée par sa veuve le 20 août 2009 et c'est à cette date que le point de départ du délai de prescription doit être fixé.
L'article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer »
L'action en remboursement à l'encontre de la succession des pensions et aides indûment versées se prescrit dans un délai de 5 ans. Dès lors, le délai dans lequel la caisse devait agir à l'encontre de la succession expirait le mardi 20 août 2013.
Si la caisse se prévaut de l'article L.136-4-6 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le délai de prescription est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée, les dispositions de ce texte qui dérogent à l'article 1344 du code civil dispose : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation », permettent à la caisse de mettre en demeure le débiteur par l'envoi d'une lettre recommandée, à la condition qu'il ressorte de ce courrier un caractère interpellatif conforme aux dispositions de l'article 1344 du code civil. Par ailleurs, ces dispositions ne sont pas susceptibles d'écarter les règles spécifiques à la répétition de l'indu en matière de prestations sociales.
A cet égard, l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, expressément visé par les deux contraintes litigieuses, dispose :
« I. ' L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification:
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu;
2° Indique:
a)Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article
L.142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu;
b)La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a , de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1o du II, de procéder à la récupération des sommes après
expiration du délai mentionné au 2o du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces
sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.[...] »
Faisant application de ses dispositions, la caisse a adressé à l'appelant deux notifications de payer le 12 décembre 2016, qui correspondent à l'événement visé par le premier alinéa de ce texte, en indiquant notamment les délais dans lesquels le débiteur pouvait former un recours. C'est donc à partir de cette date que la caisse a initié la procédure de recouvrement à l'encontre de l'appelant par l'envoi de ces décisions d 'indu, puis elle l'a mis en demeure le 27 juin 2017de payer ces sommes.
Les courriers antérieurs aux notifications d'indus du 12 décembre 2016, qui ne constituent des mises en demeure au sens de l'article 1224 du Code civil, n'ont pas interrompu le délai de prescription de l'action en paiement, dont il a été relevé qu'il courait jusqu'au 20 août 2013. Dans la mesure où les seuls actes, dont la caisse pourrait se prévaloir pour alléguer de l'interruption de la prescription sont les notifications d'indus du 12 décembre 2016, soit alors que le délai était déjà expiré, la cour constate que l'action en remboursement des indus est prescrite.
L'action en recouvrement de l'indu de la caisse à l'encontre de M. [C] [V], en qualité d'héritier de M. [I] [V] est prescrite et les deux contraintes litigieuses du 6 octobre 2017 seront annulées.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'intimé sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile. Le caractère abusif d'une procédure se trouve caractérisé par la preuve de la mauvaise foi et de la malice du demande, qui n'est pas rapportée au cas particulier, ce d'autant plus que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la caisse n'est pas un professionnel du droit, ni de la procédure civile.
M. [C] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles qu'il a exposés à la charge de M. [C] [V].
4. Sur les dépens
La Carsat du Nord Est, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2019, en ce qu'il a déclaré M. [C] [V] recevable en ses oppositions,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE irrecevable car prescrites les actions de la CARSAT Nord Est à l'encontre de M. [C] [V], en qualité d'héritier de M. [I] [C] en remboursement des sommes :
- 17 222, 58 euros, correspondant à la pension de retraite allouée à M. [I] [V] et versée postérieurement à son décès,
- 2 212, 33 euros, correspondant à la majoration pour conjoint à charge et à la majoration prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale,
En conséquence ;
ANNULE la contrainte du 6 octobre 2017, notifiée 1e 14 octobre 2017, à M. [C] [V] correspondant à sa quote-part successorale de la dette de majoration pour conjoint à charge pour la période du 1er mars 1999 au 31 mai 2005 à hauteur de la somme de deux mille deux cent douze euros et trente trois centimes (2 212,33euros ),
ANNULE la contrainte du 6 octobre 2017, notifiée le 14 octobre 2017, à M. [C] [V] correspondant à sa quote-part successorale de 1a dette sur la période du 1er juin 2005 au 30 juin 2008 à hauteur de la somme de deux mille cent cinquante deux euros et quatre vingt deux centimes (2152,82euros),
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la Carsat du Nord Est aux dépens.
La greffière La présidente