Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF N°
Enrôlement : N° RG 24/02084 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R2L
AFFAIRE : Mme [K] [E] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. ACM IARD (Me Cyril MICHEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Avril 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE à la requête en omission de statuer
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES à la requête en omission de statuer
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL, ACM
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en omission de statuer concernant jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 26 décembre 2023 (RG N° 22/12692) Mme [K] [E] a sollicité qu’il soit statué sur sa demande de prise en charge par la société des Assurances du Crédit Mutuel des frais d’assistance à l’expertise médicale exposé à hauteur de 540 €.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Contrairement à ce qu’allègue à tort Mme [K] [E], le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 26 décembre 2023 (RG N° 22/12692) a bien statué sur cette demande.
Ainsi dans la motivation, le jugement mentionne :
“I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil. En l’espèce, ces frais n’ont pas vocation à être remboursé compte tenu des conditions contractuelles de la garantie conducteur. Mme [K] [E] sera nécessairement déboutée sur ce point.”
Et
“RÉCAPITULATIF
- frais diversdébouté
- pertes de gains professionnels actuelsdébouté
- déficit fonctionnel temporaire645 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent3540 €”
Le tribunal a bien débouté Mme [K] [E] de sa demande de prise en charge par la société des Assurances du Crédit Mutuel des frais d’assistance à l’expertise médicale exposé à hauteur de 540 €. Ce débouté sera expressément mentionné au dispositif afin de dissiper toute incompréhension.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en OMISSION de STATUER, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du du 26 décembre 2023 (RG N° 22/12692) ,
Complète son dispositif ainsi qu’il suit :
“DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande de prise en charge par la société des Assurances du Crédit Mutuel des frais d’assistance à l’expertise médicale exposé à hauteur de 540 €;”
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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