Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 170 F-D du 1er février 2006 sur le pourvoi n° A 03-20.344 dans une affaire opposant :
1 ) M. Michel Chauveau, demeurant La Gîte, 46, Fouques, 85610 Cugand,
2 ) M. Florent Maisonneuve-Chauveau,
3 )Mlle Cécile Maisonneuve-Chauveau,
demeurant tous deux, Fouques, 85610 Cugand,
au :
- Crédit lyonnais, service juridique, dont le siège est 2, rue du Marchix, 44000 Nantes,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle de transcription a été commise ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 170 F-D du 1er février 2006, dit que le troisième paragraphe de la quatrième page de la minute sera ainsi rédigé :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et du Crédit lyonnais ;"
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
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