Texte intégral
N° RG 22/01701 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCVT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 4] en date du 18 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [B], né le 26 Janvier 2001 à [Localité 2] (Albanie) ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 4] en date du 18 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [J] [B] ayant pris effet le 18 mai 2022 à 20 heures 20 ;
Vu la requête de M. [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 à 15 heures 51 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 mai 2022 à 20 heures 20 jusqu'au 17 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 mai 2022 à 15 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 4],
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Madame [V] [H], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [V] [H], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en présence de Mme FEUILLYE, représentante du Préfet de [Localité 4] et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Diego Castioni, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [B] a été placé en rétention administrative le 18 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la [Localité 4] en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant expose qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne début mai, son passeport est entre les mains des autorités allemandes, il souhaite retourner en Allemagne. Il conclut à :
- l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours : il est convoqué à une audience devant le tribunal du Havre le 22 février 2023, la décision de la préfecture de le placer en rétention en vue de procéder à son éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé,
- l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation et du placement en garde à vue, l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier sa situation administrative : il a été interpellé le 18 mai 2022 le matin, on lui a remis une convocation au commissariat pour le même jour à 14 heures pour nécessités de l'enquête, il n'a pas été averti de la possibilité d'être placé en garde à vue ni d'être placé en rétention administrative : le fait de le convoquer le même jour et de le placer en garde à vue puis en rétention suite à sa présentation à la convocation relève d'un procédé déloyal et d'un détournement de l'objet initial de la convocation, il n'a pas été convoqué pour l'enquête pénale mais pour le placer en rétention,
- l'irrecevabilité de la requête du préfet faute pour lui d'avoir joint toutes pièces utiles : le procès-verbal d'interpellation devrait au dossier car c'est sur cette base qu'il a été convoqué au commissariat et placé en garde à vue.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [B] développe les principaux moyens soutenus dans la déclaration d'appel tenant au caractère déloyal de la convocation et du placement en garde à vue, l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin uniquement de vérifier sa situation administrative, le défaut de diligences de la préfecture vers l'Allemagne où M. [B] a demandé l'asile, il y a violation de la Convention de Genève, l'atteinte à ses droits du fait qu'il sera empêché de comparaître devant le tribunal correctionnel, soit les mêmes moyens que pour son cousin, qui comparaît à la même audience.
La représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance : le dossier est complet, le procès-verbal d'interpellation y est, il y avait une irrégularité de procédure, M. [B] a été libéré puis convoqué pour être entendu sur l'enquête pénale, c'était une procédure judiciaire, il n'y avait pas à invoquer un éventuel placement en rétention. M. [B] aurait demandé l'asile en Allemagne, non par crainte pour sa vie dans son pays mais, selon ses déclarations pour avoir une vie meilleure, il n'a pas attendu la réponse, il voulait aller en Angleterre, il n'a jamais dit auparavant vouloir repartir en Allemagne. Ses empreintes vont être passées à la borne Eurodac, selon les résultats, il pourrait être éloigné vers l'Allemagne.
M. [B] dit vouloir retourner en Allemagne pour renouveler son récépissé de demande d'aile qui expire dans quelques jours. Il veut sortir du centre de rétention administrative et aller le plus vite possible en Allemagne. Il est venu en France voir son cousin, M. [B] [R].
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par
M. [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le juge des libertés et de la détention ne contrôle que la mesure de privation de liberté précédant immédiatement le placement en rétention soit la deuxième garde à vue, en tout état de cause, la procédure d'interpellation de M. [B] est au dossier, contrairement à ce qui est soutenu et M. [B] ne soutient pas qu'elle serait irrégulière.
M. [J] [B] a été interpellé en compagnie d'autres ressortissants albanais dans une zone d'accès restreint du port du [Localité 1] alors qu'ils étaient dans une remorque de poids lourd à destination de l'Angleterre. Ils ont été mis à disposition d'un officier de police judiciaire qui leur a notifié un placement en garde à vue (sans notifier les droits), pour M. [B] à 07 heures 23.
À 09 heures 50, M. [B] a été remis en liberté, sur instruction du procureur de la République du fait de l'irrégularité de la procédure. Lors de sa remise en liberté, il lui a été remis une convocation pour le même jour à 14 heures pour 'les nécessités d'une enquête judiciaire ' en qualité de personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction d'introduction non autorisée en zone d'accès restreint d'un port.
A 14 heures, quand il s'est présenté à cette convocation, il a été replacé en garde à vue. Aucun texte légal, ni aucune disposition conventionnelle, ne fixe un délai minimum entre une garde à vue initiale et sa reprise, le gardé à vue libéré peut donc être reconvoqué pour être entendu le même jour, et, comme relevé par le premier juge, il n'existe aucune obligation pour une convocation pénale de faire figurer la possibilité d'être placé en garde à vue, en outre, s'agissant d'une procédure pénale, il n'y avait pas à mentionner un éventuel placement en rétention, la situation administrative de
M. [B] dépendant d'abord de la décision du procureur sur la procédure pénale.
M. [B] a été entendu sur sa situation administrative après avoir été entendu sur la procédure pénale, il a répondu à des questions sur les faits qui lui étaient reprochés notamment pénétration dans l'enceinte du port pour se rendre en Angleterre, dégradation d'une bâche de camion avec un couteau pour pénétrer dans la remorque, ce qui a d'ailleurs entraîné des poursuites et une convocation devant le tribunal correctionnel. Dès lors, la garde à vue était justifiée par la procédure pénale et il n'y a pas détournement de procédure.
M. [J] [B] est convoqué devant le tribunal correctionnel du Havre le 22 février 2023 pour s'être introduit sans autorisation dans une zone d'accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire. Selon lui, la mesure de rétention l'empêchera de comparaître devant la juridiction. Cette prétendue impossibilité de comparaître devant la juridiction pénale est la conséquence directe de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet, décision administrative qui ne peut être critiquée, selon le principe de séparation des pouvoirs, par une juridiction judiciaire, non de la décision de placement en rétention administrative, qui n'est qu'une mesure destinée à prévenir que l'étranger se soustrait à cette obligation, de sorte que la mainlevée de cette rétention administrative ne saurait être prononcée, d'autant que la rétention, même si elle durait quatre vingt dix jours, sera achevée en février 2023.
M. [B] s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, énonçant qu'il sera éloigné à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. M. [B] soutient avoir fait une demande d'asile en Allemagne, ses empreintes vont être passées à la borne Eurodac et selon les résultats, indique la préfecture, l'Allemagne pourra être saisie d'une demande de réadmission. Si le juge des libertés et de la détention peut statuer sur l'arrêté de placement en rétention, la compétence pour statuer sur la mesure d'éloignement et le pays de renvoi demeure au tribunal administratif. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier, si la préfecture devait saisir l'Albanie ou si elle doit demander une reprise en charge à l'Allemagne.
M. [B] a indiqué avoir quitté son pays pour se rendre en Angleterre, manifestant sa volonté de ne pas retourner en Albanie et de ne pas respecter la mesure d'éloignement. Or, l'intéressé n'est pas légalement admissible en Angleterre, étant dépourvu de tout visa britannique. Il est donc en situation de transit sur le territoire français. Il a fait une demande d'asile en Allemagne dont il n'a pas attendu l'issue. Il se déclare célibataire, sans enfant à charge, sans attache familiale sur le territoire français, sans emploi et sans ressources.
M. [B] est dépourvu de document d'identité ou de voyage, les autorités consulaires albanaises ont été saisies d'une demande d'audition et de laissez-passer consulaire. La préfecture a donc fait toutes diligences utiles et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 mai 2022 à 16h30.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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