Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : S 22-11.235
Demandeur : la société Thales Dis France
Défendeur : M. [W]
Requête n° : 516/22
Ordonnance n° : 91205 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [W], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Thales Dis France, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 avril 2022 par laquelle M. [J] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 janvier 2022 par la société Thales Dis France à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-11.235 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [W] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Thales Dis France à rectifier ses bulletins de salaire d'avril 2011 à octobre 2015 et à les lui remettre.
Il n'est pas discuté que la société Thales Dis France a formalisé les rectifications sur la période considérée en un bulletin de salaire unique qui a été remis à M. [W].
Cette exécution n'est que partiellement conforme aux prescriptions de l'arrêt attaqué.
Toutefois, la société Thales Dis France ayant exécuté la condamnation pécuniaire et M. [W] ne contestant pas le résultat de la rectification, il y a lieu de considérer que l'arrêt a été exécuté de manière significative, et que la radiation du pourvoi au seul motif que l'employeur n'a pas effectué le travail de reconstitution détaillée exigé par l'arrêt serait contraire à une bonne administration de la justice.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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