Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04817 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z547
AFFAIRE : M. [R] [O] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE (Me Yves SOULAS)
- CPAM DES HAUTES ALPES ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 6 octobre 2018, Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 3] 1964, circulait avec sa motocyclette assurée auprès de la société AXA lorsqu’il a causé un accident de la circulation en ne respectant pas un panneau “cédez le passage”.
Monsieur [O], bénéficiant d’une garantie conducteur, a sollicité auprès de la société AXA la prise en charge de son préjudice.
La société AXA a versé des provisions amiables pour un montant total de 5.000 euros et a mandaté le docteur [E] [D] afin d’examiner Monsieur [O].
L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2020.
Par actes des 25 et 27 avril 2022 assignant la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la CPAM des Hautes Alpes, suivis de conclusions notifiées le 28 juillet 2022, Monsieur [O] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société AXA à lui verser la somme de 101.847, 26 euros, dont 5.000 euros de provisions à déduire :
-1.080,00 Euros au titre des frais d’assistance à expertise
-276,67 Euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
-3.348,00 Euros au titre de l’assistance tierce personne
-45.000,00 Euros au titre de l’incidence professionnelle
-33,33 Euros au titre de la gêne temporaire totale
-2.065,84 Euros au titre de la GTP Classe III
-824,67 Euros au titre de la GTP classe II
-1.378,62 Euros au titre de la GTP Classe I
-11.000,00 Euros au titre du pretium doloris
-1.000,00 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-17.000,00 Euros au titre du D.F.P.
-3.000,00 Euros au titre du préjudice esthétique permanent
-15.000,00 Euros au titre du préjudice d’agrément
-840,13 Euros au titre du préjudice matériel
- RÉSERVER les dépenses de santé actuelles
- CONDAMNER la société AXA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais de justice
- DIRE ET JUGER que les dépens seront intégralement supportés par la société AXA et seront distraits entre les mains de Maître [U] [F] sur son affirmation de droit
- NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste pas devoir indemniser au titre de la garantie «sécurité du conducteur » le préjudice corporel découlant de l’accident dont a été victime Monsieur [O] le 6 octobre 2018
- JUGER que cette indemnisation intervient dans le cadre des garanties souscrites
- au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 21.379,60 €
- nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs JUGER qu’il reviendra à Monsieur [O] un solde de 16.379,60 €
- DÉBOUTER Monsieur [O] de sa demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, le taux de 10 % retenu par l’Expert n’atteignant pas le seuil de déclenchement de la garantie
- DÉBOUTER Monsieur [O] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.
La CPAM des Hautes Alpes, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie contractuelle
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, la société AXA, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à indemniser Monsieur [O] de ses préjudices dans les limites fixées au contrat.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [E] [D] l’accident a causé à Monsieur [O] :
- une fracture comminutive plurifragmentaire passant par l’extrémité distale antérieure métaphyso-épiphysaire tibiale associée avec plusieurs traits de refend articulaire et multiples fragments osseux intra-articulaire millimétriques
- un arrachement osseux de la partie postérieure et latérale droite du dôme talien
- une fracture comminutive et plurifragmentaire du corps calcaneum avec trait de refend articulaire, multiples fragments osseux millimétriques intra-articulaires
- un petit arrachement osseux de la partie antéro latérale gauche du cuboïde.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Arrêt temporaire des activités professionnelles du 06/10/2018 au 16/05/2019
- Gêne temporaire totale le 06/10/2018
- Gêne temporaire de classe 3 du 07/10/2018 au 06/02/2019, avec aide humaine de 1h30/jour
- Gêne temporaire de classe 2 du 07/02/2019 au 16/05/2019
- Gêne temporaire de classe 1 du 17/05/2019 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 03/07/2020
- AIPP : 10 %
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Dommage esthétique : 1,5/7
- Préjudice d’agrément.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [O], âgé de 54 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
La CPAM des Hautes Alpes, régulièrement mise en cause, n’a pas fait connaître sa créance.
Dans la mesure où Monsieur [O] ne fait état d’aucun reste à charge, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Monsieur [O] sollicite la somme de 1.080 euros au titre des honoraires d’assistance de son médecin conseil.
La société AXA relève qu’il n’est produit qu’une seule facture pour un montant de 540 euros. Elle offre dont cette somme pour ce poste de préjudice.
En effet, Monsieur [O] ne verse au débat qu’une facture du docteur [N] pour la somme de 540 euros. Il sera donc alloué à Monsieur [O] la somme de 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 3 juillet 2020.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 6 octobre 2018 au 16 mai 2019.
Monsieur [O] indique qu’avant l’accident il percevait un salaire net moyen de 175, 39 euros, soit 5, 84 euros par jour. Il considère qu’ainsi pendant la période de 7 mois et 10 jours de l’arrêt de travail, il aurait dû gagner 1.286, 13 euros. Il mentionne avoir perçu 1.009, 46 euros et demande la somme de 276, 67 euros au titre de sa perte de gains.
La société AXA s’oppose à la demande au motif que la créance de la CPAM n’est pas versée au débat de sorte que la perte de gain n’est pas prouvée.
Monsieur [O] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières. Dès lors, la perte alléguée n’est pas établie. La demande pour ce poste de préjudice sera rejetée.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [O] à 1h30 du 07/10/2018 au 06/02/2019.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€, conformément à la demande) et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [O], la somme de 3.321 euros (123j x 1,5h x 18 €).
Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [O] soutient que les séquelles imputables à l’accident ont un impact sur son activité professionnelle de mécanicien qu’il exerce au sein de sa propre entreprise dont il est le gérant. Il précise qu’il ne peut plus réaliser certains mouvements qu’il ne peut plus porter des charges lourdes. Il considère qu’il souffre de ce fait d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Il sollicite la somme de 45.000 euros pour ce poste de préjudices.
Au soutient de sa demande, Monsieur [O] verse aux débats deux lettres de doléances.
En réponse aux arguments de l’assureur, il explique que si ses fiches de paie mentionnent qu’il exerce la fonction de responsable administratif c’est parce qu’il est le gérant de la société mais il affirme qu’il exerce des fonctions réelles de mécanicien.
La société AXA fait valoir que, d’une part, que l’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel et, d’autre part, qu’il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [O] occupe un poste de cadre dirigeant attaché au département administratif ce qui correspond donc à un poste sédentaire ne nécessitant pas la réalisation de gestes physiques. Elle considère que les seules doléances de Monsieur [O] ne peuvent suffire à démonter qu’il exerçait effectivement la profession de mécanicien. Elle indique que la société SALENGR’AUTOS a changé de dénomination et de forme sociale pour devenir l’EURL RN DESTOCK, détenue par Monsieur [V] [J], qui comprend notamment l’alimentation générale et estime en conséquence que Monsieur [O] a cessé son activité. Elle souligne qu’aucun bulletin de salaire n’est produit après celui du mois de mai 2020. Elle s’oppose à la demande.
Pour établir qu’il exerçait le métier de mécanicien avant l’accident, Monsieur [O] se contente de produire des lettres de doléances qui, par définition, sont des éléments de preuve qu’il s’est constitué à lui-même. Ces éléments sont en contradiction avec les bulletins de salaire. Dès lors, il ne sera pas retenu que Monsieur [O] travaillait comme mécanicien au sein de la société dont il était le gérant mais au plutôt qu’il occupait un emploi de responsable administratif.
Le tribunal constate que malgré les arguments de l’assureur, Monsieur [O] s’abstient de produire tout justificatif de sa situation professionnelle actuelle. Or le KBis produit par l’assureur démontre que la société SALENGR’AUTOS, gérée par Monsieur [O] au moment de l’accident, est désormais dénommée EURL RN DESTOCK et n’est plus gérée par lui.
Dès lors que Monsieur [O] n’établit pas qu’il occupe un emploi actuellement et la nature de celui-ci, on ne peut déduire des séquelles de l’accident une pénibilité quelconque ou une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Par conséquent, la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire totale le 06/10/2018
- Gêne temporaire de classe 3 du 07/10/2018 au 06/02/2019
- Gêne temporaire de classe 2 du 07/02/2019 au 16/05/2019
- Gêne temporaire de classe 1 du 17/05/2019 au 03/07/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [O] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 3.473, 55 euros, calculée comme suit :
1j x 27 € = 27 €
123j x 27 € x 50 % = 1.660, 50 €
99j x 27 € x 25 % = 668, 25 €
414j x 27 € x 10 % = 1.117, 80 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation par botte plâtrée, du port d’une botte de marche, des soins locaux, traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 10.000 euros offerte par l’assureur.
Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [O] sollicite la somme de 1.000 euros pour ce poste de préjudice faisant valoir qu’il a subi le port d’une botte plâtrée pendant plusieurs mois et a dû se déplacer avec des cannes anglaises.
La société AXA offre la somme de 800 euros pour ce poste de préjudice.
Dans la mesure où Monsieur [O] a été immobilisé par botte plâtrée pendant 9 jours puis par une botte de marche pendant 6 mois et a dû se servir de cannes anglaises pendant 4 mois, il y a lieu de retenir un préjudice esthétique temporaire qui sera évalué à hauteur de 1.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel de Monsieur [O] à 10 %.
Monsieur [O] sollicite la somme de 17.000 euros pour ce poste de préjudice.
La société AXA s’oppose à la demande faisant valoir que le contrat d’assurance ne prévoit pas la prise en charge de ce poste de préjudice sauf à ce que ce dernier dépasse 10 %, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est versé au débat les conditions générales du contrat d’assurances qui prévoit :
“Quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré nous versons l’indemnité relative au déficit fonctionnel dès lors que le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique permanente (AIPP) est supérieur à 10 % dans la limite du plafond garanti (cette franchise de 10 % est toujours déduite)”.
Monsieur [O] ne conteste pas avoir pris connaissance de ces conditions, ni l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert.
Par conséquent, la demande au titre du déficit fonctionnel permanent sera rejetée.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 1,5/7 en raison de la boiterie avec mauvais déroulé du pas et des cicatrice d’escarres rétro-malléolaire latérale de 3cm de diamètre, il justifie l’octroi de la somme de 3.000 euros.
Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert a retenu une “gêne à la pratique des sports nécessitant un déroulé du pied”.
Monsieur [O] expose qu’il exerçait le vélo, le jogging et le ski avant l’accident ; activités qui ne lui apportent plus de plaisir en raison des séquelles de l’accident. Il sollicite la somme de 15.000 euros pour ce poste de préjudice.
Au soutien de sa demande, il verse au débat une attestation de Monsieur [K] et des forfaits de ski.
La société AXA fait valoir que l’expert n’a retenu qu’une gêne de sorte que Monsieur [O] reste dans la capacité de pratiquer les sports concernés. Elle offre la somme de 2.000 euros pour ce poste de préjudice.
Au regard des élément évoqués et de l’âge de Monsieur [O] au moment de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [O] indique que les vêtements et le casque qu’il portait lors de l’accident ont été endommagés. Il sollicite la somme de 840, 13 euros pour ce poste de préjudice.
La société AXA fait valoir qu’il n’est pas rapportée la preuve de la réalité de ce préjudice. Elle relève que la facture versée est antérieure à l’accident. Elle s’oppose à la demande.
Monsieur [O] ne produit aucune pièce établissant que son casque ou ses vêtements ont été endommagés dans l’accident. Au contraire, dans le constat amiable signé par les deux conducteurs, il a été coché qu’il n’y avait pas de dégât matériel en dehors des véhicules.
Par conséquent, la demande au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Elle devra en outre verser à Monsieur [O] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à réserver les dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [R] [O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 3.321 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 3.473, 55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément
REJETTE les demandes au titre de la perte de gains professionnelles actuelles, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice matériel ;
DIT que les provisions déjà versées d’un montant de 5.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Hautes Alpes ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE