Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
(n° 89, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGD6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00518
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTES
1/Madame [G] [V] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 12/11/1993 à [Localité 5](COTE D'IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [6]
non comparant en personne représentée par Me Virginie METIVIER, avocat commis d'office au barreau de Paris
2/Madame [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 1]
TIERS
Mme [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 13 février 2023, le directeur de l'hôpital [6] à [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [G] [V] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère, Mme [L] [F] née [C], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [G] [V] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue le 22 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [V].
Par courriers des 26 février 2023 transmis le 02 mars 2023 et enregistrés au greffe de la cour le lendemain Mme [G] [V] et Mme [L] [F] née [C] ont interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [G] [V] explique dans son recours souhaiter vouloir sortir de l'établissement, faisant valoir qu'elle peut poursuivre ses soins en ambulatoire.
Le conseil représentant Mme [G] [V] qui n'a pas voulu se présenter à l'audience conclut à la recevabilité de son appel qui a bien été reçu par la cour et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, les soins à l'extérieur étant acceptés par la patiente.
L'avocate générale sollicite à titre principal que les appels de Mmes [G] [V] et [L] [F] née [C] soient déclarés irrecevables et à titre subsidiaire, sur le fond, a requis la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du certificat médical de situation.
Mme [L] [F] née [C] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission et d'appelante et le directeur de l'hôpital [6], partie intimée, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
Ainsi, les décisions 'du 'juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier 'président de la cour d'appel uniquement par les parties.
Selon l'article R. 3211-13 du code de la santé publique, les parties à l'instance devant le juge des libertés et de la détention sont :
- le requérant et son avocat, s'il en a un,
- la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, son avocat
et le cas échéant son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux,
- le cas échéant, le préfet qui ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur
d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril
imminent.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
En l'espèce, Mme [G] [V] a déclaré contester son hospitalisation sous contrainte par courrier du 26 février 2023 rédigé à l'attention du directeur du centre hospitalier [6] sans mention relative à l' ordonnance du 24 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry qui lui a été notifiée postérieurement le 1er mars 2023. Ce recours a été transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par l'établissement sans joindre une copie de la décision judiciaire.
Dès lors que ce recours de Mme [G] [V] n'est pas accompagné de la copie de la décision judiciaire et vise à solliciter un nouvel examen du dossier par l'établissement sans saisir de façon explicite la cour d'appel d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du premier juge, l'appel est irrecevable, au visa des dispositions précitées.
Mme [L] [F] née [C] qui n'était pas partie à l'instance devant le juge des libertés et de la détention n'ayant pas qualité pour interjeter appel de son ordonnance statuant sur la demande de maintien de la mesure concernant sa fille Mme [G] [V], son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS irrecevable les appels de Mme [L] [F] née [C] et de Mme [G] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 10 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Mars 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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