Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/07966 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRFC
[S] [X]
C/
ORGANISME MDPH DU VAUCLUSE
ORGANISME CAF DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mireille RODET
- MDPH DU VAUCLUSE
- CAF DU VAUCLUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/03120.
APPELANTE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
MDPH DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
CAF DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 juin 2018, Mme [S] [X], née le 4 novembre 1962, a sollicité le renouvellement l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 4], qui lui avait été accordée à compter de 2015 pour trois années.
Par décision du 13 novembre 2018, la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 4] lui a refusé ladite allocation au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par requête du 12 décembre 2018, Mme [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de la décision précitée.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance l'a déboutée de sa demande, a confirmé la décision de refus rendue par la CDAPH et laissé les dépens à la charge de la MDPH du Vaucluse à l'exception des frais de consultation incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration effectuée par RPVA le 30 mai 2021, Mme [S] [X] a régulièrement interjeté appel de l'ensemble du jugement qui lui a été notifié le 5 mai 2021.
En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'appelante sollicite de la cour de céans :
-d'infirmer le jugement entrepris,
- de lui accorder le renouvellement de l'allocation adulte handicapé,
- de condamner solidairement la MDPH et la CAF à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La maison départementale des personnes handicapées et la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, bien que régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées dont l'avis de réception a été signé le 27 juin 2022, n'y étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de renouvellement de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 8 juin 2018.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
Mme [X], âgée de 56 ans au moment de la date de renouvellement, indique avoir exercé la
profession de graphiste puis d'animatrice pour enfants en arts plastique. Elle ajoute avoir bénéficié de l'allocation adulte handicapé entre 2015 et 2018 au regard de son handicap qui trouve sa cause dans un trouble affectif bipolaire.
Les premiers juges ont considéré que Mme [X] ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi en se fondant sur l'avis du docteur [K], médecin consultant, qui a conclu à 'un retentissement mesuré [du handicap présenté] sur la vie sociale, professionnelle ou domestique de l'intéressée', qui n' 'entraînait pas de gêne dans la réalisation d'actes essentiels de la vie courante', et en ont déduit une absence réelle d'empêchement substantielle et durable d'accéder à un emploi.
Il ressort du rapport de consultation que le docteur [K] a pris en compte l'âge de l'assurée, son expérience professionnelle passée en tant que graphiste, ses capacités dans le domaine artistique, l'historique de son parcours médical, et un examen clinique de la patiente lui permettant de constater que son handicap ne la mettait pas, à la date du 8 juin 2018, en difficulté durable d'accès à l'emploi et qu'il lui permettait d'exercer une activité professionnelle à temps partiel.
La cour relève que l'appelante ne produit pas la décision lui ayant précédemment accordé l'allocation adulte handicapé et que l'ensemble des documents médicaux versés en cause d'appel, s'ils peuvent être de nature à justifier une nouvelle demande d'allocation adulte handicapé au regard de l'aggravation de son état de santé, sont tous postérieurs d'au moins deux ans à la date de renouvellement de l'allocation adulte handicapé de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte dans le cadre du présent recours.
L'appelante n'apporte pas, en conséquence, d'élément permettant de remettre en cause l'absence de difficulté durable et substantielle d'accès à l'emploi.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que Mme [X], qui présente à la date impartie pour statuer, un taux d'incapacité évalué entre 50 à 79% sans restriction substantielle durable pour l'accès à l'emploi ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [X] sera condamnée aux dépens à l'exception des frais de consultation, qui sont laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et le jugement sera réformé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la MDPH du Succombant, Mme [P] [Z] sera condamnée aux dépens à l'exception des frais de consultation, qui sont laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et le jugement sera réformé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la MDPH du Vaucluse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [X] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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