Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJ2
AFFAIRE : [Y] C/ [E], [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Mai 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 06 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me TERRAGNO substituant Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assigné par PV 659 du 14 avril 2022
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 20 Mai 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 06 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Mai 2022.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 3 septembre 2020, réputé contradictoire à son égard et signifié le 16 septembre 2020, la résiliation du bail liant Mme [V] [J] épouse [E], bailleur, à M. [K] [S] et Mme [T] [Y], locataires, a été constatée au 21 décembre 2019, l'expulsion des occupants a été ordonnée et les locataires ont été condamnés à payer à leur bailleur les sommes provisionnelles suivantes :
-18 451.50 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 21 décembre 2019,
-une indemnité d'occupation mensuelle,
-550 euros par mois au titre d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux,
-350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant acte d'huissier en date du 14 avril 2022, Mme [T] [Y] a saisi le premier président de cette cour d'appel en référé pour solliciter, en application de l'article 540 du code de procédure civile, le relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel inhérent au jugement du 3 septembre 2020.
Dans ses écritures, soutenues aux débats, elle fait valoir qu'elle a pris connaissance de la décision en date du 3 septembre 2020, dont la signification a été délivrée à l'étude de l'huissier instrumentaire, à la suite d'une saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 6 janvier 2022, et qu'elle a agi dans les délais légaux, demandant dès le 25 janvier 2022 l'aide juridictionnelle afin d'être relevée de la forclusion pour interjeter appel. Elle ajoute qu'elle n'a pas commis de faute puisqu'elle avait avisé la bailleresse de son départ du logement.
Pour sa part, Mme [V] [J] épouse [E] soutient que sa locataire ne lui a pas délivré de congé, qu'elle ne l'a même pas informée de son départ du logement, ni de sa nouvelle adresse. Elle ajoute que celle-ci a commis une faute en ne faisant pas suivre son courrier, raison pour lesquelles elle s'oppose à la demande, dit que le jugement est définitif et réclame paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [S], cité suivant un procès verbal de recherches infructueuses en date du 14 avril 2022, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
SUR CE :
-Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion
L'art 540 du code de procédure civile dispose que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Mme [T] [Y] démontre avoir déposé son dossier l'aide juridictionnelle dans le délai de deux mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire à la SA Lyonnaise de Banque en date du 6 janvier 2022. Son action sera donc déclarée recevable, dès lors qu'antérieurement, aucun acte ne lui a été signifié à personne et que le créancier ne fait valoir aucun autre acte d'exécution ayant rendu indisponible tout ou partie du patrimoine de la débitrice.
-Sur le relevé de forclusion :
Aux termes de l'art 540 du code de procédure civile, si le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il n'y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Il résulte de la procédure que Mme [Y] n'a pas été informée de la procédure de première instance, dès lors que l'assignation et la signification du jugement ont été délivrées à l'adresse du logement loué, qu'elle affirme avoir quitté en 2017.
Mais, il résulte de la signification du jugement du 16 septembre 2020 que l'huissier instrumentaire n'a pas respecté les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne précise pas dans les mentions y figurant les diligences qu'il aurait accomplies pour s'assurer que Mme [Y] résidait bien à cette adresse. Il se contente d'indiquer avoir la certitude de remettre l'acte au domicile de l'intéressée en considération des éléments suivants : « connu de l'étude ». Il ne fait pas mention de l'inscription de son nom sur la boîte à lettres, de la confirmation de son adresse par des voisins ou la mairie. Il n'indique pas avoir consulté l'annuaire pour avoir confirmation de son adresse, toutes recheches complémentaires devant être inscrites dans l'acte.
Dans la mesure où l'assignation délivrée par Mme [J] épouse [E] le 14 février 2020 n'est pas versée aux débats, il convient de constater que les diligences de l'huissier, qui auraient permises à Mme [Y] d'être informée de la procédure engagée à son encontre, ont été particulièrement insuffisantes.
Mme [Y] produit le bail conclu à compter du 1er septembre 2017 pour la location d'un autre appartement à [Localité 4]. Dans la mesure où la procédure a été engagée plus de deux ans après son départ des lieux loués, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait suivre son courrier, puisque La Poste propose ce service pour une durée maximale d'une année.
Dans ces conditions, même s'il n'est pas démontré qu'elle aurait signalé son départ de l'appartement loué à la propriétaire des lieux, et qu'elle n'indique pas avoir communiqué à Mme [J] épouse [E] sa nouvelle adresse, il ne peut être retenu de faute à son encontre, puisque si les modalités de signification des actes d'huissier avaient été respectées, elle aurait dû être informée de l'instance et aurait pu interjeter appel dans le délai imparti.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres explications à la situation d'ignorance alléguée par Mme [Y], qui n'a eu connaissance de l'instance engagée à son encontre qu'à l'occasion de la signification de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire le 6 janvier 2022, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses dernières conclusions, il doit être retenue qu'elle n'a pas commis de négligence l'empêchant de prendre connaissance de la décision contestée.
La demande présentée par Mme [Y] sera en conséquence accueillie.
Les frais de cette procédure seront à la charge de Mme [J] épouse [E], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, étant précisé qu'ils seront recouvrés suivant les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu de faire application, au profit de Mme [E], des dispositions de l'article 700 code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [Y] portant sur le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 3 septembre 2020,
L'autorisons à interjeter appel de cette décision, dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile, au profit de Mme [J] épouse [E],
Condamnons Mme [J] épouse [E] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment