Texte intégral
Copie exécutoire : Me Rémy BELLENGER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028763
ENTRE :
M. [H] [I], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet CASSEL - Me Hervé CASSEL Avocat (K49) et comparant par Me Rémy BELLENGER Avocat (C279)
ET :
SAS BASTU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 919279034
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BASTU est spécialisée dans la vente d'équipement de bien-être.
Monsieur [I], un particulier, a passé commande auprès de BASTU d'un sauna finlandais tonneau en pin le 09 février 2024. Par courriel en date du 16 février 2024, la société BASTU a adressé un ultime devis à Monsieur [I] pour un montant total de 13 200,00 € payable en 3 fois sans frais dont versement d'un acompte de 50 % à la commande.
Après accord, un premier acompte de 6 600,00 € a été réglé par Monsieur [I] à BASTU par virement bancaire en date du 23 février 2024.
Cependant, le sauna n'a pas été livré malgré les différentes relances effectuées par Monsieur [I] alors que le délai de livraison prévu était de 8 à 10 semaines après paiement de l'acompte.
Monsieur [I] a mis en demeure BASTU par courriel du 9 décembre 2024, mais selon elle, la défenderesse n'a jamais répondu.
Par acte en date du 25 mars 2025, Monsieur [I] a assigné la société BASTU devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 25 mars 2025, Monsieur [I] a assigné BASTU.
L'assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, Monsieur [I] demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [I] en ses demandes ;
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société BASTU au paiement des sommes suivantes :
* 6 600,00 € au titre du remboursement de l'acompte versé le 23 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 et sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
* 0 1 000,00 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de résistance injustifiée et abusive ;
* 0 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BASTU aux entiers dépens de l'instance ;
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
BASTU, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A l'audience publique du 5 juin 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, pour le 5 septembre 2025, audience à laquelle la défenderesse ne se présente pas et l'affaire est renvoyée à l'audience du 24 octobre 2025.
A l'audience du 24 octobre 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] soutient que :
Elle a accepté le devis proposé par BASTU pour l'achat d'un sauna, a versé l'acompte mais le produit n'a pas été livré malgré les différents courriers de relance adressés à BASTU ; elle demande en conséquence le remboursement de l'acompte payé ;
BASTU, non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société BASTU étant domiciliée à [Localité 3], au [Adresse 1], la qualité à agir du demandeur n'étant pas contestable et son intérêt à agir est manifeste, les demandes ne contrevenant pas à l'ordre économique,
Monsieur [I] produisant le Kbis de BASTU en date du 22 octobre 2025, la société BASTU étant in bonis,
Le tribunal dit que la demande de Monsieur [I] est régulière recevable.
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
* BASTU a réalisé une proposition commerciale à BASTU par courriel du 16/02/2024 en Pièce n°2 avec un Devis Sauna Finlandais Tonneau Pièce n°3 pour un total de 13200 € à payer en trois fois, dont 50% à la commande, avec une livraison du matériel de 8 à 10 semaines depuis la réception du bon de commande et le paiement de l'acompte;
* Monsieur [I] a donné son accord à BASTU sur ce devis par mail du 22 février 2024 en P4 (Pièce n°4 : Courriels du 22/02/2024 – Accord)
* Monsieur [I] a payé à BASTU l'acompte de 6600 € par virement en date du 23 février 2024 (Pièce n°5 : Preuve versement acompte de 50% + relevé bancaire) ;
* Le matériel n'a pas été livré à Monsieur [I] ;
* Monsieur [I] a bien adressé une mise en demeure sollicitant le remboursement de l'acompte versé en date du 13 janvier 2025 demandant le remboursement de la somme réclamée ; Pièce n°7 : Mise en demeure avocat du 13/01/2025 ; la LRAR bien été reçue par BASTU le 14 janvier 2025 tel qu'en atteste le suite de La Poste ;
* En ne se présentant pas, BASTU a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en payant l'acompte du matériel, et que la non livraison par le défendeur du matériel dans les délais contractuellement accordés de 8 à 10 semaines depuis la réception du bon de commande et le paiement de l'acompte le 23 février 2024, constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Étant donné que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'à la date de l'audience le matériel n'a pas été livré à Monsieur [I] par BASTU, en conséquence, le tribunal condamnera BASTU à payer à Monsieur [I] la somme de 6 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 au titre du remboursement de l'acompte perçu pour l'achat du matériel qui n'a pas été livré, et déboute de la demande d'astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de BASTU
Il ressort des débats, en particulier des nombreuses relances, que BASTU a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste et qu'il n'y avait aucune raison sérieuse pour ne pas rembourser la demanderesse. Monsieur [I] a dû consacrer du temps et saisir la justice pour faire droit à des prétentions légitimes évidentes. En conséquence, le tribunal condamnera BASTU à payer à Monsieur [I] 1 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de résistance abusive ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BASTU qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BASTU à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l'action de Monsieur [H] [I] régulière et recevable ;
* condamne la société BASTU à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 6.600 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025, au titre de l'acompte perçu pour l'achat d'un matériel qui n'a jamais été livré,
déboute de la demande d'astreinte,
* condamnera la société BASTU à payer à Monsieur [H] [I] 1.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de résistance abusive ;
* condamne la société BASTU aux dépens et à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [H] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Régo Fernandez juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment