Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
d’[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/03889 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4OF
Jugement de désistement rendu le 16 Octobre 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires SYMBIOSE, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et du prononcé
***
Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
A l’audience de ce jour, le conseil du demandeur indique qu’il entend se désister de la présente procédure au motif que les charges de copropriétés faisant l’objet de la présente procédure ont été intégralement soldées par le débiteur.
Aucune défense au fond ou fin de non recevoir n’a été présentée ;
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait ;
Constatons de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction ;
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires SYMBIOSE, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC et le déclarons parfait ;
Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance ;
Disons être dessaisi ;
Disons que les dépens de l’instance seront, sauf accord contraire, supportés par le Syndicat des copropriétaires SYMBIOSE, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC
Prononcé à l'audience publique du SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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